(JOUE n° L 79 du 18 mars 2014)


Article 1er du protocole du 18 mars 2014

Période d’application et possibilités de pêche

1. Pour une période de trois (3) ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche sont fixées comme suit :

Espèces hautement migratoires (espèces énumérées à l’annexe 1 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982)
a) 41 thoniers senneurs océaniques; et
b) 45 palangriers de surface.

2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des articles 5 et 6 du présent protocole.

3. En application de l’article 6 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche et de l’article 7 du présent protocole, les navires battant pavillon d’un Etat membre de l’Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux de Maurice que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée au titre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’annexe du présent protocole.

Article 2 du protocole du 18 mars 2014

Contrepartie financière - modalités de paiement

1. Pour la période visée à l’article 1er , la contrepartie financière globale visée à l’article 7 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche est fixée à 1 980 000 EUR pour la totalité de la durée du présent protocole.

2. Cette contrepartie financière comprend au total:
a) un montant annuel de 357 500 EUR équivalent à un tonnage de référence de 5 500 tonnes par an pour l’accès aux eaux de Maurice, et
b) un montant spécifique de 302 500 EUR par an destiné à soutenir la politique maritime et de la pêche de Maurice et à la mettre en oeuvre.

3. Le paragraphe 1 de l’article 2 s’applique sous réserve des articles 3, 4, 5 et 6 du présent protocole.

4. Le montant total visé à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), (soit 660 000 EUR par an), est payé annuellement par l’Union européenne pendant la période d’application du présent protocole. Le paiement intervient au plus tard soixante (60) jours après l’entrée en vigueur du présent protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire dudit protocole pour les années suivantes.

5. Si la quantité totale des captures de thon effectuées par les navires de l’Union européenne dans les eaux de Maurice dépasse 5 500 tonnes par an, le montant de la contrepartie financière annuelle pour les droits d’accès est augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l’Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point a), soit 715 000 EUR. Lorsque les quantités capturées par les navires de l’Union européenne dans les eaux de Maurice excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante, conformément aux dispositions de l’annexe.

6. L’affectation de la contrepartie financière définie à l’article 2, paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive de Maurice.

7. La contrepartie financière est versée sur un compte unique du Trésor Public de Maurice ouvert auprès de la Banque centrale de Maurice. Le numéro de compte est spécifié par les autorités mauriciennes.

Article 3 du protocole du 18 mars 2014

Promotion d’une pêche responsable et de pêcheries durables dans les eaux de Maurice

1. L’Union européenne et Maurice s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche, dès l’entrée en vigueur du présent protocole, et au plus tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel pluriannuel et des modalités d’application détaillées, comprenant notamment :
a) des orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l’article 2, paragraphe 2, point b), sera utilisé;
b) les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle, afin de parvenir, à terme, à l’instauration d’une pêche responsable et durable, qui tienne compte des priorités exprimées par Maurice dans le cadre de sa politique nationale maritime et de la pêche et d’autres politiques ayant un lien avec ou un impact sur la promotion d’une pêche responsable et durable, notamment en ce qui concerne les zones marines protégées;
c) les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

2. Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel est approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

3. Chaque année, Maurice peut décider, en cas de besoin, d’affecter un montant supplémentaire à la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, point b), aux fins de la mise en oeuvre du programme pluriannuel. Toute affectation de cette nature est communiquée à l’Union européenne.

Article 4 du protocole du 18 mars 2014

Coopération scientifique pour une pêche responsable

1. Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux de Maurice sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux.

2. Au cours de la période couverte par le présent protocole, l’Union européenne et Maurice s’efforcent de surveiller l’état des ressources halieutiques dans les eaux de Maurice.

3. Les deux parties s’efforcent de respecter les résolutions et recommandations et, s’il y a lieu, les plans de gestion concernés adoptés par la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), en ce qui concerne la conservation et la gestion responsable des pêcheries.

4. Sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CTOI et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, des résultats de la réunion scientifique conjointe prévue à l’article 4 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les deux parties peuvent se consulter au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 dudit accord pour adopter, le cas échéant, des mesures visant à assurer une gestion durable des ressources halieutiques de Maurice.

Article 5 du protocole du 18 mars 2014

Ajustement des possibilités de pêche d’un commun accord

1. Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être adaptées d’un commun accord pour autant que les recommandations et les résolutions de la CTOI tendent à confirmer que cette adaptation garantira une gestion durable du thon et des thonidés dans l’océan Indien.

2. Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, point a), est adaptée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total payé par l’Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point a).

3. Les deux parties s’informent mutuellement par écrit de toute modification de leurs politiques et législations respectives dans le secteur de la pêche.

Article 6 du protocole du 18 mars 2014

Nouvelles possibilités de pêche

1. Au cas où les navires de pêche de l’Union européenne seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l’article 1er de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les parties se consultent avant d’accorder une autorisation éventuelle pour ces activités et, le cas échéant, conviennent des conditions applicables à ces activités de pêche, y compris des modifications correspondantes à apporter au présent protocole et à son annexe.

