(JO n° 135 du 13 juin 2001)


NOR : ATEN0100104A

Vus,

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 413-2 et L. 413-3 ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 214-1, L. 234-1, R. 213-6, R. 213-39 et R. 213-40 ;

Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1995 modifié relatif à la mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;

Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 2 avril 2001

Le présent arrêté fixe les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques des installations des établissements d'élevage de ratites des espèces autruche (Struthio camelus), émeu (Dromaius novaehollandiae), nandou (Rhea americana).

Article 2 de l’arrêté du 2 avril 2001

Les installations des établissements d'élevage de ratites, leur équipement ainsi que leur fonctionnement doivent permettre d'assurer le bien-être des animaux hébergés en respectant leurs besoins physiologiques et comportementaux et ne doivent présenter aucun danger pour la sécurité et la santé des personnes et des animaux.

Aucun ratite ne doit être détenu au sein des établissements visés par le présent arrêté si, bien que les conditions qu'il fixe soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité sans problème pour son bien-être et sans risque pour la sécurité des personnes.

Article 3 de l’arrêté du 2 avril 2001

Les installations des établissements d'élevage de ratites doivent être conformes aux dispositions fixées en annexe I du présent arrêté.

Article 4 de l’arrêté du 2 avril 2001

Les règles générales de fonctionnement des établissements d'élevage de ratites doivent être conformes aux dispositions fixées en annexe II du présent arrêté.

Article 5 de l’arrêté du 2 avril 2001

La directrice de la nature et des paysages et la directrice générale de l'alimentation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 2001.

La ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement,

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la nature et des paysages,
C. Barret

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

Annexe I : Dispositions relatives aux installations des établissements d'élevage de ratites

1. Bâtiments d'élevage et abris de plein air

Les bâtiments d'élevage sont obligatoires pour l'entretien des animaux de moins d'un an. En dérogation à cette obligation, les animaux âgés de plus de trois mois peuvent être entretenus en élevage de plein air pourvu d'abris si les conditions météorologiques de la région où se situe l'élevage permettent aux animaux d'avoir toute l'année un accès quotidien aux parcours extérieurs, la plus grande partie de la journée.

Les abris de plein air doivent être fermés au minimum sur trois côtés et doivent comporter un système de fermeture du quatrième côté, permettant d'enfermer individuellement les animaux.

Les bâtiments d'élevage doivent être propres, secs, bien ventilés, sans courant d'air, posséder un sol non glissant, non ingestible, sec, être faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils doivent être protégés des insectes et des rongeurs par la mise en place de dispositifs ou de moyens appropriés.

Les aires intérieures et les petits enclos doivent être nettoyés régulièrement ; les fientes et les restes de nourriture doivent être éliminés chaque jour.

Le stockage des oeufs, leur incubation et leur éclosion doivent être effectués dans des locaux réservés à ces effets et distants des lieux où sont hébergés les animaux.

Des systèmes de chauffage doivent être disponibles pour maintenir une température adaptée aux besoins physiologiques des oiseaux. Lorsque les animaux sont momentanément maintenus à l'intérieur, un éclairage artificiel supplémentaire doit permettre d'assurer en tant que de besoin une durée d'éclairage proche des conditions naturelles.

Les installations électriques ne doivent pas être accessibles aux oiseaux. Elles doivent être isolées et protégées contre les rongeurs.

L'établissement doit être approvisionné en eau claire et saine et raccordé aux réseaux de distribution d'électricité et disposer du téléphone.

2. Parcours extérieurs

Les parcours extérieurs sont obligatoires pour l'entretien des animaux de plus de trois semaines.

Les parcours extérieurs doivent laisser accès aux bâtiments d'élevage ou aux abris.

Les parcours extérieurs doivent être situés sur des terrains bien drainés et suffisamment grands pour permettre aux animaux de satisfaire leur besoin de courir et de pâturer.

Les ratites âgés de plus de trois semaines doivent avoir accès à un pâturage naturel. Pendant la saison de l'année où il n'y a pas d'herbe, un apport alimentaire doit leur être apporté.

Les oiseaux doivent disposer d'un lieu leur permettant de prendre un bain de poussière.

Lorsque les ratites changent de parcelle, une transition alimentaire progressive doit être respectée.

