4.7 Substances et mélanges nommément désignés


(créée par le Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t (A-1)
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t (DC)

 


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.


Régime de la déclaration : Arrêté du 23/12/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745 »

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