4.7 Substances et mélanges nommément désignés


(créée par le Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

Brome (numéro CAS 7726-95-6).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 20 t (A-1)
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t (D)

 

 

 


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.


Régime de la déclaration : Arrêté du 13/07/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4110,4709,4713,4736 ou 4737

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