4.7 Substances et mélanges nommément désignés
Brome (numéro CAS 7726-95-6).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
1. Supérieure ou égale à 20 t |
(A-1) |
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t |
(D) |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Régime de la déclaration : Arrêté du 13/07/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4110,4709,4713,4736 ou 4737