(JO n° 130 du 5 juin 2016)


NOR : DEVP1415098A

Texte modifié par :

Arrêté du 27 décembre 2022 (JO n° 301 du 29 décembre 2022)

Publics concernés : personnes ou organismes procédant à l'évaluation des moyens d'aération de certains établissements publics ou privés recevant du public.

Objet : définition du contenu du rapport d'évaluation des moyens d'aération mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'arrêté définit le contenu et les modalités de présentation du rapport sur l'évaluation des moyens d'aération, mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement, pour :
- les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans et les écoles maternelles ;
- les accueils de loisirs ;
- les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré.

Références : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 modifié relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public. Le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance http://legifrance.gouv.fr.

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du logement et de l'habitat durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 221-30 et suivants ;

Vu le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 modifié relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) en date du 18 décembre 2014,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 1er juin 2016

Le présent arrêté s'applique aux établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 221-30 du code de l'environnement.

Article 2 de l'arrêté du 1er juin 2016

(Arrêté du 27 décembre 2022, article 1er 1°)

En application de l'article 3 du décret du 5 janvier 2012 susvisé, le rapport d'évaluation des moyens d'aération mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement contient au moins les informations suivantes :

« 1° L'identification de l'établissement : nom, numéro SIRET, type d'établissement, adresse ;
« 2° Le nom et les coordonnées du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement ;
« 3° Le nom et les coordonnées du responsable de l'évaluation ;
« 4° La description synthétique et la configuration de l'établissement : quantité de pièces susceptibles d'être évaluées, mode d'aération ou de ventilation principal et le cas échéant, la date de la dernière maintenance du système de ventilation mécanique ou de changement de filtres ;
« 5° La description des pièces examinées : localisation, et, le cas échéant, le mode d'aération ou de ventilation de la pièce examinée si celui-ci diffère du mode d'aération ou de ventilation principal de l'établissement ;
« 6° Pour chaque pièce examinée :

« a) Les résultats de l'examen des ouvrants : nombre d'ouvrants et nombre de dysfonctionnements constatés en termes d'accessibilité et de manœuvrabilité notamment ;
« b) Le cas échéant, les résultats de l'examen des bouches ou grilles d'aération : circulation adéquate de l'air au niveau des bouches ou grilles d'amenées d'air et d'extraction d'air, indication de leur obturation ou de leur encrassement ;
« c) Les résultats de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone : dépassement des seuils de 800 ppm et 1 500 ppm pendant la durée de la mesure ;

« 7° Le cas échéant, les mesures correctives mises en place ou qu'il est prévu de mettre en place au regard de l'évaluation ;

« Ces éléments peuvent être présentés sous la forme d'un tableau synthétique.

« Les éléments fondant le rapport sont conservés au moins jusqu'à l'évaluation suivante. »

Article 3 de l'arrêté du 1er juin 2016

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juin 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux

Le directeur général de l'aménagement du logement et de la nature,
P. Delduc

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

La ministre du logement et de l'habitat durable,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement du logement et de la nature,
P. Delduc

Annexe : Modèle de rapport d'évaluation des moyens d'aération de bâtiments

(Arrêté du 27 décembre 2022, article 1er 2°)

Abrogée

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