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Décret
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Décret n° 2025-1153 du 02/12/25 redéfinissant le périmètre et la réglementation de la Réserve naturelle nationale de la Presqu'île de la Caravelle Martinique

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(JO n° 283 du 3 décembre 2025)


NOR : TECL2515971D

Publics concernés : particuliers, collectivités, associations et professionnels.

Objet : extension de la réserve naturelle nationale de la Caravelle en Martinique. La réserve naturelle nationale de la Presqu'île de la Caravelle se situe sur la commune de La Trinité, en Martinique. Uniquement terrestre, la réserve nationale s'étend sur 395 ha. Elle atteindra 636 ha avec l'extension de la réserve, en englobant la baie du trésor (241 ha). Cette extension se justifie par une très grande richesse biocénotique et des écosystèmes marins essentiels (secteurs de mangrove, herbiers et récif coralliens). Le décret fixe la réglementation applicable dans la réserve et encadre à ce titre les différentes activités qui s'y exercent (randonnée, activités touristiques, etc.).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le présent décret est pris en application des articles L. 332-1 et suivants du code de l'environnement.

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu le code de l'environnement ;

Vu la lettre de saisine de la collectivité territoriale de Martinique et de l'Office national des forêts en date du 16 février 2022 ;

Vu l'arrêté du préfet de Martinique en date du 21 mars 2022 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique relative au projet d'extension et de modification de la réserve naturelle nationale de la Presqu'île de la Caravelle ;

Vu l'avis de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique en date du 3 mai 2022 ;

Vu l'avis du conseil maritime ultramarin du Bassin Antilles en date du 6 mai 2022 ;

Vu l'avis du conseil municipal de La Trinité en date du 16 mai 2022 ;

Vu l'avis du parc naturel régional de la Martinique en date du 10 juin 2022 ;

Vu le dossier d'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 13 juillet 2022 ;

Vu l'accord du propriétaire ;

Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du 22 novembre 2022 ;

Vu l'avis de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature en date du 20 mars 2023 ;

Vu le rapport et l'avis du préfet de Martinique en date du 8 avril 2024 ;

Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date des 19 mai 2015 et 24 novembre 2024 ;

Vu les avis et accords des ministres intéressés,

Décrète :

Titre Ier : Délimitation de la réserve et dispositions générales

Article 1er du décret du 2 décembre 2025

Sont classées en réserve naturelle nationale sous la dénomination de « Réserve naturelle nationale de la Presqu'île de la Caravelle » (Martinique) :

La partie terrestre :

La partie terrestre de la presqu'île de la Caravelle (commune de La Trinité, département de la Martinique) intéressant les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en janvier 2020 :
- section C, n° 40 à 43, 45 ainsi que la partie non cadastrée de l'îlet Lapin, 46 ainsi que la partie non cadastrée de l'îlet de la Table du diable, 47 à 56, 60, 61, 63 à 67, 68 à 71, 73 à 75, 390 et 391 ;
- section H, n° 77, au Nord de la ligne reliant le point A (Long = -60.890269 ; Lat = 14.748964 / X = 727 119.30 ; Y = 1 631 625.47) au point A'(Long= -60. 890847 ; Lat = 14.749434 / X = 727 056.55 ; Y = 1 631 676.95) (système de coordonnées RGAF09) ;
- la partie de la route départementale 2 traversant les parcelles de la section C ;
- ainsi que les parcelles non cadastrées, de la pointe au sud de l'Anse Bénitier et de la pointe au nord de l'Anse Chandelier,

soit une superficie terrestre de 395 hectares environ.

La partie marine : Au sud de la baie du Trésor au nord d'une ligne allant du point A (Long = -60.890269 ; Lat = 14.748964 / X = 727 119.30 ; Y = 1 631 625.47) au point B (Long = -60.872326 ; Lat = 14.757885 / X = 729 042.35 ; Y = 1 632 630.92) (système de coordonnées RGAF09),

soit une superficie marine de 241 ha environ.

La superficie totale de la réserve est de 636 ha environ.

Les parcelles constituant le périmètre de la réserve sont reportées sur la carte au 1/25 000 et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture de Martinique.

Article 2 du décret du 2 décembre 2025

Le préfet de la Martinique organise la gestion de la réserve conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.

Article 3 du décret du 2 décembre 2025

Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, sauf mention contraire.

Article 4 du décret du 2 décembre 2025

Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s'avère nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.

Titre II : Règles relatives à la protection du patrimoine naturel

Article 5 du décret du 2 décembre 2025

I. Sous réserve des articles 7 et 10, il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve, à des fins scientifiques, de gestion ou d'animation de la réserve :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit le stade de leur développement ;

2° De détruire, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques quel que soit le stade de leur développement qu'il s'agisse d'œufs, de larves, de juvéniles ou d'adultes, y compris les coraux, qu'ils soient vivants ou morts, à l'intérieur de la réserve, ainsi que de les transporter, de les détenir, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve dont ils proviennent ;

3° De troubler ou de déranger sciemment des animaux non domestiques par des cris ou des bruits, des jets de projectiles ou de toute autre manière.

