4.7 Substances et mélanges nommément désignés
Bis(2-dimethylaminoéthyl)(méthyl)amine (numéro CAS 3030-47-5).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
1. Supérieure ou égale à 50 t |
(A-3) |
2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t |
(DC) |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Régime de la déclaration : Arrêté du 13/07/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740