(JOUE n° L 79 du 18 mars 2014)
L’Union Européenne, ci-après dénommée «Union»,
et
La République de Maurice, ci-après dénommée «Maurice»,
ci-après dénommées «parties»,
CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre l’Union et Maurice, notamment dans le cadre de la convention de Cotonou, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations,
CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l’exploitation durable des ressources halieutiques par le biais de la coopération,
COMPTE TENU des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer,
RECONNAISSANT que Maurice exerce ses droits de souveraineté ou sa juridiction sur une zone qui s’étend jusqu’à 200 milles nautiques à partir des lignes de base, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer,
DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et recommandations adoptées par les organisations régionales concernées dont les parties sont membres,
CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,
DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources maritimes biologiques,
CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties, en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,
DÉCIDÉES, aux fins de cette coopération, à engager le dialogue nécessaire à la mise en oeuvre des politiques de Maurice en matière de pêche en y impliquant des acteurs de la société civile,
DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant d’une part les activités de pêche des navires de l’Union dans les eaux de Maurice et d’autre part le soutien apporté par l’Union à l’instauration d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux,
RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche et des activités qui s’y rattachent, en encourageant la coopération entre les entreprises des deux parties,
Conviennent de ce qui suit :
Article 1er de l'accord du 18 mars 2014
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par :
a) «autorités mauriciennes», le minis tère de la pêche de la République de Maurice ;
b) «autorités de l’Union», la Commission européenne ;
c) «navire de pêche», tout navire utilisé pour des activités de pêche conformément à la législation mauricienne;
d) «navire de l’Union», tout navire de pêche battant pavillon d’un Etat membre de l’Union et immatriculé dans l’Union ;
e) «commission mixte», une commission constituée de représentants de l’Union et de Maurice, telle que décrite à l’article 9 du présent accord ;
f) «transbordement», le transfert au port d’une partie ou de la totalité des captures d’un navire de pêche vers un autre navire ;
g) «armateur», toute personne juridiquement responsable du navire de pêche, qui en assume l’exploitation et le contrôle ;
h) «marins ACP», tout marin ressortissant d’un pays non-européen signataire de l’accord de Cotonou;
i) «FAO», l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.
Article 2 de l'accord du 18 mars 2014
Champ d’application
Le présent accord a pour objectif d’établir les modalités et les conditions dans lesquelles les navires immatriculés dans l’Union européenne et battant pavillon de l’Union européenne (ci-après dénommés «navires de l’Union européenne») peuvent pêcher le thon dans les eaux sur lesquelles Maurice exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche (ci-après dénommées «eaux mauriciennes»), conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux autres règles de droit et pratiques internationales.
Le présent accord établit les principes, les règles et les procédures régissant :
- la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche, en vue de l’instauration d’une pêche responsable dans les eaux mauriciennes pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et développer le secteur mauricien de la pêche,
- la coopération relative aux modalités de contrôle des pêches dans les eaux mauriciennes en vue d’assurer le respect des règles et conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,
- les partenariats entre opérateurs visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant de la pêche et des activités qui s’y rattachent.
Article 3 de l'accord du 18 mars 2014
Principes et objectifs inspirant la mise en oeuvre du présent accord
1. Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux mauriciennes conformément au code de conduite de la FAO pour une pêche responsable et sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.
2. Les parties coopèrent en vue d’assurer le suivi des résultats de l’exécution de la politique adoptée par le gouvernement mauricien en matière de pêche ainsi que l’évaluation des mesures, programmes et actions menés sur la base du présent accord; elles engagent à cette fin un dialogue politique dans le secteur de la pêche. Les résultats des évaluations sont analysés par la commission mixte visée à l’article 9 du présent accord.
3. Les parties s’engagent à assurer la mise en oeuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, et dans le respect de l’état des ressources halieutiques.
4. L’emploi de marins mauriciens à bord des navires de l’Union est régi par la Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Les marins ACP non-mauriciens à bord des navires de l’Union bénéficieront des mêmes conditions.
5. Les parties se consultent avant d’arrêter toute décision susceptible d’avoir une incidence sur les activités des navires de l’Union dans le cadre du présent accord.
Article 4 de l'accord du 18 mars 2014
Coopération dans le domaine scientifique
1. Pendant la durée d’application du présent accord, l’Union et les autorités mauriciennes assurent un suivi de l’évolution de l’état des ressources dans les eaux de Maurice.
2. Les parties s’engagent à se consulter, soit au travers d’un groupe de travail scientifique conjoint, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l’océan Indien et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent.
3. Sur la base de la consultation visée ci-dessus au paragraphe 2, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 et arrêtent conjointement les mesures de conservation visant à assurer une gestion durable des stocks halieutiques qui concernent les activités des navires de l’Union.
Article 5 de l'accord du 18 mars 2014
Accès des navires de l’Union aux pêcheries dans les eaux mauriciennes
1. Maurice s’engage à autoriser les navires de l’Union à exercer des activités de pêche dans ses eaux conformément au présent accord, protocole et annexe compris.
