(JO du 18 avril 1989)


Texte abrogé par l'article 40 de l'Arrêté du 9 novembre 2004 (JO n° 268 du 18 novembre 2004).

NOR : SPSD8900698A

Vus

Vu le Code de la santé publique (deuxième partie), notamment ses articles R. 5149 et suivants ;

Vu le Code du travail, notamment son article L. 231-6 ;

Vu la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à l'usage agricole ;

Vu la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle sur les matières fertilisantes et les supports de culture ;

Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu l'arrêté du 28 mars 1989 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances et préparations dangereuses ou vénéneuses ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances dangereuses ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 1983 modifié fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses (solvants) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Vu l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Arrêtent :

I - Champ d'application

Article 1er de l'arrêté du 28 mars 1989

1.1. Les préparations dangereuses définies au paragraphe 1.2 qui sont mises sur le marché doivent répondre aux dispositions du présent arrêté sans préjudice des autres réglementations applicables en la matière.

1.2. Sont considérées ou assimilées comme pesticides, les préparations destinées :
- à détruire les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ou à prévenir leur action ;
- à favoriser ou à régulariser la production végétale, à l'exception des matières fertilisantes et supports de culture, au sens de la loi du 13 juillet 1979 susvisée ;
- à conserver des produits végétaux, y inclus les produits de protection du bois, à l'exception des produits de revêtement de surface ne contenant aucune substance conservatrice pénétrant dans le produit végétal ;
- à détruire les plantes indésirables ;
- à détruire certaines parties des plantes ou à prévenir une croissance indésirable des végétaux ;
- à rendre inoffensifs ou à détruire les organismes nuisibles autres que ceux qui s'attaquent aux plantes et les organismes indésirables ou à prévenir leur action.

1.3. Le présent arrêté n'est pas applicable :
- aux médicaments, stupéfiants et préparations radioactives ;
- au transport des pesticides par chemin de fer et par voies routière, fluviale, maritime ou aérienne ;
- aux pesticides destinés à l'exportation vers des pays tiers ;
- aux pesticides en transit soumis à un contrôle douanier pour autant qu'ils ne fassent l'objet d'aucune transformation.

II - Classement

Article 2 de l'arrêté du 28 mars 1989

Le classement des pesticides est basé :
1° Soit sur la détermination expérimentale de la toxicité réelle de la préparation dans les conditions fixées à l'article 3 ;
2° Soit par calcul dans les conditions fixées à l'article 4.

Article 3 de l'arrêté du 28 mars 1989

3.1. Les essais toxicologiques mentionnés au présent article sont effectués selon des méthodes internationalement reconnues et, le cas échéant, selon celles de l'annexe V de la directive n° 67/548/CEE.

3.2. Les pesticides sont classés par détermination de la toxicité réelle aiguë de la préparation exprimée en DL 50 par voie orale ou cutanée chez le rat ou CL 50 par voie respiratoire chez le rat.

Les valeurs de référence pour les catégories " très toxique ", " toxique " ou " nocif " figurent dans le tableau de l'annexe I.

3.3. Pour les pesticides pouvant pénétrer par la peau, et lorsque la valeur de la DL 50 par voie cutanée est telle qu'elle placerait les pesticides dans une catégorie plus restrictive que celle qu'indiquerait la valeur de la DL 50 par voie orale ou de la CL 50 par essai respiratoire, le classement est basé sur les valeurs de DL 50 déterminées par voie cutanée chez le rat.

Pour les pesticides gazeux ou pour ceux qui sont commercialisés sous forme de gaz liquéfié et pour les fumigants et les aérosols, le classement est établi sur la base des CL 50 déterminées par essai respiratoire d'une durée de quatre heures chez le rat.

Les pesticides pulvérulents dont le diamètre des particules n'excède pas 50 micromètres sont classés comme pesticides gazeux.

Les appâts et tablettes sont classés comme pesticides liquides.

3.4. Des données toxicologiques supplémentaires peuvent être prises en considération pour la classification du pesticide lorsque :
- les faits justifient l'hypothèse qu'un pesticide présente un danger pour l'homme en ce sens que son emploi normal peut provoquer des dommages pour la santé ;
- il est établi que, pour un pesticide particulier, le rat n'est pas l'animal convenant le mieux à l'essai et qu'une autre espèce, par exemple, est manifestement plus sensible ou présente des réactions plus proches de celles de l'homme ;
- il ne convient pas de retenir les valeurs de la DL 50 par voie orale ou cutanée du pesticide comme principale base de classification (dans certains cas, notamment pour les aérosols, d'autres préparations particulières, les pulvérulents et les fumigants).

