(JO n° 158 du 5 juillet 2024)


NOR : TREL2401164A

Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, organismes délivrant le label, entreprises du bâtiment.

Objet : arrêté pris pour l'application de l'article D. 171-6 du code de la construction et de l'habitation et définissant les exigences et les modalités d'attribution du label « bâtiment biosourcé ».

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication et ses dispositions s'appliquent aux demandes de labellisation qui interviennent à compter du 1er septembre 2024.

Notice : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux bâtiments neufs qui peuvent bénéficier, à la demande du maître d'ouvrage, du label « bâtiment biosourcé ». Il définit trois niveaux de label « bâtiment biosourcé » ainsi que les exigences complémentaires auxquelles doivent satisfaire ces bâtiments. Il précise enfin les modalités de contrôle et d'attribution du label.

Références : les textes créés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 172-1 et D. 171-6 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 221-24 ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le I de l'article 137-1 ;

Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité, notamment ses articles 1er à 6 ;

Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation ;

Vu l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 21 mai 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 mai 2024 au 11 juin 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 2 juillet 2024

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Biomasse : une matière d'origine biologique, à l'exception des matières de formation géologique ou fossile ;

Matière biosourcée : une matière partiellement ou totalement issue de la biomasse végétale ou animale pouvant être utilisée comme matière première dans des produits de construction et de décoration ;

Produits de construction biosourcés : des produits de construction au sens de l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation, comprenant une quantité de matière biosourcée ;

Produits de décoration biosourcés : des produits de décoration au sens de l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation, comprenant une quantité de matière biosourcée ;

Surface de référence : surface entendue au sens de l'annexe I de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;

Carbone biogénique stocké : carbone issu de l'atmosphère, capté par la biomasse et stocké dans un produit biosourcé ;

Fonctions des produits de construction biosourcés : rôles des produits de construction biosourcés mis en œuvre dans le bâtiment parmi la liste des huit fonctions suivantes :

- structure, maçonnerie, gros œuvre, charpente ;
- façade ;
- couverture, étanchéité ;
- menuiseries intérieures et extérieures, fermetures ;
- isolation ;
- cloisonnement, plafonds suspendus ;
- revêtements des sols et murs, peintures, produits de décoration ;
- produits de préparation et de mise en œuvre.

Article 2 de l'arrêté du 2 juillet 2024

Le label « bâtiment biosourcé » prévu à l'article D. 171-6 du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments nouveaux au référentiel suivant :

- le respect d'une quantité minimale par unité de surface d'incorporation de produits de construction biosourcés dans le bâtiment pendant toute sa durée de vie, exprimée en quantité de carbone biogénique stocké par mètre carré ;
- des exigences de mixité relatives à la fonction des produits de construction biosourcés mis en œuvre ;
- les modalités minimales de contrôle définies en annexe I.

Article 3 de l'arrêté du 2 juillet 2024

Le label « bâtiment biosourcé » comporte trois niveaux qui s'expriment selon les mentions suivantes :

1. Le label « bâtiment biosourcé, 1er niveau 2024 » ;
2. Le label « bâtiment biosourcé, 2e niveau 2024 » ;
3. Le label « bâtiment biosourcé, 3e niveau 2024 ».

Article 4 de l'arrêté du 2 juillet 2024

Chaque niveau du label « bâtiment biosourcé » requiert que le bâtiment incorpore des produits de construction biosourcés contenant une quantité minimale de carbone biogénique stocké par unité de surface, exprimée en kgC/m2 de surface de référence. La quantité minimale de carbone biogénique stocké dépend de l'usage principal auquel le bâtiment est destiné.

La quantité de carbone biogénique stocké minimale est fixée dans le tableau ci-après :

TYPE D'USAGE PRINCIPAL Quantité de carbone biogénique stocké par unité de surface pour atteindre les niveaux du label « bâtiment biosourcé » (kg de carbone/m2 de surface de référence)
1er niveau 2024 2e niveau 2024 3e niveau 2024
Bâtiment d'habitation 15 25 45
Industrie, stockage, service de transport 4 6 9
Autres usages (entendu comme autre que les deux précédentes) 12 20 36

Article 5 de l'arrêté du 2 juillet 2024

Pour obtenir le 1er niveau 2024 du label, il est exigé la mise en œuvre de produits de construction biosourcés remplissant au moins deux fonctions différentes.

Pour obtenir le 2e niveau 2024 du label, il est exigé la mise en œuvre de produits de construction biosourcés remplissant au moins deux fonctions différentes dont l'isolation.

Pour obtenir le 3e niveau 2024 du label, il est exigé la mise en œuvre de produits de construction biosourcés remplissant au moins trois fonctions différentes dont l'isolation.

Article 6 de l'arrêté du 2 juillet 2024

Le calcul de la quantité de carbone biogénique stocké est établi conformément à la méthode de calcul de l'indicateur de stockage de carbone biogénique du bâtiment telle que définie au paragraphe 5.3.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé.

Un produit de construction biosourcé entre dans le calcul du label « bâtiment biosourcé », sous réserve de disposer des caractéristiques suivantes :

- il est en mesure de justifier de la valeur environnementale relative au carbone biogénique stocké renseignée selon l'un des trois cas présentés au paragraphe 5.3.2.1 de l'annexe II de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
- dans le cas où il est composé de bois ou de ses dérivés, il dispose de documents attestant de la gestion durable des forêts dont le bois ou ses dérivés sont issus ;
- s'il répond aux exigences de l'article R. 221-24 du code de l'environnement, l'étiquette A est requise au minimum.

Article 7 de l'arrêté du 2 juillet 2024

Le label « bâtiment biosourcé » est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat dans les conditions définies à l'article 8.

Cet organisme doit, en outre, être accrédité par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 : 2012 dans le domaine de la construction ou des travaux de construction.

La labellisation d'un bâtiment se traduit par la remise d'une attestation par cet organisme au maître d'ouvrage.

Article 8 de l'arrêté du 2 juillet 2024

L'organisme mentionné à l'article 7 adresse une demande de convention pour la délivrance du label « bâtiment biosourcé » au ministre chargé de la construction.

La demande de convention est accompagnée du référentiel établi par l'organisme mentionné à l'article 7 en vue de délivrer le label « bâtiment biosourcé ».

Ce référentiel définit le type de bâtiment pour lequel l'organisme est compétent pour délivrer le label « bâtiment biosourcé » et répond aux prescriptions des articles 2 à 6 du présent arrêté.

La recevabilité de la demande de convention est appréciée au regard notamment de l'attestation d'accréditation de l'organisme par le Comité français d'accréditation, de la pertinence et de la qualité de l'information donnée au consommateur, de la capacité à attester la conformité des bâtiments au label « bâtiment biosourcé », de l'organisation et de la gestion de l'autocontrôle de l'organisme délivrant le label, de son volume d'activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, de la nature et de l'importance des contentieux liés à son activité.

La convention autorise la délivrance du label « bâtiment biosourcé » et l'utilisation des mentions « bâtiment biosourcé, 1er niveau 2024 », « bâtiment biosourcé, 2e niveau 2024 » ou « bâtiment biosourcé, 3e niveau 2024 », dans le cadre de la labellisation proposée par l'organisme.

La convention est conclue pour une durée déterminée. Elle est modifiable ou renouvelable par avenant suivant la même procédure que celle suivie pour sa signature. L'organisme est tenu d'informer l'Etat de tout changement intervenant dans les informations composant le dossier de demande de conventionnement. Tout changement remettant en cause la recevabilité du dossier rend caduque la convention, sur notification de l'Etat. Elle peut être résiliée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sous réserve du respect d'un délai de préavis minimal de six mois.

Article 9 de l'arrêté du 2 juillet 2024

Le label « bâtiment biosourcé » est délivré à la demande du maître d'ouvrage.

Le contenu de la demande est défini par le référentiel mentionné à l'article 2 et comporte a minima les éléments énoncés en annexe II.

L'attestation mentionnée à l'article 7 attribuant le label « bâtiment biosourcé » est délivrée, sous réserve de la transmission préalable par le maître d'ouvrage à l'organisme mentionné à l'article 7 de l'attestation prévue à l'article L. 122-9 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bâtiment y est soumis, ainsi que de l'attestation prévue à l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme.

Les frais de procédure inhérents à l'attribution du label « bâtiment biosourcé » sont à la charge de la personne qui le demande.

Article 10 de l'arrêté du 2 juillet 2024

Chaque organisme mentionné à l'article 7 établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la construction au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit l'activité dont il rend compte. Il comporte notamment les éléments indiqués à l'annexe III.

