4.7 Substances et mélanges nommément désignés
Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
1. Supérieure ou égale à 200 kg |
(A-3) |
2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg |
(D) |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.
Régime de la déclaration : Arrêté du 30/10/07 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4707, 4711, 4717, 4723, 4724, 4726, 4728, 4729, 4730, 4732 ou 4733 »