Par ailleurs, si l'on peut établir que le pesticide est moins toxique ou nocif que la toxicité de ses constituants le laisse supposer, il sera également tenu compte de ce fait lors du classement.

Article 4 de l'arrêté du 28 mars 1989

4.1. Les pesticides contenant une ou plusieurs substances actives peuvent être classés par calcul, conformément aux annexes II et III lorsque :
a) En raison de leurs constituants, la classification dans les catégories " très toxique ", " toxique " et " nocif " est évidente ;
b) Une forte ressemblance dans la composition d'un pesticide est constatée avec un autre pesticide déjà classé et que les données toxicologiques de ce dernier sont suffisamment connues.

Dans ce cas, il doit exister des probabilités fondées permettant d'admettre que le classement obtenu sur la base d'un calcul ne s'écarte pas substantiellement de celui qui serait obtenu par l'exécution de l'essai biologique prévu à l'article 3.

4.2. Le choix du classement par calcul doit pouvoir être justifié par le responsable de la mise sur le marché à la demande des ministres concernés.

Lorsque l'exactitude du classement est mise en doute, l'autorité compétente peut exiger que le calcul soit remplacé par des essais toxicologiques, conformément à l'article 3.

III. Emballage et étiquetage

Article 5 de l'arrêté du 28 mars 1989

5.1. L'emballage doit être conforme à l'article 4 du décret du 29 décembre 1988 susvisé ou à l'article R. 5156 du code de la santé publique.

L'étiquetage doit être conforme aux dispositions fixées par l'arrêté du 28 mars 1989 susvisé fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances et préparations dangereuses ou vénéneuses.

5.2. Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes :

a) Le nom commercial ou la désignation de la préparation ;

b) Le nom et l'adresse du fabricant ou de toute autre personne qui met ladite préparation sur le marché, pour les pesticides qui ne sont pas soumis à une homologation ; le nom et l'adresse du détenteur de l'homologation et le numéro d'enregistrement de la préparation et, s'il s'agit d'une autre personne, le nom et l'adresse de la personne qui met ladite préparation sur le marché, pour les pesticides qui sont soumis à une homologation ;

c) Les noms des substances actives et les teneurs respectives de la préparation exprimées :
- en pour cent du poids pour les pesticides qui sont des produits solides, des aérosols, des liquides volatils (point d'ébullition maximal 50 degrés Celsius) ou visqueux (limite inférieure 1 Pa.s à 20 degrés Celsius) ;
- en pour cent du poids et en grammes par litre à 20 degrés Celsius pour les autres liquides ;
- en pour cent du volume pour les gaz ;

d) Le nom de toutes les substances très toxiques, toxiques, nocives et corrosives contenues dans la préparation, en dehors des substances actives, dont la concentration dépasse 0,2 p. 100 pour les substances très toxiques et toxiques, 5 p. 100 pour les substances nocives et corrosives.

En ce qui concerne les solvants, il y a lieu de tenir compte des limites de concentrations prévues à l'article 16 d de l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé (solvants).

Le nom doit être indiqué comme il figure dans la nomenclature de la liste reprise à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances dangereuses ;

e) La quantité nette de la préparation, exprimée en unités de mesures légales ;

f) La désignation de référence du lot ;

g) Les symboles, les indications de danger, l'énumération des risques particuliers présentés par la préparation et les conseils de prudence signalant les précautions d'emploi, comme prévus à l'article 7 de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé ;

h) Pour les pesticides très toxiques, toxiques et nocifs, l'indication que l'emballage ne peut être réutilisé, sauf dans le cas de récipients spécifiquement destinés à être réutilisés, rechargés ou remplis par le fabricant ou le distributeur.

5.3. Les phrases de risque et les conseils de prudence sont obligatoirement choisis dans les annexes IV et V du présent arrêté et peuvent être complétés par ceux figurant en annexes III et IV de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé.

Article 6 de l'arrêté du 28 mars 1989

Un délai d'un an au plus est accordé au responsable de la mise sur le marché pour mettre l'étiquetage en conformité avec les dispositions du présent arrêté.

Un délai supplémentaire d'un an est accordé pour ce qui est de la distribution du produit par toute personne autre que le responsable de la mise sur le marché.

Annexe I : Valeurs de référence de classement des pesticides sur la base d'essais biologiques

Valeur de référence

DL50 (orale, rat) (mg/kg)

DL50 (cutanée, rat) (mg/kg)

CL50 (inhalatoire, rat) (mg/l d'air)

Pesticide

Liquide

Solide

Liquide

Solide

Gaz ou assimilé

Très toxique

<=25

<= 5

<= 50

<= 10

<= 0,5

Toxique

> 25 et <= 200

> 5 et <= 50

> 50 et <= 400

> 10 et<= 100

> 0,5 et <= 2

Nocif

> 200 et <= 2 000

> 50 et <= 500

> 400 et <= 4 000 (1)

> 100 et <= 1 000

> 2 et <= 20

(1) Ou la valeur techniquement réalisable.