Article 11 de l'arrêté du 2 juillet 2024

L'arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « bâtiment biosourcé » est abrogé.

Pour les demandes de labellisation déposées avant le 31 août 2024, ses dispositions continuent de s'appliquer.

Article 12 de l'arrêté du 2 juillet 2024

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes de labellisation qui interviennent à compter du 1er septembre 2024.

Article 13 de l'arrêté du 2 juillet 2024

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2024.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
D. Botteghi

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée interministérielle aux normes,
D. Ruel

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
D. Botteghi

Annexe I : Modalités minimales de contrôle de conformité au référentiel du label « Bâtiment biosourcé »

L'organisme mentionné à l'article 7 qui délivre le label « bâtiment biosourcé » défini aux articles 2 à 6 procède a minima aux contrôles suivants.

Lors de la phase « études »

L'organisme vérifie la recevabilité du dossier déposé par le demandeur et notamment que les produits de construction biosourcés entrant dans le calcul de la quantité de carbone biogénique stocké satisfont aux critères d'attribution du label.

Il vérifie, par sondage, que les preuves et caractéristiques des produits de construction biosourcés ainsi que les hypothèses et données de calcul de la quantité de carbone biogénique stocké correspondent aux données du projet et sont cohérentes. Les vérifications portent sur les preuves mentionnées à l'article 6 ainsi que le contenu biosourcé des produits de construction biosourcés concourant au calcul de la quantité de carbone biogénique stocké. La vérification porte également sur les caractéristiques dimensionnelles significatives du projet et le respect du principe de mixité relatif à la fonction des produits de construction biosourcés.

Il vérifie que les modalités de calcul de la quantité de carbone biogénique stocké sont mises en œuvre conformément à l'article 6 et garantissent la justesse des résultats présentés.

L'organisme peut demander la réalisation de calculs complémentaires.

Lors de la phase « fin de réalisation »

Le demandeur communique à l'organisme toutes modifications apportées au projet initial et le calcul de leur incidence sur la quantité de carbone biogénique stocké précitée. Ce dernier vérifie à nouveau que les caractéristiques des produits de construction biosourcé et la quantité de carbone biogénique stocké dans le bâtiment satisfont aux critères d'attribution du label et correspondent bien aux hypothèses ayant servi au calcul de la quantité de carbone biogénique stocké. Il signale les éléments qui présentent des caractéristiques manifestement inappropriées. L'organisme vérifie que des corrections ont été apportées ou des vérifications réalisées en réponse aux observations et réserves formulées lors des phases « étude » et « fin de réalisation ».

A l'issue du contrôle de conformité lors de la phase « fin de réalisation », ou une fois toutes les non-conformités levées, l'organisme délivre au demandeur l'attestation mentionnée à l'article 7 attribuant le label « bâtiment biosourcé » correspondant au niveau atteint, sous réserve de la transmission préalable par le maître d'ouvrage à l'organisme :
- du document attestation du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale à l'achèvement des travaux, prévu à l'article L. 122-9 du code de la construction, lorsque le bâtiment y est soumis ;
- de l'attestation, prévue à l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme, certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée.

Le label est définitivement attribué au demandeur par l'organisme à l'issue des deux contrôles de conformité réalisés lors de la phase études et de la phase chantier, et sous réserve de la conformité aux exigences fixées pour les phases « études » et « fin de réalisation ».

Annexe II : Contenu de la demande de label « Bâtiment biosourcé »

Le dossier de demande du label « bâtiment biosourcé » comporte notamment :

- les plans et métrés décrivant les ouvrages ;
- les hypothèses, données et résultats du calcul de la quantité de carbone biogénique stocké ;
- les preuves que les produits de construction biosourcés entrant dans le calcul de la quantité de carbone biogénique stocké satisfont aux critères d'attribution du label.

Annexe III : Rapport annuel des organismes

L'organisme adresse au ministre chargé de la construction :

- un bilan d'activité donnant le nombre de labels attribués et leur répartition géographique par niveau de label, par type de construction, par catégorie de maître d'ouvrage ainsi que la quantité moyenne de carbone biogénique stocké pour chacun des niveaux ;
- le résultat des contrôles effectués par l'organisme au terme de la phase « fin de réalisation » et le recensement des principales difficultés rencontrées, et si possible le nombre d'abandon ;
- une synthèse présentant les pratiques et progrès techniques observés.

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