(JO du 30 mars 1976)


Vus

Le ministre de la qualité de la vie,

Vu la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, modifiée par la loi n° 57-740 du 1er juillet 1957 et par la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, notamment son article 8 bis relatif au classement en réserve naturelle ;

Vu le décret n° 74-578 du 6 juin 1974 relatif aux attributions du ministre de la qualité de la vie,

Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping, notamment ses articles 2 et 6 ;

Vu les articles R. 440-10 et R. 440-16 du code de l’urbanisme ;

Vu l’avis favorable émis par le conseil national de la protection de la nature lors de sa séance du 17 mai 1974 ;

Vu l’accord donné le 10 juin 1975 par la Société d’exploitation agricole du Gallion, propriétaire ;

Vu l’accord donné le 11 mars 1975 par M. Tiburce Laurent, propriétaire ;

Vu l’accord donné le 8 mars 1975 par MM. Lanes, propriétaires ;

Vu l’accord donné le 26 octobre 1973 par le syndicat intercommunal d’aménagement touristique du Nord, propriétaire ;

Vu l’accord donné le 8 mars 1975 par le directeur des services fiscaux de la Martinique agissant au nom de l’Etat, propriétaire ;

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des sites, perspectives et paysages de la Martinique lors de sa réunion du 14 avril 1975 ;

Vu l’avis favorable émis par la commission supérieure des sites, perspectives et paysages lors de sa séance du 8 janvier 1976 ;

Vu l’accord donné le 16 mai 1975 par le ministre de l’agriculture ;

Vu l’avis formulé par :

Le ministre de l’équipement le 17 avril 1975,

Le ministre de l’industrie et de la recherche le 12 mars 1975,

Le ministre de la défense le 26 mai 1975 ;

Le secrétaire d’Etat aux départements et territoires d’outre-mer le 11 février 1975 ;

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 2 mars 1976

Est classée en réserve naturelle, conformément aux dispositions de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 susvisée, la partie de la presqu'île de la Caravelle (commune de Trinité, département de la Martinique) intéressant les parcelles cadastrales suivantes, telles qu'elles figurent au plan cadastral joint au présent arrêté (le plan peut être consulté à la préfecture de la Martinique) :
- Section C, n° 40 P, 41 à 56, 60, 61, 63 à 67, 68 b, 69, 70 a, 71, 74, 75 et 78 P ;
- Section D, n° 77 P, soit une contenance totale approximative de 517 hectares.

Article 2 de l'arrêté du 2 mars 1976

La réserve naturelle de la Caravelle ainsi définie est soumise aux interdictions et obligations énoncées dans les articles ci-après.

Article 3 de l'arrêté du 2 mars 1976

L'exercice de la chasse est interdit en tout temps sur toute l'étendue de la réserve. Est notamment considéré comme un acte de chasse le passage sur le territoire de la réserve d'un ou de plusieurs chiens poursuivant un gibier lancé en dehors de ce territoire, lorsque leur maître a toléré leur action.

Article 4 de l'arrêté du 2 mars 1976

La détention, le port ou le recel d'une arme à feu ou de munitions sont interdits sur toute l'étendue de la réserve. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au titre 1er, livre 1er, du code de procédure pénale, dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire.

Article 5 de l'arrêté du 2 mars 1976

L'exercice de la pêche est interdit en tout temps sur tout le territoire de la réserve.

Article 6 de l'arrêté du 2 mars 1976

Il est interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par le préfet de la Martinique :
- D'introduire à l'intérieur de la réserve des oeufs ou des petits d'animaux d'espèces non domestiques, ou ces animaux eux-mêmes ;
- De détruire ou d'enlever des oeufs, des couvées ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques ou, à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve dont ils proviennent, qu'ils soient vivants ou morts, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment ;
- De troubler ou de déranger sciemment des animaux non domestiques par des cris ou des bruits, des jets de projectiles ou de toute autre manière.

Article 7 de l'arrêté du 2 mars 1976

Il est interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par le préfet de la Martinique :
- D'introduire à l'intérieur de la réserve dans un but autre qu'agricole ou forestier des graines, des semis, des plants, des greffons, des boutures ou des fructifications de végétaux quelconques ;
- De détruire, de couper, de mutiler, d'arracher ou d'enlever, dans un but autre qu'agricole, des végétaux non cultivés ou leurs fructifications ou, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve dont ils proviennent, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment.

Article 8 de l'arrêté du 2 mars 1976

Il est interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par le préfet de la Martinique :
- De ramasser ou d'enlever des roches, des minéraux ou des fossiles et, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve dont ils proviennent, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment ;
- De détruire ou de dégrader, de quelque façon que ce soit, des gîtes géologiques, minéraux ou fossilifères.

Article 9 de l'arrêté du 2 mars 1976

Le camping, le bivouac et toute autre forme d'hébergement ainsi que le stationnement des caravanes sont interdits. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas au personnel de gardiennage ni aux personnalités scientifiques autorisées par le préfet de la Martinique à effectuer des observations.

Article 10 de l'arrêté du 2 mars 1976

Il est interdit :
- D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des papiers, des boîtes de conserves, des bouteilles, des ordures ou des détritus de quelque nature que ce soit ;
- De porter ou d'allumer du feu ;
- De troubler le calme et la tranquillité des lieux en utilisant un appareil de radio ou tout autre instrument sonore ;
- De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
- D'amener ou d'introduire dans la réserve des chiens non tenus en laisse.

Article 11 de l'arrêté du 2 mars 1976

En dehors de l'accès au château Dubuc par le chemin départemental n° 2, la circulation des véhicules à moteur est interdite sauf nécessité de service visant la surveillance, l'exploitation normale des fonds et la défense contre l'incendie.

Article 12 de l'arrêté du 2 mars 1976

La circulation des personnes est interdite en dehors des sentiers spécialement désignés et balisés à cet effet.

Article 13 de l'arrêté du 2 mars 1976

Tout travail public ou privé est interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par le préfet de la Martinique. Cette autorisation ne saurait tenir lieu des autres autorisations requises par les lois et règlements en vigueur.

Toutefois, le ministère de l'équipement - service des phares et balises - pourra, sans autorisation préalable, procéder aux travaux de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer, le directeur de la protection de la nature en étant préalablement informé au moins deux mois à l'avance, sauf urgence constatée.

Article 14 de l'arrêté du 2 mars 1976

Toute activité industrielle ou commerciale est interdite.

Article 15 de l'arrêté du 2 mars 1976

La publicité, quel que soit le moyen par lequel elle est effectuée, est interdite.

Article 16 de l'arrêté du 2 mars 1976

Les décisions ou autorisations prévues aux articles 6, 7, 8, 9 et 13 ci-dessus sont prises ou données après avis du comité de gestion de la réserve.

Un arrêté du préfet fixera la composition de ce comité dont le directeur du parc naturel régional de la Martinique, les propriétaires intéressés et la commune de La Trinité seront membres de droit.

Le comité établit le règlement intérieur de la réserve. Il a la faculté d'évoquer toute question intéressant la réserve : il peut proposer toute mesure visant à l'application du texte de classement et du règlement intérieur ; il peut s'entourer en tant que de besoin de l'avis de personnalités techniques et scientifiques.

Article 17 de l'arrêté du 2 mars 1976

Le directeur de la protection de la nature, le préfet de la Martinique et le maire de la commune de La Trinité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 1976.

Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire d’Etat,
auprès du ministre de la qualité de la vie (Environnement),
Paul GRANET.

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