2. Les parties encouragent la pêche expérimentale, en particulier en ce qui concerne les espèces d’eau profonde sous- exploitées présentes dans les eaux de Maurice. A cet effet, à la demande d’une partie, les parties se consultent en vue de déterminer, au cas par cas, les espèces, les conditions et d’autres paramètres appropriés.

3. Les parties pratiquent la pêche expérimentale conformément aux paramètres qui sont convenus par les deux parties dans un arrangement administratif, le cas échéant. Il convient que les autorisations pour la pêche expérimentale soient accordées pour une période maximale de six mois.

4. Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, le gouvernement de Maurice peut attribuer à la flotte de l’Union européenne des possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu’à l’expiration du présent protocole. La contrepartie financière mentionnée à l’article 2, paragraphe 2, point a), du présent protocole est augmentée en conséquence. Les redevances et autres conditions applicables aux armateurs prévues à l’annexe sont modifiées en conséquence.

Article 7 du protocole du 18 mars 2014

Conditions d’exercice des activités de pêche – clause d’exclusivité

Sans préjudice de l’article 6 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les navires de l’Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux de Maurice que s’ils détiennent une autorisation de pêche valable, délivrée par Maurice dans le cadre du présent protocole et de son annexe.

Article 8 du protocole du 18 mars 2014

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 9 du présent protocole, la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), est révisée ou suspendue après consultation entre les deux parties pour autant que l’Union européenne ait payé tout montant dû au moment de la suspension :
a) si des circonstances exceptionnelles, autres que des phénomènes naturels, empêchent l’exercice des activités de pêche dans les eaux de Maurice;
b) à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l’une ou l’autre des parties concernant les dispositions en cause du présent protocole;
c) si l’Union européenne établit l’existence d’une violation des éléments essentiels concernant les droits de l’homme et de l’élément fondamental visés à l’article 9 de l’accord de Cotonou, et suivant la procédure établie dans ses articles 8 et 96. Dans ce cas, toutes les activités de pêche des navires de l’Union européenne sont suspendues.

2. L’Union européenne se réserve le droit de suspendre, totalement ou en partie, le paiement de la contribution spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 2, point b), lorsqu’il s’avère que les résultats obtenus par les aides sectorielles sont en grande partie non conformes à la programmation budgétisée à la suite de l’évaluation réalisée et des consultations menées au sein de la commission mixte, comme le prévoit l’article 3 du présent protocole.

3. Les paiements de la contrepartie financière et les activités de pêche peuvent reprendre une fois que la situation est revenue à la situation prévalant avant l’apparition des circonstances susmentionnées et si les deux parties s’accordent sur une telle reprise après s’être consultées.

Article 9 du protocole du 18 mars 2014

Suspension de la mise en oeuvre du protocole

1. La mise en oeuvre du présent protocole est suspendue à l’initiative de l’une ou l’autre des parties sous réserve de consultations et d’un accord entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord :
a) si des circonstances exceptionnelles, autres que des phénomènes naturels, empêchent l’exercice des activités de pêche dans les eaux de Maurice;
b) au cas où l’Union européenne n’effectue pas les paiements prévus à l’article 2, paragraphe 2, point a), pour des motifs non couverts par l’article 8 du présent protocole;
c) lorsqu’un différend naît entre les parties sur l’interprétation et la mise en oeuvre du présent protocole et de son annexe, qui ne peut être réglé;
d) si l’une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole et de son annexe ;
e) à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l’une ou l’autre des parties concernant les dispositions en cause du présent protocole ;
f) si l’une des deux parties établit l’existence d’une violation des éléments essentiels concernant les droits de l’homme et de l’élément fondamental visés à l’article 9 de l’accord de Cotonou, et suivant la procédure prévue aux articles 8 et 96 dudit accord;
g) en cas de non-respect de la déclaration de l’Organisation internationale du travail sur les principes et droits fondamentaux au travail visée à l’article 3, paragraphe 5, de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche.

2. La suspension de la mise en oeuvre du présent protocole est subordonnée à la notification par la partie concernée de son intention, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.

3. En cas de suspension de la mise en oeuvre, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’un tel règlement est obtenu, la mise en oeuvre du présent protocole reprend, et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle la mise en oeuvre du présent protocole a été suspendue.

Article 10 du protocole du 18 mars 2014

Droit national

1. Les activités des navires de pêche de l’Union européenne dans les eaux de Maurice sont soumises aux lois et réglementations de Maurice, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole et de son annexe.

2. Les autorités de Maurice informent la Commission européenne de tout changement intervenant dans sa politique de la pêche ou de toute nouvelle législation dans ce secteur.

Article 11 du protocole du 18 mars 2014

Confidentialité

Les parties font en sorte qu’à tout moment toutes les données relatives aux navires de l’Union européenne et à leurs activités de pêche dans les eaux de Maurice soient traitées de manière confidentielle. Ces données sont utilisées exclusivement pour la mise en oeuvre de l’accord et à des fins de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche par les autorités compétentes.

Article 12 du protocole du 18 mars 2014

Echanges de données par voie électronique

Maurice et l’Union européenne s’engagent à mettre en place les systèmes nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en oeuvre de l’accord. La version électronique d’un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

Les deux parties notifient immédiatement toute perturbation d’un système informatique empêchant ces échanges. Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise en oeuvre de l’accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l’annexe.

Article 13 du protocole du 18 mars 2014

Durée

Le présent protocole et son annexe s’appliquent pour une durée de trois (3) ans à partir de son entrée en vigueur, sauf dénonciation conformément à l’article 14.

Article 14 du protocole du 18 mars 2014

Dénonciation

1. En cas de dénonciation du présent protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.

2. L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

Article 15 du protocole du 18 mars 2014

Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Annexe : Conditions de l'exercice de la pêche dans les eaux mauriciennes par les navires de l'Union européenne

Chapitre I : Dispositions générales

1. Désignation de l’autorité compétente

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l’Union européenne (UE) ou à Maurice au titre d’une autorité compétente désigne:
- pour l’Union européenne: la Commission européenne, le cas échéant par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne à Maurice,
- pour Maurice: le ministère de la pêche.

2. Eaux de Maurice

Toutes les dispositions du protocole et de ses annexes s’appliquent exclusivement aux eaux de Maurice telles qu’indiquées à l’appendice 2.

3. Compte bancaire

Maurice communique à l’Union européenne, avant l’entrée en vigueur du protocole, les coordonnées du/des compte(s) bancaire(s) sur le(s)quel(s) devront être versés les montants financiers à charge des navires de l’Union européenne dans le cadre de l’accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

Chapitre II : Autorisations pour la pêche thonière

1. Condition préalable à l’obtention d’une autorisation pour la pêche thonière - navires admissibles

Les autorisations pour la pêche thonière visées à l’article 6 de l’accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le fichier de l’Union européenne des navires de pêche qui figurent sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI, et que toutes les obligations antérieures liées à l’armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de leurs activités de pêche à Maurice dans le cadre de l’accord et de la législation de Maurice en matière de pêche, aient été remplies.

2. Demande d’une autorisation de pêche

L’Union européenne soumet à Maurice une demande d’autorisation de pêche pour chaque navire qui envisage de pêcher dans le cadre de l’accord, au moins vingt-cinq (25) jours ouvrables avant le début de la période de validité demandée, au moyen du formulaire figurant à l’appendice 1 de la présente annexe. La demande doit être dactylographiée ou écrite lisiblement en lettres majuscules d’imprimerie.

Pour chaque première demande d’autorisation de pêche dans le cadre du protocole en vigueur, ou à la suite d’une modification technique du navire concerné, la demande est accompagnée:
i) de la preuve du paiement de l’avance pour la période de validité de l’autorisation de pêche;
ii) des noms, adresses et coordonnées:
- de l’armateur du navire de pêche,
- de l’opérateur du navire de pêche;
iii) d’une photographie couleur récente du navire, prise en vue latérale et d’une dimension minimale de 15 cm x 10 cm;
iv) du certificat de navigabilité du navire;
v) du numéro d’immatriculation du navire;
vi) des coordonnées du navire de pêche (télécopieur, courrier électronique, etc.).

Lors du renouvellement d’une autorisation de pêche au titre du protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n’ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance.

3. Redevance anticipée

Le montant de la redevance anticipée est fixé sur la base du taux annuel déterminé dans les fiches techniques figurant à l’appendice 2 de la présente annexe. Il comprend toutes les taxes nationales et locales, à l’exception des taxes portuaires, des taxes de débarquement, de transbordement, et des frais de prestation de services.

4. Liste provisoire des navires autorisés à pêcher

Dès la réception des demandes d’autorisation de pêche, l’organisme national chargé du contrôle des activités de pêche établit sans délai, pour chaque catégorie de navires, la liste provisoire des navires demandeurs. Cette liste est envoyée dans les meilleurs délais à l’Union européenne par l’autorité compétente de Maurice.

L’Union européenne transmet la liste provisoire à l’armateur ou au consignataire. En cas de fermeture des bureaux de l’Union européenne, Maurice peut envoyer la liste provisoire directement à l’armateur, ou à son consignataire, et en remettre une copie à la délégation de l’Union européenne à Maurice.

5. Délivrance de l’autorisation de pêche

Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées aux armateurs ou à leur consignataire dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception de la demande complète par l’autorité compétente. Une copie de cette autorisation de pêche est envoyée immédiatement à la délégation de l’Union européenne à Maurice.

6. Liste des navires autorisés à pêcher

Dès la délivrance de l’autorisation de pêche, l’organisme national chargé du contrôle des activités de pêche établit immédiatement, pour chaque catégorie de navires, la liste définitive des navires autorisés à pêcher dans les eaux de Maurice. Cette liste est immédiatement communiquée à l’Union européenne et remplace la liste provisoire susmentionnée.

7. Durée de validité de l’autorisation de pêche

Les autorisations de pêche ont une durée de validité d’un an et sont renouvelables.

Pour déterminer le début de la période de validité, on entend par période annuelle :
i) lors de la première année d’application du protocole, la période comprise entre la date de son entrée en vigueur et le 31 décembre de la même année ;
ii) ensuite, chaque année civile complète ;
iii) lors de la dernière année d’application du protocole, la période comprise entre le 1er janvier et la date d’expiration du protocole.

Pour les première et dernière années du protocole, la redevance anticipée devrait être calculée pro rata temporis.

8. Documents de bord

Dans les eaux de Maurice ou dans un port de Maurice, les documents suivants doivent être détenus à bord du navire de pêche à tout moment:
a) l’autorisation de pêche;
b) les documents délivrés par une autorité compétente de l’Etat du pavillon de ce navire de pêche, mentionnant:
- le numéro d’immatriculation du navire de pêche,
- le certificat d’immatriculation du navire ;
c) des schémas ou descriptions actualisés et certifiés de la configuration du navire de pêche, et notamment le nombre de cales à poisson, avec indication de la capacité de stockage exprimée en mètres cubes;
d) si des modifications ont été apportées aux caractéristiques du navire de pêche en ce qui concerne sa longueur hors tout, le tonnage de jauge brute, la puissance de son moteur principal ou de ses moteurs ou la capacité des cales, un certificat authentifié par une autorité compétente de l’Etat du pavillon du navire de pêche, qui décrit la nature de ces modifications ;
e) si le navire de pêche est équipé de réservoirs d’eau de mer réfrigérés, un document certifié par une autorité compétente de l’État de pavillon du navire, indiquant le calibrage des réservoirs en mètres cubes ;
f) une copie de la loi mauricienne relative aux ressources halieutiques et marines de 2007 (Mauritius Fisheries and Marine Ressources Act 2007)

9. Transfert de l’autorisation de pêche

L’autorisation de pêche est délivrée pour un navire déterminé et n’est pas transférable.

Toutefois, en cas de force majeure démontrée et sur demande de l’Union européenne, l’autorisation de pêche d’un navire peut être remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d’un autre navire similaire ou d’un navire de remplacement, sans paiement d’une nouvelle avance. En pareil cas, le décompte des redevances pour les palangriers de surface et les thoniers senneurs congélateurs visé au chapitre IV tient compte du total des captures des deux navires dans les eaux de Maurice.

Le transfert se fait par la remise de l’autorisation de pêche à remplacer par l’armateur ou son consignataire à Maurice, et par l’établissement immédiat par Maurice de l’autorisation de remplacement. L’autorisation de remplacement est délivrée dans les meilleurs délais à l’armateur, ou à son consignataire, au moment de la remise de l’autorisation à remplacer. L’autorisation de remplacement prend effet le jour de la remise de l’autorisation à remplacer.

Maurice met à jour dans les meilleurs délais la liste des navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est communiquée dans les meilleurs délais à l’autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l’Union européenne.

Chapitre III : Mesures techniques

Les mesures techniques applicables aux navires détenteurs d’une autorisation de pêche, relatives aux eaux de Maurice, aux engins de pêche et aux captures accessoires, sont définies pour chaque catégorie de pêche dans les fiches techniques figurant à l’appendice 2 de la présente annexe.

Les navires respectent la législation de Maurice dans le domaine de la pêche et toutes les résolutions de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).

Chapitre IV : Déclaration des captures

1. Définition de la sortie de pêche

Aux fins de la présente annexe, la durée d’une sortie de pêche d’un navire de l’Union européenne est définie comme suit:
- soit la période qui s’écoule entre une entrée dans les eaux de Maurice et une sortie de ces eaux;
- soit la période qui s’écoule entre une entrée dans les eaux de Maurice et un transbordement au port et/ou un débarquement à Maurice.

2. Journal de pêche

Le capitaine d’un navire de l’Union européenne qui pêche dans le cadre de l’accord tient un journal de pêche de la CTOI, dont le modèle pour chaque catégorie de pêche figure à l’appendice 3 de la présente annexe.

Le journal de pêche doit être conforme à la résolution 08/04 de la CTOI pour les palangriers et à la résolution 10/03 pour les senneurs.

Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans les eaux de Maurice.

Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures accessoires.

Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.

L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.

3. Déclaration des captures

Le capitaine déclare les captures du navire par la remise à Maurice de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans les eaux de Maurice.

Les journaux de pêche sont transmis selon les modalités suivantes :
i) en cas de passage dans un port de Maurice, l’original de chaque journal de pêche est remis au représentant local de Maurice, qui en accuse réception par écrit; une copie du journal de pêche est remise à l’équipe d’inspection de Maurice ;
ii) en cas de sortie des eaux de Maurice sans passer préalablement par un port de Maurice, l’original de chaque journal de pêche est envoyé dans un délai de sept (7) jours ouvrables après l’arrivée dans tout autre port, et en tout cas dans un délai de quinze (15) jours ouvrables après la sortie des eaux de Maurice :
a) par courrier électronique, à l’adresse électronique communiquée par l’organisme national chargé du contrôle des activités de pêche, ou
b) par télécopie, au numéro communiqué par l’organisme national chargé du contrôle des activités de pêche, ou
c) par lettre adressée à l’organisme national chargé du contrôle des activités de pêche.

Le capitaine envoie une copie de tous les journaux de pêche à l’Union européenne et à l’autorité compétente de l’État de son pavillon. Pour les navires thoniers et palangriers de surface, le capitaine envoie également une copie de tous ses journaux de pêche à l’un des instituts scientifiques suivants :
i) IRD (Institut de recherche pour le développement);
ii) IEO (Instituto Español de Oceanografía);
iii) IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima).

Le retour du navire dans les eaux de Maurice pendant la période de validité de son autorisation de pêche donne lieu à une nouvelle déclaration des captures.

En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, Maurice peut suspendre l’autorisation de pêche du navire concerné jusqu’à obtention de la déclaration des captures manquante et prendre toute mesure à l’encontre de l’armateur conformément aux dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, Maurice peut refuser le renouvellement de l’autorisation de pêche. Maurice informe l’Union européenne sans délai de toute sanction appliquée dans ce contexte.

4. Décompte final des redevances pour les navires thoniers et les palangriers de surface

L’Union européenne établit pour chaque thonier senneur océanique et palangrier de surface, sur la base de ses déclarations de captures confirmées par les instituts scientifiques susvisés, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l’année civile précédente.

L’Union européenne communique ce décompte final à Maurice et à l’armateur avant le 31 juillet de l’année en cours. Dans un délai de trente (30) jours ouvrables après la date de transmission, Maurice peut contester le décompte final, sur la base d’éléments justificatifs. En cas de désaccord, les parties se concertent au sein de la commission mixte. Si Maurice ne présente pas d’objection dans le délai de trente (30) jours ouvrables, le décompte final est considéré comme adopté.

Si le décompte final est supérieur à la redevance anticipée susmentionnée (chapitre II, point 3) versée pour l’obtention de l’autorisation de pêche, l’armateur verse le solde à Maurice au plus tard le 30 septembre de l’année en cours. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n’est pas récupérable pour l’armateur.

Chapitre V : Débarquements et transbordements

Le transbordement en mer est interdit. Toutes les opérations de transbordement au port sont contrôlées en présence d’inspecteurs de la pêche de Maurice.

Le capitaine d’un navire de l’Union européenne qui souhaite procéder à un débarquement ou à un transbordement doit notifier à Maurice, au moins 72 heures avant le débarquement ou le transbordement :
a) le nom du navire de pêche qui doit débarquer ou transborder et son numéro d’immatriculation au registre des navires de pêche de la CTOI;
b) le port de débarquement ou de transbordement;
c) la date et l’heure prévues pour le débarquement ou le transbordement;
d) la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus) de chaque espèce à débarquer ou à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO);
e) en cas de transbordement, le nom du navire receveur.

Pour les navires receveurs, au plus tard 24 heures avant le début ainsi qu’à la fin du transbordement, le capitaine du navire transporteur de réception informe les autorités mauriciennes des quantités de thon et de thonidés transbordées sur son navire et complète et transmet la déclaration de transbordement à l’autorité de Maurice dans les 24 heures.

L’opération de transbordement est soumise à une autorisation préalable délivrée par Maurice au capitaine ou à son consignataire dans un délai de 24 heures suivant la notification susmentionnée. L’opération de transbordement doit être effectuée dans un port de Maurice autorisé à cet effet.

Le port de pêche désigné où les opérations de transbordement sont autorisées à Maurice est Port-Louis (port déclaré à la CTOI en vertu de la résolution 10/11 et selon les exigences PSME).

Le non-respect de ces dispositions entraîne l’application des sanctions prévues à cet effet par la législation de Maurice.

Chapitre VI : Contrôle

1. Entrée dans les eaux de Maurice et sortie de ces eaux

Toute entrée dans les eaux de Maurice ou sortie de ces eaux d’un navire de l’Union européenne détenteur d’une autorisation de pêche doit être notifiée à Maurice dans un délai de vingt-quatre heures avant l’entrée ou la sortie.

En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier :
i) la date, l’heure et le point de passage prévus;
ii) la quantité de chaque espèce ciblée détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus;
iii) la quantité de chaque espèce des captures accessoires, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus.
La notification est effectuée de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par télécopieur, à une adresse électronique, un numéro d’appel ou un numéro de télécopieur communiqués par Maurice, en utilisant le formulaire figurant à l’appendice 4 de l’annexe. Maurice en accuse réception sans délai par retour de courrier électronique ou par télécopieur.

Maurice notifie sans délai aux navires concernés et à l’Union européenne toute modification de l’adresse électronique, du numéro d’appel ou de la fréquence d’envoi.

Tout navire surpris en activité de pêche dans les eaux de Maurice sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation.

Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux amendes et sanctions prévues par la loi mauricienne relative aux ressources halieutiques et marines de 2007 (Mauritius Fisheries and Marine Ressources Act 2007).

Les déclarations d’entrée/de sortie doivent être conservées à bord au moins pendant un an à compter de la date de transmission de la déclaration.

2. Déclaration périodique des captures

Lorsqu’un navire de l’Union européenne opère dans les eaux de Maurice, le capitaine d’un navire de l’Union européenne détenant une autorisation de pêche doit notifier à l’autorité de Maurice, tous les trois (3) jours, les captures effectuées dans les eaux de Maurice. La première déclaration de captures commence trois (3) jours après la date d’entrée dans les eaux de Maurice.

Tous les trois (3) jours, lors de la notification de sa déclaration périodique des captures, le navire notifie notamment:
i) la date, l’heure et la position lors de la déclaration;
ii) la quantité de chaque espèce ciblée capturée et détenue à bord pendant la période de trois (3) jours, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus;
iii) la quantité de chaque espèce des captures accessoires pendant la période de trois (3) jours, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus;
iv) la présentation des produits;
v) pour les thoniers à senne coulissante :
- le nombre de traits réussis avec dispositifs de concentration de poissons effectués depuis la dernière déclaration,
- le nombre de traits réussis sur bancs libres depuis la dernière déclaration,
- le nombre de traits infructueux;
vi) pour les palangriers thoniers:
- le nombre de traits effectués depuis la dernière déclaration,
- le nombre d’hameçons déployés depuis la dernière déclaration.

La notification est effectuée de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par télécopieur, à une adresse électronique ou un numéro d’appel communiqués par Maurice, au moyen du formulaire figurant à l’appendice 5 de l’annexe. Maurice notifie sans délai aux navires concernés et à l’Union européenne toute modification de l’adresse électronique, du numéro d’appel ou de la fréquence d’envoi.

Tout navire surpris en activité de pêche dans les eaux de Maurice sans avoir notifié sa déclaration périodique des captures tous les trois (3) jours est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux amendes et sanctions prévues par la loi mauricienne relative aux ressources halieutiques et marines de 2007 (Mauritius Fisheries and Marine Ressources Act 2007).

Les déclarations périodiques de captures doivent être conservées à bord au moins pendant un (1) an à compter de la date de transmission de la déclaration.

3. Inspection en mer

L’inspection en mer dans les eaux de Maurice des navires de l’Union européenne détenteurs d’une autorisation de pêche est effectuée par des navires et des inspecteurs de Maurice clairement identifiables comme étant chargés du contrôle des pêches.

Avant de monter à bord, les inspecteurs autorisés préviennent le navire de l’Union européenne de leur décision d’effectuer une inspection. L’inspection est conduite par les inspecteurs de la pêche, qui doivent démontrer leur identité et qualité en tant qu’inspecteurs avant d’effectuer l’inspection.

Les inspecteurs autorisés ne restent à bord du navire de l’Union européenne que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l’inspection. Ils procèdent à l’inspection de manière à minimiser l’incidence pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

A la fin de chaque inspection, les inspecteurs autorisés établissent un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l’Union européenne a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l’Union européenne.

Les inspecteurs autorisés remettent une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de l’Union européenne avant de quitter le navire. En cas d’infraction, une copie de la notification de l’infraction doit être transmise également à l’Union européenne comme prévu au chapitre VIII.

4. Inspection au port en cas de débarquement et de transbordement

L’inspection dans un port de Maurice des navires de l’Union européenne qui débarquent ou transbordent des captures effectuées dans les eaux de Maurice est effectuée par des inspecteurs de Maurice clairement identifiables comme étant chargés du contrôle des pêches.

Les inspecteurs doivent démontrer leur identité et qualité en tant qu’inspecteurs avant d’effectuer l’inspection. Les inspecteurs de Maurice ne restent à bord du navire de l’Union européenne que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l’inspection et procèdent à l’inspection de manière à minimiser l’impact pour le navire, l’opération de débarquement ou de transbordement et la cargaison.

A la fin de chaque inspection, les inspecteurs établissent un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l’Union européenne a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l’Union européenne.

L’inspecteur de Maurice remet une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de l’Union européenne dès la fin de l’inspection.

Chapitre VII : Système de suivi par satellite (VMS)

1. Messages de position des navires – système VMS

Les navires de l’Union européenne détenteurs d’une autorisation de pêche doivent être équipés d’un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System - VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Centre de surveillance des pêches – CSP) de l’Etat du pavillon.

Chaque message de position doit comporter :
a) l’identification du navire;
b) la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;
c) la date et l’heure d’enregistrement de la position;
d) la vitesse et le cap du navire.

Chaque message de position doit être configuré selon le format figurant à l’appendice 4 de la présente annexe.

La première position enregistrée après l’entrée dans les eaux de Maurice est identifiée par le code «ENT». Toutes les positions ultérieures sont identifiées par le code «POS», à l’exception de la première position enregistrée après la sortie des eaux de Maurice, qui est identifiée par le code «EXI». Le CSP de l’Etat du pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

2. Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

Le capitaine doit s’assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l’Etat du pavillon.

Les navires de l’Union européenne qui pêchent avec un système VMS défectueux ne sont pas autorisés à pénétrer dans les eaux de Maurice. Si le navire est déjà en activité dans les eaux de Maurice, en cas de panne, le système VMS du navire est réparé à la fin de la sortie de pêche ou remplacé dans un délai de quinze (15) jours ouvrables. Après ce délai, le navire n’est plus autorisé à pêcher dans les eaux de Maurice.

Les navires qui pêchent dans les eaux de Maurice avec un système VMS défectueux doivent communiquer leurs messages de position par courrier électronique ou par télécopieur au CSP de l’Etat du pavillon et de Maurice, au moins toutes les deux heures, en donnant toutes les informations obligatoires.

