4.7 Substances et mélanges nommément désignés


(Crééé par le Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

Chlore (numéro CAS 7782-50-5).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 kg (A-3)
2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg (DC)

 

 

 


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.


Régime de l'autorisation : Arrêté du 23/07/97 relatif aux stockages de chlore gazeux liquéfié sous pression lorsque la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 18 tonnes

Régime de la déclaration : Arrêté du 17/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4710

 

Note interprétative de la rubrique IR_18061484710 à consulter en pdf

Autres versions

A propos du document

Type
Rubrique de la nomenclature
État
en vigueur