Les parcours extérieurs doivent posséder une surface et une protection adéquates pour permettre aux oiseaux de pouvoir échapper aux attitudes hostiles d'autres animaux.

Les parcours extérieurs doivent posséder un côté long permettant aux oiseaux de courir et aucun côté ne doit être trop court afin de ne pas risquer de causer des blessures à des oiseaux courant très rapidement. Les angles entre deux côtés doivent être suffisamment ouverts pour qu'aucun animal ne s'y laisse coincer.

Les émeus, sauf les jeunes, doivent disposer d'un point d'eau pour se baigner. Ce point d'eau doit être correctement entretenu.

Pour les établissements ayant recours à la reproduction naturelle, des emplacements adaptés à chaque espèce doivent être prévus pour la nidification.

Si les parcours extérieurs sont recouverts de glace, ils doivent être sablés afin que les animaux puissent y avoir accès.

3. Clôtures

3.1. L'établissement doit disposer d'une clôture périphérique continue renfermant tous les bâtiments d'élevage et les enclos, d'une hauteur minimale de 1,80 mètre, destinée à prévenir toute évasion ou toute pénétration non contrôlée d'animaux ou de personnes. La présence de cette clôture n'est pas obligatoire pour les établissements constitués uniquement de bâtiments d'élevage qui ne pratiquent que l'incubation, l'éclosion et l'élevage des jeunes jusqu'à trois semaines.

Cette clôture doit être implantée à une distance suffisante des enclos et des bâtiments de l'exploitation, afin, d'une part, de permettre une circulation à l'intérieur de l'établissement pour la surveillance générale de l'élevage et, d'autre part, de prévenir toute communication directe avec l'environnement extérieur.

Les clôtures des parcours extérieurs doivent être d'une hauteur minimum de 2 mètres pour les autruches adultes et de 1,60 mètre pour les jeunes autruches à partir de trois mois, les émeus et les nandous. Pour les enclos hébergeant des autruches adultes uniquement, un espace libre de 50 cm au maximum peut être ménagé entre le sol et le bas du grillage, pour que l'éleveur puisse entrer et sortir rapidement.

3.2. Les clôtures doivent être construites de façon à éviter que les oiseaux n'y restent piégés ou ne se blessent. Elles ne doivent pas présenter d'aspérités ou de saillies pouvant blesser les animaux. Si des clôtures grillagées sont utilisées, la taille des mailles doit être telle que la tête et les pattes des oiseaux ne puissent être coincées. Les clôtures doivent être suffisamment solides, mais assez élastiques pour supporter un choc avec un oiseau sans le blesser. Les clôtures doivent être visibles pour les oiseaux afin d'éviter qu'ils ne s'y heurtent en courant rapidement.

L'utilisation des fils barbelés pour la construction des clôtures est interdite.

Les fils électrifiés ne peuvent en aucun cas être utilisés pour délimiter un enclos.

Si l'établissement comprend des enclos adjacents, les interactions agressives entre les animaux doivent être prévenues.

4. Dimensions minimales des bâtiments d'élevage, des abris de plein air et des parcours extérieurs, taille maximale des effectifs

Les dimensions minimales des bâtiments d'élevage, des abris de plein air et des parcours extérieurs et la taille maximale des effectifs sont fixées pour chaque espèce de ratites dans les tableaux 1, 2 et 3 de la présente annexe.

Tableau 1 : Dimensions minimales des bâtiments d'élevage, des abris de plein air et des parcours extérieurs, taille maximale des effectifs pour les autruches

ÂGE
de l’animal

BÂTIMENTS D’ELEVAGE
et abris en élevage de plein air

PARCOURS EXTERIEUR

NOMBRE MAXIMAL
d’oiseaux par groupe

De 0 à 21 jours. Bâtiment d’élevage : 1,20 mètre carré par animal. Non obligatoire. 40
De 22 à 90 jours. Bâtiment d’élevage : du 15 octobre au 14 mai : 2,40 mètres carrés par animal ; du 15 mai au 14 octobre : 1,20 mètre carré par animal. Obligatoire, 10 mètres carrés par animal, avec un parcours minimum de 50 mètres carrés. 40
Du 4e mois à l’abattage ou à la mise en groupe de reproducteurs.

Abri en élevage de plein air : (1) (2) 1,50 mètre carré par animal, avec un minimum de 15 mètres carrés.

Bâtiment d’élevage (jusqu’au 7e mois) : (1) 5 mètres carrés par animal, avec un minimum de 15 mètres carrés.

Bâtiment d’élevage (jusqu’au 8e mois) : (1) 10 mètres carrés par animal, avec un minimum de 30 mètres carrés.

Obligatoire, 250 mètres carrés par animal, avec un parcours minimum de 1000 mètres carrés. Non fixé
Reproducteurs.

Abri en élevage de plein air : (1) (2) 8 mètres carrés par animal.

Bâtiment d’élevage : (1) 10 mètres carrés par animal, avec un minimum de 30 mètres carrés.

Obligatoire, 500 mètres carrés par animal, avec un parcours minimum de 1000 mètres carrés. 1 mâle et 1 ou plusieurs femelles par lot reproducteur (3).

(1) La hauteur doit mesurer au minimum 2,50 m.

(2) L’ouverture de l’abri doit mesurer 0,20 m par animal, avec un minimum de 1,50 m.

(3) Si une même surface accueille plus d’un groupe de reproducteurs, un espace supplémentaire suffisant et la possibilité de séparer les groupes en cas d’agressions graves doivent être prévus.

Tableau 2 : Dimensions minimales des bâtiments d'élevage, des abris de plein air et des parcours extérieurs, taille maximale des effectifs pour les émeus

ÂGE

de l’animal

BÂTIMENTS D’ELEVAGE

et abris en élevage de plein air

PARCOURS EXTERIEUR

NOMBRE MAXIMAL

d’oiseaux par groupe

De 0 à 21 jours.

Bâtiment d’élevage : 0,50 mètre carré par animal.

Non obligatoire.

40.

De 22 à 90 jours.

Bâtiment d’élevage : du 15 octobre au 14 mai : 1 mètre carré par animal ; du 15 mai au 14 octobre : 0,50 mètre carré par animal.

Obligatoire, 5 mètres carrés par animal, avec un parcours minimum de 25 mètres carrés.

40.

Du 4e mois à l’abattage ou à la mise en groupe de reproducteurs.

Abri en élevage de plein air : (1) (2) 0,75 mètre carré par animal, avec une surface minimum de 8 mètres carrés.

Bâtiment d’élevage (jusqu’au 7e mois) : (1) 1,50 mètre carré par animal, avec une suerface minimum de 10 mètres carrés.

Bâtiment d’élevage (jusqu’au 8e mois) : (1) 3 mètres carrés par animal, avec un minimum de 20 mètres carrés.

Obligatoire, 125 mètres carrés par animal, avec un parcours minimum de 400 mètres carrés.

Non fixé.

Reproducteurs.

Abri en élevage de plein air : (1) (2) 3 mètres carrés par animal, avec un minimum de 6 mètres carrés.

Bâtiment d’élevage : (1) 5 mètres carrés par animal, avec un minimum de 30 mètres carrés.

Obligatoire, 200 mètres carrés par animal, avec un parcours minimum de 400 mètres carrés.

1 mâle et 1 femelle par lot reproducteur (3).

(1) La hauteur doit mesurer au minimum 1,70 m.

(2) L’ouverture de l’abri doit mesurer 0,10 m par animal, avec un minimum de 1,50 m.

(3) Si une même surface accueille plus d’un groupe de reproducteurs, un espace supplémentaire suffisant et la possibilité de séparer les groupes en cas d’agressions graves doivent être prévus.

Tableau 3 : Dimensions minimales des bâtiments d'élevage, des abris de plein air et des parcours extérieurs, taille maximale des effectifs pour les nandous

ÂGE

de l’animal

BÂTIMENTS D’ELEVAGE

et abris en élevage de plein air

PARCOURS EXTERIEUR

NOMBRE MAXIMAL

d’oiseaux par groupe

De 0 à 21 jours.

Bâtiment d’élevage : 0,50 mètre carré par animal.

Non obligatoire.

40.

De 22 à 90 jours.

Bâtiment d’élevage : du 15 octobre au 14 mai : 1 mètre carré par animal ; du 15 mai au 14 octobre : 0,50 mètre carré par animal.