3. Communication sécurisée des messages de position à Maurice

Le CSP de l’Etat du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP de Maurice. Les CSP de l’Etat du pavillon et de Maurice s’échangent leurs adresses électroniques de contact et s’informent sans délai de toute modification de ces adresses.

La transmission des messages de position entre les CSP de l’Etat du pavillon et de Maurice se fait par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

Le CSP de Maurice informe le CSP de l’Etat du pavillon et l’Union européenne de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d’un navire détenteur d’une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n’a pas notifié sa sortie des eaux de Maurice.

4. Dysfonctionnement du système de communication

Maurice s’assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP de l’Etat du pavillon et informe sans délai l’Union européenne de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d’une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte est saisie de tout litige éventuel.

Le capitaine est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues par la législation de Maurice en vigueur.

5. Révision de la fréquence des messages de position

Sur la base d’éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, Maurice peut demander au CSP de l’Etat du pavillon, avec copie à l’Union européenne, de réduire l’intervalle d’envoi des messages de position d’un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d’enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis par Maurice au CSP de l’Etat du pavillon et à l’Union européenne. Le CSP de l’Etat du pavillon envoie sans délai à Maurice les messages de position selon la nouvelle fréquence.

Le CSP de Maurice notifie immédiatement la fin de la procédure d’inspection au centre de contrôle de l’Etat du pavillon et à la Commission européenne.

A la fin de la période d’enquête déterminée, Maurice informe le CSP de l’Etat du pavillon et l’Union européenne du suivi éventuel requis.

Chapitre VIII : Infractions

Le non-respect de l’une ou l’autre des règles et dispositions du protocole, des mesures de gestion et de conservation des ressources vivantes ainsi que de la législation de Maurice en matière de pêche peut être sanctionné par des amendes, par la suspension, l’annulation ou le non-renouvellement de l’autorisation de pêche du navire.

1. Traitement des infractions

Toute infraction commise dans les eaux de Maurice par un navire de l’Union européenne détenteur d’une autorisation de pêche conformément aux dispositions de la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport (d’inspection).

Dans le cas d’une inspection à bord, la signature du rapport d’inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l’armateur à l’encontre de l’infraction dénoncée. Si le capitaine refuse de signer le rapport d’inspection, il indique dans le rapport d’inspection les raisons de son refus ainsi que la mention «refus de signature».

Pour toute infraction commise dans les eaux de Maurice par un navire de l’Union européenne détenant une autorisation de pêche, la notification de l’infraction définie ainsi que les sanctions afférentes imposées au capitaine ou à l’entreprise de pêche sont adressées directement aux armateurs selon les procédures définies dans la législation de Maurice en matière de pêche. Une copie de la notification doit être envoyée à l’Etat du pavillon du navire et à l’Union européenne dans un délai de 72 heures.

2. Arraisonnement d’un navire

Si la législation de Maurice en matière de pêche le prévoit pour l’infraction dénoncée, tout navire de l’Union européenne en infraction peut être contraint d’arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Maurice.

Maurice notifie à l’Union européenne, dans un délai de 24 heures, tout arraisonnement d’un navire de l’Union européenne détenteur d’une autorisation de pêche. La notification mentionne les raisons de l’arraisonnement et/ou de la rétention.

Avant toute prise de mesure à l’encontre du navire, du capitaine, de l’équipage ou de la cargaison, à l’exception des mesures destinées à la conservation des preuves, Maurice désigne un enquêteur et organise à la demande de l’Union européenne, dans le délai d’un jour ouvrable après la notification de l’arraisonnement du navire, une réunion d’information pour clarifier les faits qui ont conduit à l’arraisonnement du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l’Etat du pavillon et de l’armateur du navire peuvent assister à cette réunion d’information.

3. Sanction des infractions – Procédure transactionnelle

La sanction pour l’infraction dénoncée est fixée par Maurice conformément aux dispositions de la législation nationale en vigueur.

Dans le cas où l’armateur n’accepte pas le montant des amendes, une procédure transactionnelle est lancée avant les procédures judiciaires entre les autorités de Maurice et le navire de l’Union européenne afin de régler le problème à l’amiable. Un représentant de l’Etat du pavillon du navire peut participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard 72 heures après la notification de l’arraisonnement du navire.

4. Procédure judiciaire - Garantie bancaire

Si la procédure transactionnelle susvisée échoue et que l’infraction est portée devant l’instance judiciaire compétente, l’armateur du navire en infraction dépose une garantie bancaire auprès d’une banque désignée par Maurice et dont le montant, fixé par Maurice, couvre les coûts liés à l’arraisonnement du navire, l’amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La garantie bancaire reste bloquée jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire.

La garantie bancaire est débloquée et rendue dans les meilleurs délais à l’armateur après le prononcé du jugement:
a) intégralement, si aucune sanction n’est prononcée;
b) à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la garantie bancaire.

Maurice informe l’Union européenne des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de 8 jours après le prononcé du jugement.

5. Libération du navire et de l’équipage

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la garantie bancaire.

Chapitre IX : Embarquement de marins

1. Nombre de marins à embarquer

Pendant leurs activités dans les eaux de Maurice, dix (10) marins mauriciens qualifiés sont embarqués sur les navires de l’Union européenne. Les armateurs des navires de l’Union européenne s’efforcent d’embarquer des marins mauriciens supplémentaires.

Si l’embarquement n’a pas lieu, les armateurs versent une somme forfaitaire équivalente au salaire du marin qui n’a pas embarqué pour la durée de la campagne de pêche dans les eaux de Maurice. Si la campagne de pêche a une durée inférieure à un mois, les armateurs sont tenus de verser la somme qui correspond à un mois de salaire.

2. Contrats des marins

Le contrat d’emploi est établi par l’armateur ou son consignataire et le marin, éventuellement représenté pas son syndicat, en liaison avec Maurice. Il stipule notamment la date et le port d’embarquement.

Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable à Maurice, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

Une copie du contrat est remise aux signataires.

Les droits fondamentaux au travail édictés par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sont reconnus aux marins de Maurice. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

3. Salaire des marins

Le salaire des marins de Maurice est à la charge des armateurs. Il est fixé avant la délivrance de l’autorisation de pêche et d’un commun accord entre l’armateur et son consignataire à Maurice.

Le salaire ne peut être inférieur à celui des équipages des navires nationaux, ni aux normes de l’OIT.

4. Obligations du marin

Le marin doit se présenter au capitaine du navire qui lui a été désigné la veille de la date d’embarquement annoncée dans son contrat. Le capitaine informe le marin de la date et de l’heure d’embarquement. Si le marin se désiste ou ne se présente pas à la date et à l’heure prévues pour son embarquement, le contrat de ce marin est considéré comme caduc et l’armateur est automatiquement déchargé de son obligation de l’embarquer. Dans ce cas, l’armateur n’est soumis à aucune pénalité financière ou paiement compensatoire.

Chapitre X

1. Observation des activités de pêche

Ce programme d’observation est conforme aux dispositions prévues dans les résolutions adoptées par la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).

2. Navires et observateurs désignés

Les autorités de Maurice dressent la liste des navires désignés pour embarquer un observateur. Cette liste est tenue à jour. Elle est transmise à la Commission européenne, dès son établissement.

Les autorités de Maurice communiquent aux armateurs concernés le nom de l’observateur désigné pour être embarqué à bord de leur navire, au plus tard quinze (15) jours avant la date d’embarquement prévue de l’observateur.

Le temps de présence de l’observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.

3. Salaire de l’observateur

Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge des autorités mauriciennes.

4. Conditions d’embarquement

Les conditions d’embarquement de l’observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d’un commun accord entre l’armateur, ou son consignataire, et Maurice.

L’observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l’hébergement à bord de l’observateur tient compte de la structure technique du navire.

Les frais d’hébergement et de nourriture de l’observateur à bord du navire sont à la charge de l’armateur.

Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l’observateur.

L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Il a accès aux moyens de communication, aux documents se trouvant à bord du navire et aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le journal de pêche, le registre de congélation et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire directement liées à ses tâches.

5. Embarquement et débarquement de l’observateur

L’observateur est embarqué dans un port choisi par l’armateur.

L’armateur ou son représentant communique à Maurice, avec un préavis de dix (10) jours avant l’embarquement, la date, l’heure et le port d’embarquement de l’observateur. Si l’observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d’embarquement sont à la charge de l’armateur.

Si l’observateur ne se présente pas à l’embarquement dans les 12 heures qui suivent la date et l’heure prévues, l’armateur est automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.

Il est libre de quitter le port et de commencer ses opérations de pêche.

Lorsque l’observateur n’est pas débarqué dans un port de Maurice, l’armateur prend à sa charge les frais d’hébergement et de nourriture de l’observateur avant son vol de rapatriement.

6. Obligations de l’observateur

Pendant toute la durée de sa présence à bord, l’observateur :
a) prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche ;
b) respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord ;
c) respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

L’observateur communique ses observations par radio, télécopieur ou courrier électronique, au moins une fois par semaine lorsque le navire opère dans les eaux de Maurice, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires et toute autre tâche réclamée par l’autorité.

7. Rapport de l’observateur

Avant de quitter le navire, l’observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport de l’observateur. Le rapport est signé par l’observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l’observateur.

L’observateur remet son rapport à Maurice, qui en transmet une copie à l’Union européenne dans un délai de quinze (15) jours ouvrables après le débarquement de l’observateur.

Appendices de la présente annexe

1. Appendice 1 - Formulaire de demande d’autorisation de pêche
2. Appendice 2 - Fiches techniques
3. Appendice 3 - Journal de pêche
4. Appendice 4 - Format du message de position VMS
5. Appendice 5 - Formulaires de déclaration des captures

Appendice 1

Appendice 2

Appendice 3

Journal de pêche (Formulaires de la CTOI)

Tableau à consulter en PDF

 

Appendice 4

Appendice 5

Logbook for tuna Longliners

Tableau à consulter en PDF

 

 

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