(JO n° 231 du 4 octobre 1992)
NOR : ENVP9250128A
Vus
Le ministre de l'environnement,
Vu la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 modifiée sur le contrôle des produits chimiques, ensemble son décret d'application n° 85-217 du 13 février 1985 sur le contrôle des produits chimiques ;
Vu le décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines substances et préparations dangereuses,
Article 1er de l’arrêté du 2 octobre 1992
Sans préjudice des dispositions existantes en matière d'étiquetage, notamment celles de l'arrêté du 28 mars 1989 fixant les conditions de classement, d'étiquetage et d'emballage des préparations pesticides, les mentions suivantes sont portées en caractères très apparents et indélébiles sur les emballages de l'aldrine et des préparations en contenant :
" Utilisation autorisée uniquement :
" - dans les installations classées pour la protection de l'environnement (rubrique 81 quater) jusqu'au... (1) ;
" - pour la lutte contre les insectes xylophages jusqu'au... (2), après déclaration à la préfecture. "
(1) Dix-huit mois après la date de parution du décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992.
(2) Vingt-quatre mois après la date de parution du décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992.
Article 2 de l’arrêté du 2 octobre 1992
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er juin 1992.
Article 3 de l’arrêté du 2 octobre 1992
Le directeur de l'eau et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 octobre 1992.
SÉGOLÈNE ROYAL