Obligatoire, 5 mètres carrés par animal, avec un parcours minimum de 25 mètres carrés.

40.

Du 4e mois à l’abattage ou à la mise en groupe de reproducteurs.

Abri en élevage de plein air : (1) (2) 0,75 mètre carré par animal, avec une surface minimum de 8 mètres carrés.

Bâtiment d’élevage (jusqu’au 7e mois) : (1) 1,50 mètre carré par animal, avec une surface minimum de 10 mètres carrés.

Bâtiment d’élevage (jusqu’au 8e mois) : (1) 3 mètres carrés par animal, avec un minimum de 20 mètres carrés.

Obligatoire, 100 mètres carrés par animal, avec un parcours minimum de 400 mètres carrés.

Non fixé.

Reproducteurs.

Abri en élevage de plein air : (1) (2) 3 mètres carrés par animal, avec un minimum de 6 mètres carrés.

Bâtiment d’élevage : (1) 5 mètres carrés par animal, avec un minimum de 30 mètres carrés.

Obligatoire, 150 mètres carrés par animal, avec un parcours minimum de 450 mètres carrés.

1 mâle et plusieurs femelles par lot reproducteur (3).

(1) La hauteur doit mesurer au minimum 1,50 m.

(2) L’ouverture de l’abri doit mesurer 0,10 m par animal, avec un minimum de 1,50 m.

(3) Si une même surface accueille plus d’un groupe de reproducteurs, un espace supplémentaire suffisant et la possibilité de séparer les groupes en cas d’agressions graves doivent être prévus.

Annexe II : Dispositions relatives aux règles générales de fonctionnement des établissements d'élevage de ratites

1. Dispositions générales

Les oiseaux doivent à tout moment être traités avec précautions.

Sauf si les conditions climatiques l'interdisent, les oiseaux de plus de trois mois doivent avoir accès chaque jour à des parcours extérieurs.

Les oiseaux ne doivent pas être détenus individuellement à l'exception des individus très agressifs, malades, blessés ou malmenés.

Chaque animal et chaque groupe d'animaux doit disposer d'un espace suffisant. La taille du groupe doit être fixée en fonction de l'âge et du sexe des animaux, en prenant en compte la surface disponible.

Un soin particulier doit être apporté au maintien d'une structure sociale stable au sein du groupe.

2. Alimentation

Les aliments doivent être stockés dans un endroit réservé à cet effet, propre, sec, protégé de tous les facteurs de dégradation des aliments, facile à nettoyer et à désinfecter. Le matériel utilisé pour l'alimentation et l'abreuvement des animaux doit être maintenu en bon état de propreté et d'entretien.

Les surfaces des mangeoires et le nombre des points d'alimentation et d'abreuvement doivent permettre à tous les animaux de s'alimenter en même temps et les équipements doivent être conçus de façon à éviter une compétition indue pour la nourriture.

Les dispositifs d'abreuvement doivent être protégés du gel.

Les oiseaux doivent disposer d'une alimentation adéquate, nutritive, équilibrée et hygiénique et d'une quantité d'eau adéquate et d'une qualité suffisante.

Les aliments composés doivent être adaptés aux besoins des ratites.

Les changements de régime alimentaire doivent être introduits progressivement.

Les oiseaux de plus de cinq jours doivent avoir accès à tout moment à du gravier dont la taille est appropriée. Pendant les premières semaines de leur vie, les jeunes ne doivent en disposer qu'en quantité limitée.

3. Reproduction et soins apportés aux jeunes

Le troupeau choisi pour la reproduction doit être vigoureux, en bonne santé et ne doit pas présenter d'anomalie physique ou comportementale.

Si plusieurs groupes de reproducteurs sont détenus dans un même espace, un espace supplémentaire suffisant, un abri et la possibilité de séparer les groupes en cas de combats violents doivent être prévus.

La salle de stockage des oeufs doit être correctement aménagée et maintenue à température constante et à un niveau adapté aux exigences de l'espèce. Les oeufs doivent être identifiés dès leur ramassage. L'identification doit comprendre la date de ramassage et l'origine de l'oeuf. Les oeufs doivent rester moins de dix jours dans la salle de stockage.