II. Il est interdit d'amener ou d'introduire dans la réserve des chiens, même tenus en laisse, ou tout autres animaux domestiques sauf autorisation préfectorale délivrée à des fins de gestion, d'animation de la réserve, ou pour des activités scientifiques soumises à autorisation.

Cette interdiction ne s'applique pas :

a) Aux animaux qui assistent des personnes handicapées ;

b) Aux chiens utilisés dans le cadre de missions de police et de sauvetage.

Article 6 du décret du 2 décembre 2025

Sous réserve des articles 7 et 10, il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve prévues par le plan de gestion :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous végétaux, quel que soit leur stade de développement ;

2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, de détruire, de couper, de mutiler, d'arracher ou d'enlever, tout ou partie de végétaux non cultivés ou leurs fructifications à l'intérieur de la réserve, ainsi que de les transporter, de les détenir, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve.

Article 7 du décret du 2 décembre 2025

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion de la réserve en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou de limiter les animaux ou les végétaux exotiques ou indigènes envahissants dans la réserve.

Article 8 du décret du 2 décembre 2025

Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet :

1° De ramasser ou de collecter des roches, des minéraux ou des fossiles à l'intérieur de la réserve, ainsi que de les transporter, de les détenir, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve ;

2° De détruire ou de dégrader, de quelque façon que ce soit, des sites géologiques, minéraux ou fossilifères.

Article 9 du décret du 2 décembre 2025

Il est interdit :

1° Sous réserve des articles 7 et 10, d'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des déchets ou matériaux de quelque nature que ce soit, pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° De porter ou d'allumer du feu ou tout objet incandescent, sauf à titre sanitaire après autorisation du préfet ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, lumineuse ou pyrotechnique, sous réserve des activités autorisées en application du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;

4° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble autres que ceux qui sont nécessaires, pour le gestionnaire, à l'information du public et à la signalisation de la réserve, ainsi que ceux nécessaires à la sécurité, aux activités agricoles et pastorales et aux délimitations foncières.

Titre III : Règles relatives aux travaux

Article 10 du décret du 2 décembre 2025

I. Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.

II. Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues par les articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code.

Sont également permis, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues par l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve lorsqu'ils sont définis dans un document de gestion approuvé.

Titre IV : Règles relatives à la chasse, à la pêche et aux activités industrielles et commerciales

Article 11 du décret du 2 décembre 2025

Sous réserve de l'article 7, l'exercice de la chasse est interdit sur tout le territoire de la réserve.

Article 12 du décret du 2 décembre 2025

La détention, l'utilisation, le port ou le recel d'une arme à feu ou de munitions sont interdits sur toute l'étendue de la réserve.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents chargés de mission de police, aux détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions et aux personnes habilitées dans le cadre de l'article 7.

Article 13 du décret du 2 décembre 2025

Sous réserve de l'article 7, l'exercice de la pêche, de la chasse sous-marine et la détention de matériel de pêche et de chasse sous-marine sont interdits sur toute la zone marine de la réserve.

Article 14 du décret du 2 décembre 2025

I. Toute activité industrielle est interdite sur tout le territoire de la réserve.

II. Toute activité commerciale est interdite sur tout le territoire de la réserve à l'exception :

1° Des activités commerciales liées à la gestion, à l'animation, à la découverte et à la valorisation culturelle et pédagogique de la réserve bénéficiant d'une autorisation préfectorale, délivrée après avis du comité consultatif de la réserve ;

2° Des tournages et prise de photographies dans un cadre professionnel bénéficiant d'une autorisation préfectorale.

Titre V : Règles relatives aux activités sportives et de loisirs, à la circulation et au survol

Article 15 du décret du 2 décembre 2025

I. La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits dans la réserve.

Toutefois, sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, ces interdictions ne sont pas applicables aux véhicules à moteur utilisés :

a) Pour des opérations de police, de lutte contre l'incendie ou de secours, ainsi que par les détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;

b) Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve et l'accès à titre permanent à la Station Météorologique et au Phare de la Caravelle par les services concernés ;

c) Pour la réalisation des travaux d'urgence, des travaux prévus au plan de gestion, des travaux ou activités bénéficiant d'une autorisation du préfet nécessitant l'usage d'un véhicule à moteur pour leur réalisation ;

d) Par les propriétaires et leurs ayants-droits pour l'accès à leurs parcelles ;

e) Sur la route départementale 2, de l'entrée ouest de la réserve jusqu'aux barrières situées à l'intersection entre la route départementale 2 et le chemin d'accès au Château Dubuc. Le préfet peut y réglementer l'accès et le stationnement ;

f) Sur le chemin d'accès au Château Dubuc pour les personnes handicapées, les transports collectifs et les personnes chargées de l'entretien et de la restauration du Château Dubuc.

II. La circulation des vélos est autorisée sur la route départementale 2, et le chemin Bois Dubuc menant au Château Dubuc, dans le respect de la signalisation routière.

Article 16 du décret du 2 décembre 2025

1° A l'ouest d'une ligne reliant les points A (Long = -60.890269 ; Lat = 14.748964 / X = 727 119.30 ; Y = 1 631 625.47), C (Long = - 60.884358 ; Lat = 14.751903 / X = 727 752.81 ; Y = 1 631 956.70), D (Long = -60.884227 ; Lat = 14.758187 / X = 727 760.33 ; Y = 1 632 652.28) et E (Long = -60.889943 ; Lat = 14.765899 / X = 727 136.75 ; Y = 1 633 499.96) est créée une zone de protection renforcée. Au sein de cette zone, la circulation, le stationnement et le mouillage des navires, de tout engin nautique, dont les véhicules nautiques à moteur, et de tout engin de plage, ainsi que les activités subaquatiques, sont interdits ;

2° A l'est de la ligne définie au 1 :

a) Le mouillage des navires, de tout engin nautique dont les véhicules nautiques à moteur et des engins de plage est interdit en tout temps ;

b) La circulation et le stationnement des véhicules nautiques à moteur sont interdits en tout temps ;

c) la circulation et le stationnement des navires, de tout engin nautique autre que les véhicules nautiques à moteur et des engins de plage sont interdits du coucher au lever du soleil.

En journée, pour permettre la visite dynamique de la zone, est autorisée la circulation, limitée à 3 nœuds, des navires, de tout engin nautique autre que les véhicules nautiques à moteur et des engins de plage.

3° Sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, et par dérogation aux 1° et 2°, sont autorisés sur l'ensemble de la baie, la circulation, le stationnement et le mouillage des navires, de tout engin nautique dont les véhicules nautiques à moteur et des engins de plage utilisés :

a) Pour des opérations de police ou de secours, ainsi que par les détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;

b) Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;

c) Pour des études ou des recherches scientifiques, prévues dans le plan de gestion de la réserve.

Article 17 du décret du 2 décembre 2025

La plongée sous-marine et les activités subaquatiques sont autorisées dans la zone définie au 2° de l'article 16.

Article 18 du décret du 2 décembre 2025

1° La circulation des piétons est interdite en dehors des espaces et cheminements identifiés à cet effet dans un plan de circulation intégré au plan de gestion ;

2° L'accès et la circulation des personnes à tout ou partie de la réserve peuvent être réglementés par le préfet ;

3° Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables au gestionnaire de la réserve, aux personnes qui participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu'à d'autres missions de service public et au propriétaire privé uniquement sur la voie carrossable d'accès à sa parcelle.

Article 19 du décret du 2 décembre 2025

L'organisation de manifestations et de rencontres sportives, festives, commémoratives, culturelles, cultuelles, de restauration, de dégustation ou de loisirs, sur l'ensemble du territoire de la réserve est soumise à autorisation du préfet après avis du comité consultatif.

Article 20 du décret du 2 décembre 2025

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri ainsi que toute forme de bivouac, et le stationnement des caravanes et des camping-cars sont interdits.

Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux agents chargés de missions de service public liées à la surveillance de la réserve ni au personnel chargé d'effectuer les études ou les recherches scientifiques autorisées par le préfet.

Article 21 du décret du 2 décembre 2025

1° Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol et de la mer pour les aéronefs ou tout engin télépiloté, libre, captif ou tracté, notamment de type drone, aéromodèle, cerfs-volants, aile aéromotrice, parachute, fusée ou aérostat ;

2° Cette disposition ne s'applique pas aux aéronefs d'Etat lorsqu'ils exécutent des activités militaires, de police, de douane, de recherche et de sauvetage, de lutte contre les incendies, de lutte antipollution, pour des motifs sanitaires ou des activités ou services analogues, sous le contrôle et la responsabilité de l'Etat, entrepris dans l'intérêt général par un organisme investi de prérogatives de puissance publique ou pour le compte de celui-ci ou des activités de recherches scientifiques soumises à autorisation du préfet, de gestion ou d'animation de la réserve.

Titre VI : Autres dispositions

Article 22 du décret du 2 décembre 2025

L'arrêté du 2 mars 1976 portant création de la réserve naturelle dite « Presqu'île de la Caravelle » (Martinique) est abrogé.

Article 23 du décret du 2 décembre 2025

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 décembre 2025.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut

La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou