4.7 Substances et mélanges nommément désignés


(créée par le Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

Ammoniac.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :
a) Supérieure ou égale à 1,5 t (A-3)
b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t (DC)
2. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :
a) Supérieure ou égale à 5 t (A-3)
b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t (DC)

 

 

 

 

 

 


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.


Régime de la déclaration : Arrêté du 19/11/09 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4735

Régime de l'autorisation : Arrêté du 16/07/97 relatif aux installations de réfrigération employant l'ammoniac comme fluide frigorigène soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 4735 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

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