Annexe II

Classement par calcul des pesticides contenant une seule matière active

Les pesticides contenant une substance active et un ou plusieurs supports et/ou éléments auxiliaires inertes sont classés par calcul en appliquant la formule suivante :

L <=  100  =  A
    C

L = DL 50 de la substance active par voie orale chez le rat ;
C = concentration de la substance active en pour cent de poids ;
A = valeur déterminant la classification du pesticide conformément à l'article 3.

Dans le cas où la substance active figure à l'annexe III, la valeur de la DL 50 à prendre en considération pour le calcul est celle reprise dans ladite annexe.

Classement par calcul des pesticides contenant plusieurs substances actives

1. Pour appliquer la méthode de calcul permettant la classification des pesticides qui contiennent plusieurs substances actives, les substances dangereuses entrant dans leur composition sont subdivisées en classes et sous-classes conformément à la liste du point 5 suivant :

2. Pour classer le pesticide, on applique la formule :

wpe55.jpg (996 octets)

P représente le pourcentage en poids de chacune des substances dangereuses contenues dans le pesticide ;
I représente l'indice caractéristique de la sous-classe à laquelle appartient chacune des substances, cet indice étant attribué pour chaque unité centésimale présente de la substance considérée.

La valeur I devient notamment :
I1 pour classer comme toxiques ou nocifs des pesticides solides ;
I2 pour classer comme toxiques ou nocifs des pesticides liquides ou gazeux.

Les valeurs des indices I1 et I2 sont indiquées dans le tableau ci-après :

Tableau des indices de classification

Classe à laquelle appartient la substance

Indice pour la classification des pesticides

Solides

Liquides ou gazeux

I1

%

I2

%

Classe I

I/a

500

(= 1)

500

(= 1)

I/b

100

(= 5)

125

(= 4)

I/c

15

(= 33)

25

(= 20)

Classe II

II/a

5

(= 100)

10

(= 50)

II/b

2

(= 100)

4

(= 100)

II/c

1

(= 100)

2

(= 100)

II/d

0,5

(= 100)

1

(= 100)

3. Sont considérés comme toxiques les pesticides contenant une ou plusieurs substances citées au point 5, si la somme des produits obtenus en multipliant le pourcentage en poids P des différentes substances présentes dans le pesticide par les indices respectifs I1 ou I2 est supérieure à 500, soit :

- pour les pesticides solides :

wpe56.jpg (1171 octets)

- pour les pesticides liquides ou gazeux :

wpe57.jpg (1223 octets)

4. Sont considérés comme nocifs les pesticides contenant une ou plusieurs substances citées au point 5, si la somme des produits obtenus par le calcul indiqué au point 3 est inférieure ou égale à 500 et supérieure à 25 pour les pesticides solides, ou inférieure ou égale à 500 et supérieure à 40 pour les pesticides liquides ou gazeux, soit :

- pour les pesticides solides :

wpe58.jpg (1340 octets)

- pour les pesticides liquides ou gazeux :

wpe59.jpg (1336 octets)

Si le résultat de ce calcul est égal ou inférieur à 25 pour les pesticides solides et égal ou inférieur à 40 pour les pesticides liquides ou gazeux, le pesticide n'est pas classé.

5. Liste des substances actives, subdivisées en classes et sous-classes . Les substances portant la mention (NT) ne sont pas transférables dans les autres classes.

Classe I/a

Numéro d'ordre selon la directive 67/548/C.E.E.

Nomenclature selon la directive 67/548/C.E.E.

006-008-00-0

Antu (NT)

015-056-00-1

Azinphos-éthyl

015-039-00-9

Azinphos-méthyl

006-009-00-9

Carbofuran

015-071-00-3

Chlorfenvinphos

606-014-00-9

Chlorophacinone (NT)

015-038-00-3

Coumaphos

607-059-00-7

Coumatétralyl

613-004-00-8

Crimidine (NT)

015-070-00-8

Cyanthoate (NT)

 

Cycloheximide (NT)

015-028-00-9

Déméton-O (NT)

015-029-00-4

Déméton-S (NT)

015-088-00-6

Dialiphos (NT)

015-073-00-4

Dicrotophos

015-061-00-9

Diméfox (NT)

015-063-00-X

Dioxathion

609-020-00-X

DNOC

015-060-00-3

Disulfoton (NT)

602-051-00-X

Endrine

015-036-00-2

EPN

 

