(JO n° 283 du 6 décembre 2016)


NOR : DEVP1614717D

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Objet : modification de la nomenclature des installations classées et de la section 7, du titre Ier, du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement relative au regroupement et à la modernisation de certaines installations d'élevages.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret clarifie le champ d'application des rubriques 1434, 1436 et 4755 pour les boissons alcoolisées et leurs constituants (distillats, alcool éthylique d'origine agricole, infusions, extraits et arômes) et supprime le terme “combustible” des libellés des rubriques 1434 et 1436. Au sein de la rubrique 2101, les régimes de déclaration et d'autorisation sont modifiés pour les élevages de vaches laitières, de veaux de boucherie et/ou de bovins à l'engraissement ; le régime de l'enregistrement est créé pour les élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins à l'engraissement.

Au sein de la rubrique 2111, le régime de la déclaration est modifié pour les élevages de volailles et de gibier à plumes.

A la section 7, du titre Ier, du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement relative au regroupement et à la modernisation de certaines installations d'élevages, les articles R. 515-52 à R. 512-57 sont abrogés et la section 7 est renommée.

Références : le code de l'environnement et les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de la modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-2, L. 512-11 et R. 511-9 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 5 juillet 2016 ;

Vu les observations formulées lors des consultations du public réalisées du 8 juin 2016 au 29 juin 2016 et du 17 juin 2016 au 8 juillet 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 5 décembre 2016

La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément à l'annexe au présent décret.

Article 2 du décret du 5 décembre 2016

Les articles R. 515-52 à R. 515-57 du code de l'environnement sont abrogés.

Article 3 du décret du 5 décembre 2016

Dans l'intitulé de la section 7 du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, les mots : « Regroupement et modernisation de certaines installations d'élevage » sont remplacés par les mots : « Installations d'élevages ».

Article 4 du décret du 5 décembre 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 décembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Annexe : Rubriques modifiées

A - Nomenclature des installations classées

Désignation de la rubrique

A, E, D, C
(1)

Rayon
(2)

1434

Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).

 

 

 

1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :

 

 

 

a) Supérieur ou égal à 100 m3/ h

A

1

 

b) Supérieur ou égal à 5 m3/ h, mais inférieur à 100 m3/ h

DC

 

 

2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation

A

1

 

(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.

 

 

1436

Liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).

 

 

 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant :

 

 

 

1. Supérieure ou égale à 1 000 t

A

2

 

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t

DC

 

 

(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.

 

 

2101

Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).

 

 

 

1. Elevage de veaux de boucherie et/ ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :

 

 

 

a) Plus de 800 animaux

A

1

 

b) De 401 à 800 animaux

E

 

 

c) De 50 à 400 animaux

D

 

 

2. Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) :

 

 

 

a) Plus de 400 vaches

A

1

 

b) De 151 à 400 vaches

E

 

 

c) De 50 à 150 vaches

D

 

 

3. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :

 

 

 

A partir de 100 vaches

D

 

 

4. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :

 

 

 

Capacité égale ou supérieure à 50 places

D

 

2111

Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques.

 

 

 

1. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660

A

3

 

2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant un nombre d'emplacements pour les volailles et gibier à plumes supérieur à 30 000

E

 

 

3. Autres installations que celles visées au 1 et au 2 et détenant un nombre d'animaux-équivalents supérieur à 5 000

D

 

 

Nota.-Pour le « 1. » et le « 2. », les volailles et gibier à plumes sont comptés en emplacements : 1 animal = 1 emplacement. Pour le « 3. », les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents : caille = 0,125 ; pigeon, perdrix = 0,25 ; coquelet = 0,75 ; poulet léger = 0,85 ; poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ; poulet lourd = 1,15 ; canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ; dinde légère = 2,20 ; dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ; dinde lourde = 3,50 ; palmipèdes gras en gavage = 7.

 

 

4755

Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.

 

 

 

1. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t

A

2

 

2. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant :

 

 

 

a) Supérieure ou égale à 500 m3

A

2

 

b) Supérieure ou égale à 50 m3

DC

 

 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.

 

 

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.