4.7 Substances et mélanges nommément désignés
Ammoniac.
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
1. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg : |
a) Supérieure ou égale à 1,5 t |
(A-3) |
b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t |
(DC) |
2. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg : |
a) Supérieure ou égale à 5 t |
(A-3) |
b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t |
(DC) |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Régime de la déclaration : Arrêté du 19/11/09 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4735
Régime de l'autorisation : Arrêté du 16/07/97 relatif aux installations de réfrigération employant l'ammoniac comme fluide frigorigène soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 4735 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement