(JO n° 301 du 29 décembre 2022)


NOR : SPRP2231357A

Publics concernés : personnes procédant à la réalisation de mesures à lecture directe des concentrations en dioxyde de carbone dans l'air intérieur dans le cadre de l'évaluation des moyens d'aération de certains établissements publics ou privés recevant du public.

Objet : définition du contenu du rapport d'évaluation des moyens d'aération mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement et à l'article 3 du décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 modifié relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2023.

Notice : le présent arrêté modifie l'arrêté du 1er juin 2016, afin d'intégrer au rapport sur l'évaluation des moyens d'aération la réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur. Ce projet d'arrêté s'applique aux établissements suivants :
- les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans et les écoles maternelles ;
- les accueils de loisirs ;
- les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré.

Références : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 modifié relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public. Le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 221-30 et suivants ;

Vu le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 modifié relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public et notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2022 fixant les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur au titre de l'évaluation annuelle des moyens d'aération ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mai 2022,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2022

L'arrêté du 1er juin 2016 susvisé est ainsi modifié :

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. En application de l'article 3 du décret du 5 janvier 2012 susvisé, le rapport d'évaluation des moyens d'aération mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement contient au moins les informations suivantes :

« 1° L'identification de l'établissement : nom, numéro SIRET, type d'établissement, adresse ;

« 2° Le nom et les coordonnées du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement ;

« 3° Le nom et les coordonnées du responsable de l'évaluation ;

« 4° La description synthétique et la configuration de l'établissement : quantité de pièces susceptibles d'être évaluées, mode d'aération ou de ventilation principal et le cas échéant, la date de la dernière maintenance du système de ventilation mécanique ou de changement de filtres ;

« 5° La description des pièces examinées : localisation, et, le cas échéant, le mode d'aération ou de ventilation de la pièce examinée si celui-ci diffère du mode d'aération ou de ventilation principal de l'établissement ;

« 6° Pour chaque pièce examinée :

« a) Les résultats de l'examen des ouvrants : nombre d'ouvrants et nombre de dysfonctionnements constatés en termes d'accessibilité et de manœuvrabilité notamment ;

« b) Le cas échéant, les résultats de l'examen des bouches ou grilles d'aération : circulation adéquate de l'air au niveau des bouches ou grilles d'amenées d'air et d'extraction d'air, indication de leur obturation ou de leur encrassement ;

« c) Les résultats de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone : dépassement des seuils de 800 ppm et 1 500 ppm pendant la durée de la mesure ;

« 7° Le cas échéant, les mesures correctives mises en place ou qu'il est prévu de mettre en place au regard de l'évaluation ;

« Ces éléments peuvent être présentés sous la forme d'un tableau synthétique.

« Les éléments fondant le rapport sont conservés au moins jusqu'à l'évaluation suivante. » ;

L'annexe est abrogée.

Article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2022

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2022

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la santé et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2022.

Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la santé,
G. Emery

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam

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