Ethoprophos

015-090-00-7

Fensulfothion (NT)

607-078-00-0

Fluénétil (NT)

616-002-00-5

Fluoroacétamide

015-091-00-2

Fonofos

602-053-00-0

Isobenzan (NT)

006-009-00-6

Isolane

015-094-00-9

Mephospholan

015-095-00-4

Methamidophos

015-069-00-2

Methidathion

 

Methomyl

 

Mevinphos (NT)

015-072-00-9

Monocrotophos

614-001-00-4

Nicotine

650-004-00-7

Nobormide (NT)

015-034-00-1

Parathion (NT)

015-035-00-7

Parathion-méthyl (NT)

015-033-00-6

Phorate (NT)

 

Phospholan

015-022-00-6

Phosphamidon

 

Promurit (NT)

015-032-00-0

Prothoate

015-026-00-8

Schradane

614-003-00-5

Strychnine

015-027-00-3

Sulfotep (NT)

015-025-00-2

TEPP (NT)

 

Thionazin (NT)

015-024-00-7

Triamiphos

015-098-00-0

Trichloronate

607-056-00-0

Coumafène (NT)

602-049-00-9

Dieldrine

604-002-00-8

Pentachlorophénol

602-008-00-5

Tétrachlorométhane (NT)

602-002-00-3

Bromométhane (NT)

006-003-00-3

Sulfure de carbone (NT)

015-004-00-8

Phosphure d'aluminium (NT)

015-006-00-9

Phosphure de zinc (NT)

602-010-00-6

1,2-Dibromoéthane (NT)

603-023-00-X

Oxyde d'éthylène (NT)

Classe I/b

Numéro d'ordre selon la directive 67/548/C.E.E.

Nomenclature selon la directive 67/548/C.E.E.

605-008-00-3

2-Propénal (Acroléine)

602-048-00-3

Aldrine

603-015-00-6

2-Propène-1-ol

006-018-00-5

Aminocarbe

015-064-00-5

Bromophos-éthyl

 

Crotoxyphos

015-044-00-6

Carbophénothion

015-086-00-5

Coumithoate

015-031-00-5

Déméton-S-méthyl

015-078-00-1

Déméton-S-méthyl-sulfone

015-019-00-X

Dichlorvos

006-040-00-5

Dimétilan

609-025-00-7

Dinosèbe

609-026-00-2

Sels et esters de dinosèbe

609-030-00-4

Dinoterbe

609-031-00-X

Sels et esters de dinoterbe

607-055-00-5

Endothal-sodium

015-049-00-3

Endothion

611-003-00-7

Phenaminosulf

015-045-00-1

Mécarbame

015-066-00-6

Ométhoate

 

Heptachlore époxyde

006-023-00-2

Mercaptodiméthur

006-037-00-9

Promécarbe

Classe I/c

Numéro d'ordre selon la directive 67/548/C.E.E.

Nomenclature selon la directive 67/548/C.E.E.

608-006-00-0

Promoxynil

602-044-00-1

Camphechlor

606-019-00-6

Chlordécone

015-085-00-X

Chlorfonium

015-084-00-4

Chlorpyriphos

613-013-00-7

Cyanazine

602-045-00-7

DDT

015-030-00-X

Déméton-O-méthyl

602-021-00-6

1,2-Dibromo-3-chloro-propane

006-010-00-1

Dimétan

006-028-00-X

Dinobuton

006-029-00-5

Dioxacarbe

650-008-00-9

Drazoxolon

602-052-00-5

Endosulfan

015-047-00-2

Diéthion

015-048-00-8

Fenthion

050-003-00-6

Fentine-acétate

050-004-00-1

Fentine-hydroxyde

602-046-00-2

Heptachlore

608-007-00-6

Ioxynil

602-043-00-6

Lindane

615-002-00-2

Isothiocyanate de méthyle

015-099-00-6

Pyrimiphos-éthyl

006-016-00-4

Propoxur

015-050-00-9

Dithiométon

015-059-00-8

Vamidothion

Classe II/a

Numéro d'ordre selon la directive 67/548/C.E.E.

Nomenclature selon la directive 67/548/C.E.E.

612-052-00-7

2-Aminobutane

006-011-00-7

Carbaryl

650-007-00-3

Chlordiméforme

607-039-00-8

2,4-D

006-019-00-0

Diallate

015-068-00-7

Dichlofenthion

015-089-00-1

Ethoate-méthyl

613-015-00-8

Fenazaflor

015-057-00-7

Formothion

607-079-00-6

Kelevane

080-003-00-1

Chlorure mercureux

613-018-00-4

Morfamquat et ses sels

006-014-00-3

Nabame

015-097-00-5

Phenthoate

015-101-00-5

Phosmet

015-040-00-4

Diazinon

 

Loxynil octanoate

Classe II/b

Numéro d'ordre selon la directive 67/548/C.E.E.