L'incubation artificielle doit être conduite à l'aide d'un incubateur maintenu à température et hygrométrie constantes. L'éclosoir doit être maintenu à température et hygrométrie constantes. Ces deux paramètres doivent être mesurés régulièrement et lisibles à tout instant.

Les poussins doivent être placés en poussinière au plus tard cinq jours après l'éclosion.

Pour les jeunes poussins détenus sans leurs parents et avant l'âge de trois semaines, la litière peut être utilisée s'il est mis en place un dispositif empêchant son ingestion par les animaux.

4. Surveillance des oiseaux et de leur état de santé

Les oiseaux doivent être observés minutieusement au moins deux fois par jour.

Les lieux d'hébergement des oiseaux doivent être inspectés avant l'admission des animaux et débarrassés de tout objet étranger qui pourrait être avalé. Par la suite, les lieux d'hébergement doivent être inspectés quotidiennement.

L'établissement doit s'attacher les soins d'un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural, pour le contrôle, au moins une fois par an, de l'état de santé des animaux.

Un livre de soins vétérinaires doit être tenu. Il doit mentionner toutes les informations relatives aux changements de l'état de santé des animaux et aux interventions pratiquées à titre prophylactique ou curatif. Dans le cas des établissements soumis à la tenue du registre prévu par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, le recensement des données relatives à la santé des animaux tel que fixé par l'article 7 de cet arrêté vaut livre de soins vétérinaires au titre du présent arrêté.

L'établissement doit prendre toutes les dispositions propres à éviter l'apparition et la propagation des maladies.

Un système d'évacuation de tous les déchets de l'établissement doit être mis en place de manière à ne porter aucun préjudice à la santé des personnes et des animaux.

Si les oiseaux ne semblent pas en bonne santé, ont des difficultés à s'alimenter ou à s'abreuver, ou s'ils montrent des signes de comportements aberrants, l'éleveur doit immédiatement prendre les mesures adéquates pour déterminer la cause et remédier au problème. Si l'action entreprise par l'éleveur n'est pas efficace, le vétérinaire attaché à l'établissement doit être consulté.

Les oiseaux malades ou blessés doivent être séparés des autres oiseaux, si nécessaire. L'établissement doit disposer d'un emplacement permettant cet isolement et présentant des qualités telles qu'un nettoyage et une désinfection puissent y être pratiqués dans des conditions rigoureuses.

Avant d'être placés avec d'autres oiseaux déjà présents, les individus nouvellement introduits dans l'établissement doivent être mis en quarantaine pendant un temps suffisant pour constater qu'ils sont en bonne santé, qu'ils ne présentent aucun signe de maladies contagieuses ou parasitaires et qu'ils ne constituent pas un danger pour la santé des animaux déjà présents dans l'établissement. Ils doivent être maintenus dans leur nouvel environnement en étant, pendant quelques jours, dérangés le moins possible.

Un vide sanitaire doit être réalisé à la fin de chaque bande.

Les interventions chirurgicales ou mutilantes ne doivent être pratiquées que pour des besoins vétérinaires et uniquement par un vétérinaire. La cautérisation de la racine de la griffe chez les très jeunes émeus par électrochirurgie peut être réalisée pour éviter les blessures entre animaux.

S'il y a lieu de pratiquer une euthanasie, la décision et la réalisation en incombent à un vétérinaire.

5. Contention et transport

L'établissement doit disposer d'un système de contention des oiseaux, mobile ou fixe. L'immobilisation doit être pratiquée avec douceur et jamais précipitamment. La contention des oiseaux à l'aide de produits médicamenteux ne peut être réalisée que par un vétérinaire.

L'utilisation de l'aiguillon électrique est prohibée.

Le chargement et le déchargement des oiseaux dans les véhicules de transport doivent être réalisés à l'aide d'installations et de matériels adaptés.

6. Sécurité des personnes

L'établissement doit disposer d'un moyen propre à arrêter, capturer ou à abattre tout oiseau qui se serait échappé.

Les numéros de téléphone des personnes à contacter en cas d'urgence doivent être affichés dans l'établissement.

Des panneaux avertissant des dangers que représentent pour les oiseaux le fait d'être dérangés ou les objets jetés dans un enclos, et des risques pour les personnes qui pourraient entrer dans un enclos, doivent être placés en évidence à l'extérieur des enclos.

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