4.7 Substances et mélanges nommément désignés
Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
1. Supérieure ou égale à 300 kg |
(A-3) |
2. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg |
(D) |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t.
Régime de la déclaration : Arrêté du 23/08/05 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4727