Nomenclature selon la directive 67/548/C.E.E.

015-080-00-2

Amidiphos

602-047-00-8

Chlordane

607-074-00-9

Chlorfenac

015-087-00-0

Cyanophos

050-002-00-0

Cyhexatin

613-008-00-X

Dazomet

613-021-00-0

Dithianon

015-054-00-0

Fénitrothion

605-005-00-7

Métaldéhyde

015-055-00-6

Naled

607-041-00-9

2,4,5-T

607-042-00-4

Sels et esters de 2,4,5-T

006-005-00-4

Thirame

015-021-00-0

Trichlorfon

609-024-00-1

Binapacryl

015-051-00-4

Diméthoate

Classe II/c

Numéro d'ordre selon la directive 67/548/C.E.E.

Nomenclature selon la directive 67/548/C.E.E.

015-079-00-7

Acéphate

006-025-00-3

Palléthrine

616-004-00-6

Alidochlore

015-083-00-9

Bensulide

603-049-00-1

Chlorfénéthol

616-005-00-1

Chlorthiamide

607-057-00-6

Coumachlor

015-074-00-X

Crufomate

607-083-00-8

2,4-DB

602-012-00-7

1,2-Dichloroéthane

607-045-00-0

Dichlorprop

603-044-00-4

Dicofol

607-047-00-1

Fénoprop

607-051-00-3

Malathion contenant plus de 1,8% isomalathion

 

2,4-MCPA

607-052-00-9

Sels et esters de 2,4-MCPA

607-053-00-4

2,4-MCPB

607-054-00-X

Sels et esters de 2,4-MCPB

607-049-00-2

Mécoprop

006-038-00-4

Sulfallate

 

Molinate

613-020-00-5

Tridémorphe

Classe II/d

Numéro d'ordre selon la directive 67/548/C.E.E.

Nomenclature selon la directive 67/548/C.E.E.

 

Alachlore

613-010-00-0

Amétryne

006-020-00-6

Barbane

613-012-00-1

Bentazone

006-036-00-3

Benzthiazuron

609-032-00-5

Bromophénoxime

 

Bromophos

607-075-00-4

Chlorfenprop-méthyl

613-007-00-4

Desmetryne

606-018-00-0

Dichlone

609-023-00-6

Dinocap

616-007-00-2

Difénamide

607-076-00-X

Doguadine

006-030-00-0

EPTC

607-077-00-5

Erbon

015-052-00-X

Fenchlorphos

613-017-00-9

Sulfate de 8-hydroxyguinoléine

 

Hexachloroacétone

006-032-00-1

Monolinuron

 

Monuron

006-034-00-2

Pébulate

616-009-00-3

Propanil

 

Propargite 2,3,6-TBA Trifenmorph

006-039-00-4

Tri-allate

 

Malathion contenant 1,8% isomalathion ou moins

006-012-00-2

Zirame

613-011-00-6

Aminotriazole

015-100-00-X

Phoxime

016-010-00-3

Polysulfures de sodium (1)

016-007-00-7

Polysulfures de potassium (1)

016-008-00-2

Polysulfures d'ammonium (1)

016-005-00-6

Polysulfures de calcium (1)

016-003-00-5

Polysulfures de baryum (1)

616-006-00-7

Dichlofluamid (1)

(1) Ces substances n'ont pas été subdivisées en classes et sous-classes étant donné leurs propriétés corrosives/irritantes.

Annexe III : Liste des substances actives avec l'indication des valeurs conventionnelles des DL50 et des CL50

Note explicative :

1. Les données en italique sont celles à prendre en considération pour l'application de la formule de l'annexe II : Classement par calcul des pesticides contenant une seule substance active (voir article 4).

Les autres données sont reprises à titre d'information afin d'attribuer des phrases additionnelles appropriées indiquant la nature des risques particuliers (phrases R) et des conseils de prudence (phrases S) devant figurer sur l'étiquette.

2. NR (non représentatif). Cette indication signifie que les données sont disponibles mais ne présentent aucun intérêt tant pour la classification que pour l'étiquetage (par exemple des valeurs de DL50 par voie cutanée supérieures aux valeurs limites considérées à l'annexe I).

NUMÉROS C.E.E.