2. Les activités de pêche régies par le présent accord sont soumises aux lois et réglementations en vigueur à Maurice. Les autorités de Maurice notifient aux autorités de l’Union toute modification de ladite législation.
3. Maurice s’engage à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer l’application effective des mesures de contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires de l’Union coopèrent avec les autorités mauriciennes compétentes pour la réalisation de ces contrôles.
4. L’Union s’engage à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux de Maurice.
Article 6 de l'accord du 18 mars 2014
Autorisations de pêche
1. Les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux de Maurice que s’ils détiennent à leur bord l’original ou une copie d’une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent accord et de son protocole.
2. La procédure permettant d’obtenir une autorisation de pêche pour un navire, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par l’armateur sont définis dans l’annexe du protocole.
Article 7 de l'accord du 18 mars 2014
Contrepartie financière
1. L’Union octroie à Maurice une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes du présent accord. Cette contrepartie est basée sur deux éléments, à savoir:
a) l’accès des navires de l’Union aux eaux et ressources halieutiques de Maurice, et
b) l’appui financier de l’Union à la promotion d’une pêche responsable et de l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux mauriciennes.
2. La composante de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 b) ci-dessus est déterminée en fonction de l’identification par les deux parties, d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à atteindre dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement mauricien et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en oeuvre.
3. La contrepartie financière accordée par l’Union est payée annuellement, selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant, pour cause:
a) d’événements graves, autres que des phénomènes naturels, ayant pour effet d’empêcher l’exercice des activités de pêche dans les eaux mauriciennes;
b) de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;
c) d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union si, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l’état des ressources le permet;
d) de réévaluation des conditions de l’appui financier à la mise en oeuvre de la politique sectorielle de la pêche à Maurice lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatées par les parties le justifient;
e) de dénonciation du présent accord en application de son article 12;
f) d’une suspension de l’application du présent accord en application de son article 13.
Article 8 de l'accord du 18 mars 2014
Promotion de la coopération entre opérateurs économiques et au sein de la société civile
1. Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet effet.
2. Les parties s’engagent à promouvoir l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.
3. Les parties s’efforcent, le cas échéant, de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.
4. Les parties s’engagent à mettre en oeuvre un plan et des actions entre les opérateurs de Maurice et de l’Union afin de promouvoir le débarquement du poisson des navires de l’Union à Maurice.
5. Les parties encouragent, le cas échéant, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation mauricienne et de la législation de l’Union en vigueur.
Article 9 de l'accord du 18 mars 2014
Commission mixte
1. Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte a pour tâche :
a) de contrôler l’exécution, l’interprétation et l’application du présent accord et notamment la définition et l’évaluation de la mise en oeuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 7, paragraphe 2 ;
b) d’assurer la liaison nécessaire sur des questions d’intérêt commun en matière de pêche ;
c) de servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord ;
d) de réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière ;
e) d’assurer toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer.
2. La commission mixte exerce les fonctions qui lui incombent en ce qui concerne les résultats de la consultation scientifique visée à l’article 4 de l’accord.
3. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement à Maurice et dans l’Union, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des parties.
Article 10 de l'accord du 18 mars 2014
Zone géographique d’application de l’accord
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité instituant l’Union européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire de Maurice.
Article 11 de l'accord du 18 mars 2014
Durée
Le présent accord s’applique pour une durée de six (6) ans à compter de son entrée en vigueur; il est renouvelé par reconduction tacite et par périodes supplémentaires de trois (3) ans, sauf dénonciation conformément à l’article 12.
Article 12 de l'accord du 18 mars 2014
Dénonciation
1. L’application du présent accord peut être dénoncée par une des parties dans des circonstances graves, autres que des phénomènes naturels, qui échappent à toute possibilité raisonnable de contrôle d’une des parties et sont de nature à empêcher la pratique des activités de pêche dans les eaux mauriciennes. Le présent accord peut aussi être dénoncé par l’une ou l’autre des parties en cas de dégradation des stocks concernés, de constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union ou de non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
2. La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.
3. L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.
4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.
Article 13 de l'accord du 18 mars 2014
Suspension
1. L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions prévues dans l’accord. Cette suspension est subordonnée à la notification par écrit de son intention, par la partie intéressée, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable.
2. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis, en fonction de la durée de la suspension.
Article 14 de l'accord du 18 mars 2014
Protocole et annexe
Le protocole, son annexe et ses appendices font partie intégrante du présent accord.
Article 15 de l'accord du 18 mars 2014
Dispositions de la législation nationale
Les activités des navires de pêche de l’Union opérant dans les eaux mauriciennes sont régies par la législation applicable à Maurice, sauf si l’accord, son protocole ou l’annexe et les appendices de ce dernier en disposent autrement.
Article 16 de l'accord du 18 mars 2014
Abrogation
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre l’Union européenne et le gouvernement de la République de Maurice concernant la pêche au large de Maurice, qui est entré en vigueur le 1.12.1990.
Article 17 de l'accord du 18 mars 2014
Entrée en vigueur
Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Il entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.