4.7 Substances et mélanges nommément désignés


(Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

Acétylène (numéro CAS 74-86-2).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 1 t (A-2)
2. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t (D)

 

 

 


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.


Régime de la déclaration : Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'Environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

 

 

Autres versions

A propos du document

Type
Rubrique de la nomenclature
État
en vigueur