SUBSTANCE

VALEURS CONVENTIONNELLES

DL50 orl. mg/kg

DL50 cut. mg/kg

CL50 ihi. mg/l/4 h

015-079-00-7

Acéphate

945

NR

 

605-008-00-3

2-Propenal (Acroléine)

46

562

 
 

Alachlore

1 200

NR

 

602-048-00-3

Aldrine

46

98

 

006-025-00-3

Pallethrine

920

NR

 

616-004-00-6

Alidochlore

700

360

 

603-015-00-6

2-Propène-1-ol

64

90

 

613-011-00-6

Aminotriazole

2 000

   

613-010-00-0

Amétryne

1 405

NR

NR

015-080-00-2

Amidiphos

600

   

612-052-00-7

2-Aminobutane

380

2 500

 

006-018-00-5

Aminocarbe

50

275

 

006-008-00-8

Antu

2

   

015-056-00-1

Azinphos-éthyl

12

250

 

015-039-00-9

Azinphos-méthyl

16

250

 

006-020-00-6

Barbane

1 300

NR

NR

 

Carbonate de baryum

650

   

015-083-00-9

Bensulide

770

3 950

 

613-012-00-1

Bentazone

1 100

NR

 

006-036-00-3

Benzthiazuron

1 280

   

609-024-00-1

Binapacryl

421

720

 

609-032-00-5

Bromophénoxime

1 217

NR

 
 

Bromophos

1 600

2 181

 

015-064-00-5

Bromophos-éthyl

71

1 000

 

608-006-00-0

Bromoxynil

190

   

602-044-00-1

Camphechlor

80

1 075

 

006-011-00-7

Carbaryl

300

NR

 

006-026-00-9

Carbofuran

8

120

 

015-044-00-6

Carbophenothion

32

27

 

602-047-00-8

Chlordane

460

700

 

606-019-00-6

Chlordécone

114

475

 

650-007-00-3

Chlordiméforme

340

640

 

607-074-00-9

Chlorfenac

575

3 160

 

603-049-00-1

Chlorfenethol

930

   

607-075-00-4

Chlorfenprop-méthyl

1 190

   

015-071-00-3

Chlorfenvinphos

10

108

 

606-014-00-9

Chlorophacinone

2

200

 

015-085-00-X

Chlorfonium

178

750

 

015-084-00-4

Chlorpyriphos

135

202

 

616-005-00-1

Chlortiamide

757

   

607-057-00-6

Coumachlore

900

   

015-038-00-3

Coumaphos

16

860

 

607-059-00-7

Coumatétralyl

17

   

015-086-00-5

Coumithoate

67

   
 

Crotoxyphos

74

202

 

613-004-00-8

Crimidine

1,25

   

015-074-00-X

Crufomate

770

2 000

 

613-013-00-7

Cyanazine

182

NR

 

015-087-00-0

Cyanophos

610

800

 
 

Cycloheximide

2

   

015-070-00-8

Cyanthoate

3,2

105

 

050-002-00-0

Cyhexatin

540

2 200

 

607-039-00-8

2,4-D

375

1 500

 

613-008-00-X

Dazomet

640

   

607-083-00-8

2,4-DB

700

800

 

602-045-00-7

DDT

113

2 510

 

015-028-00-9

Déméton-O

1,7

   

015-030-00-X

Déméton-O-méthyl

180

   

015-029-00-4

Déméton-S

1,7

   

015-031-00-5

Déméton-S-méthyl

40

302

 

015-078-00-1

Déméton-S-méthyl-sulfone

37

   

613-007-00-4

Desmétryne

1 390

1 000

 

015-088-00-6

Dialiphos

5

145

 

006-019-00-0

Diallate

395

   

015-040-00-4

Diazinon

300

900

 

602-021-00-6

1,2-Dibromo-3-chloropropane

170

1 420

 

015-068-00-7

Dichlofenthion

270

NR

 

606-018-00-0

Dichlone

1 300

   

602-012-00-7

1,2-Dichloroéthane

670

2 800

 

607-045-00-0

Dichlorprop

800

1 400

 

015-019-00-X

Dichlorvos

56

107

 

603-044-00-4

Dicofol

690

1 870

 

015-073-00-4

Dicrotophos

22

181

 

602-049-00-9

Dieldrine

38

10

 

015-061-00-9

Diméfox

1

5

 

006-010-00-1

Dimétan

120

   

015-051-00-4

Diméthoate

425

   

006-040-00-5

Dimétilan

47

600

 

006-028-00-X

Dinobuton

140

NR

 

609-025-00-7

Dinosèbe

58

200

 

609-023-00-6

Dinocap

980

NR

 

609-026-00-2

Sels et esters de dinosèbe

60

   

609-030-00-4

Dinoterbe

25

   

609-031-00-X

Sels et esters de dinoterbe

25

   

006-029-00-5

Dioxacarbe

90

3 000

 

015-063-00-X

Dioxathion

23

63

 

616-007-00-2

Difénamide

970

   

