4.7 Substances et mélanges nommément désignés


(Créée par le Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 5 t (A-2)
2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t (D)

 

 

 


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.


Régime de la déclaration : Arrêté du 06/05/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'Environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4720 ou 4721

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