4.7 Substances et mélanges nommément désignés


(Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 1 t (A-3)
2. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t (D)

 


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t


Régime de la déclaration : Arrêté du 05/12/16 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration (rubrique 4716)

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