015-060-00-3

Disulfoton

2,6

20

 

613-021-00-0

Dithianon

640

   

609-020-00-X

DNOC

25

200

 

607-076-00-X

Doguadine

1 000

NR

 

650-008-00-9

Drazoxolon

126

   

602-052-00-5

Endosulfan

80

359

 

607-055-00-5

Endothal-sodium

51

750

 

015-049-00-3

Endothion

30

400

 

602-051-00-X

Endrine

7

60

 

015-036-00-2

EPN

14

25

 

006-030-00-0

EPTC

1 652

3 200

 

607-077-00-5

Erbon

1 120

   

015-047-00-2

Diéthion

161

915

 

015-089-00-1

Ethoate-méthyl

340

1 000

 
 

Ethoprophos

62

26

 

611-003-00-7

Phénaminosulf

60

1 000

 

613-015-00-8

Fénazaflor

283

700

 

015-052-00-X

Fenchlorphos

1 740

2 000

 

015-054-00-0

Fénitrothion

503

   

607-047-00-1

Fénoprop

650

   

015-090-00-7

Fensulfothion

3,5

3,5

 

015-048-00-8

Fenthion

190

1 680

 

050-003-00-6

Fentine-acétate

125

500

 

050-004-00-1

Fentine-hydroxyde

108

   

607-078-00-0

Fluénétil

6

4

 

616-002-00-5

Fluoroacétamide

13

80

 

015-091-00-2

Fonofos

8

25

 

015-057-00-7

Formothion

365

   
 

Hexachloroacétone

1 550

2 980

 
 

Heptachlor époxyde

34

   

602-046-00-2

Heptachlore

100

159

 

613-017-00-9

Sulfate de 8-hydroxyquinoléine

1 200

   

608-007-00-6

Ioxynil

110

809

 
 

Ioxynil-octanoate

390

   

602-053-00-0

Isobenzan

4,8

4

 

006-009-00-6

Isolan

11

5,6

 

607-079-00-6

Kelevane

240

314

 

602-043-00-6

Lindane

88

900

 
 

Malathion contenant plus de 1,8 % d'isomalathion

885

   
 

Malathion contenant 1,8 % d'isomalathion ou moins

2 000

   

607-051-00-3

2,4-MCPA

700

   

607-052-00-9

Sels et esters de 2,4-MCPA

700

   

607-053-00-4

2,4-MCPB

680

   

607-054-00-X

Sels et esters de 2,4-MCPB

680

   

015-045-00-1

Mécarbame

36

   

607-049-00-2

Mécoprop

930

900

 

015-094-00-9

Méphospholan

9

9,7

 

006-023-00-2

Mercaptodimethur

35

400

 

080-003-00-1

Chlorure mercureux

210

   

605-005-00-7

Métaldéhyde

630

   

015-095-00-4

Méthamidophos

7,5

110

 

015-069-00-2

Méthidathion

25

1 546

 

615-002-00-2

Isothiocyanate de méthyle

175

2 780

 
 

Méthomyl

17

NR

 
 

Mévinphos

4

4

 
 

Molinate

720

   
 

Monuron

1 480

   

015-072-00-9

Monocrotophos

14

112

 

006-032-00-1

Monolinuron

1 800

   

613-018-00-4

Morfamquat

325

   

006-014-00-3

Nabame

395

   

015-055-00-6

Naled

430

800

 

614-001-00-4

Nicotine

50

50

 

650-004-00-7

Norbormide

4,4

   

015-066-00-6

Ométhoate

50

700

 

015-034-00-1

Parathion

2

6,8

 

015-035-00-7

Parathion-méthyl

6

67

 

006-034-00-2

Pébulate

1 120

   

604-002-00-8

Pentachlorophénol

27

105

 

015-097-00-5

Phenthoate

400

700

 

015-033-00-6

Phorate

2

2,5

 

015-101-00-5

Phosmet

230

1 150

 

015-022-00-6

Phosphamidon

17

374

 
 

Phospholan

9

23

 

015-100-00-X

Phoxime

1 845

NR

 

015-099-00-6

Pyrimiphos-éthyl

140

1 000

 

006-037-00-9

Promécarbe

74

   

616-009-00-3

Propanil

1 400

NR

 
 

Propargite

1 500

   
 

Promurit

0,28

   

006-016-00-4

Propoxur

95

NR

 

015-032-00-0

Prothoate

8

14

 

015-026-00-8

Schradane

9

15

 

614-003-00-5

Strychnine

5

   

006-038-00-4

Sulfallate

850

   

015-027-00-3

Sulfotep

5

20

 

607-041-00-9

2,4,5-T

500

   

607-042-00-4

Sels et esters de 2,4,5-T

500

NR

 

