4.7 Substances et mélanges nommément désignés


(créée par le Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 300 kg (A-3)
2. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg (D)

 

 

 


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t.


Régime de la déclaration : Arrêté du 23/08/05 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4727

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