015-025-00-2

TEPP

1,1

2,4

 

015-050-00-9

Dithiométhon

120

700

 
 

Thionazin

12

11

 

006-039-00-X

Triallate

1 700

   

015-098-00-0

Trichloronate

16

135

 

613-020-00-5

Tridémorphe

650

1 350

 
 

Trifenmorph

1 400

   
 

2,3,6-TBA

1 500

   

006-005-00-4

Thirame

560

2 000

 

015-024-00-7

Triamiphos

20

48

 

015-021-00-0

Trichlorfon

560

NR

 

015-059-00-8

Vamidothion

103

1 160

 

607-056-00-0

Coumafène

3

   

006-012-00-2

Zirame

1 400

   

602-008-00-5

Tétrachlorométhane (1)

0,4

   

602-002-00-3

Bromométhane (1)

0,4

 

0,004

006-003-00-3

Sulfure de carbone (1)

0,4

   

015-004-00-8

Phosphure d'aluminium (1)

0,4

 

0,004

015-006-00-9

Phosphure de zinc (1)

0,4

 

0,004

602-010-00-6

1,2-Dibromoéthane (1)

0,4

   

603-023-00-X

Oxyde d'éthylène (1)

   

0,004

016-010-00-3

Polysulfures de sodium (2)

   

0,004

016-007-00-7

Polysulfures de potassium (2)

     

016-008-00-2

Polysulfures d'ammonium (2)

     

016-005-00-6

Polysulfures de calcium (2)

     

016-003-00-5

Polysulfures de baryum (2)

     

616-006-00-7

Dichlofluanide (2)

     

(1) Non déterminée sur base expérimentale.

(2) Des valeurs conventionnelles DL50/CL50 n'ont pas été attribuées à ces substances étant donné leurs propriétés corrosives/irritantes.

Annexe IV : Mentions relatives à la nature des risques particuliers

Sur l'étiquette des préparations pesticides considérées comme dangereuses au sens du présent arrêté doivent figurer, selon la nature des risques, une ou plusieurs mentions relatives à la nature des risques particuliers correspondants.

Si plusieurs mentions sont requises, elles peuvent être combinées conformément à l'arrêté du 10 octobre 1983.

INDICATIONS des dangers

NUMÉRO de l'annexe III de la directive 67/548/C.E.E.

MENTIONS RELATIVES à la nature des risques particuliers

Très toxique (T +)

R 26

Très toxique par inhalation.

 

R 27

Très toxique par contact avec la peau.

 

R 28

Très toxique en cas d'ingestion.

Toxique (T)

R 23

Toxique par inhalation.

 

R 24

Toxique par contact avec la peau.

 

R 25

Toxique en cas d'ingestion.

Nocif (Xa)

R 20

Nocif par inhalation.

 

R 21

Nocif par contact avec la peau.

 

R 22

Nocif en cas d'ingestion.

Irritant (Xi)

R 36

Irritant pour les yeux.

 

R 37

Irritant pour les voies respiratoires.

 

R 38

Irritant pour la peau.

Corrosif (C)

R 34

Provoque des brûlures.

 

R 35

Provoque de graves brûlures.

Facilement inflammable (F)

R 11

Très inflammable.

 

R 12

Extrêmement inflammable.

 

R 13

Gaz liquéfié extrêmement inflammable.

 

R 15

Au contact de l'eau, dégage des gaz très inflammables.

Explosif (E)

R 16

Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.

Annexe V : Conseils de prudence

Pour les pesticides qui sont classés comme très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs ou irritants, les conseils de prudence suivants sont obligatoires :

NUMÉRO de l'annexe IV de la directive 67/548/C.E.E.

MENTIONS TYPES

S 2

Conserver hors de la portée des enfants.

S 20/21

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

S 13

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Pour les pesticides nocifs :

S 44

En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Pour les pesticides très toxiques et toxiques :

S 45

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Selon les natures particulières des risques du pesticide, les conseils de prudence suivants doivent être mentionnés en supplément :

S 22

Ne pas respirer les poussières.

S 23

Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols.

S 27

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

S 36

Porter un vêtement de protection approprié.

S 37

Porter des gants appropriés.

S 42

Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié.

Lorsque le pesticide est classé comme corrosif, les conseils de prudence suivants doivent être mentionnés en supplément :

S 28

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec... (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

S 37

Porter des gants appropriés.

S 39

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

Lorsque le pesticide contient des esters d'acide phosphorique, le conseil de prudence suivant doit être mentionné en supplément :

S 28

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec... (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

Si plusieurs mentions sont requises, elles peuvent être combinées conformément à l'arrêté du 10 octobre 1983.

 

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