(JO n° 271 du 21 novembre 2017)


NOR : TRER1729847A

Texte modifié par :

Arrêté du 17 décembre 2021 (JO n° 295 du 19 décembre 2021)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 311-27-1, R. 311-33, R. 311-41 à R. 311-47 et R. 314-7 ;

Vu le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité ;

Vu le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 modifié définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie ;

Vu le décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d'électricité ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2009 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat dans les départements d'outre-mer et à Mayotte ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 10 octobre 2017,

Arrête :

Titre Ier : Prescriptions soumises aux contrôles

Article 1er de l'arrêté du 2 novembre 2017

((Arrêté du 17 décembre 2021, article 2 1° à 4°)

Les prescriptions générales mentionnées à l'article R. 311-43 du code de l'énergie sont les suivantes :

1° Description de l'installation (localisation, machines électrogènes et équipements et composants associés, puissance installée) et éligibilité de l'installation au dispositif de soutien demandé (notamment source d'énergie utilisée et conditions par filière, hors conditions couvertes par le 4°) ;

2° Données relatives au producteur mentionnées à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;

3° Dispositif de comptage (adéquation et inviolabilité du dispositif, cas de fonctionnement simultané de machines électrogènes le cas échéant, comptages liés à l'énergie thermique et électrique) « et le cas échéant comptages liés à l'énergie primaire » et énergie produite ;

4° Conditions d'exploitation (livraison de l'électricité, indicateurs de production, dispositions relatives aux combustibles et à l'approvisionnement de l'installation, aux besoins en énergie thermique et critères d'efficacité énergétique le cas échéant) ;

5° Eléments juridiques et financiers conditionnant le cas échéant le soutien et sa valeur, notamment conformité du programme d'investissement et conditions de cumul « et d'octroi » des aides.

Lorsque les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 « ou les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 » du code de l'énergie le prévoient, les prescriptions générales sur lesquelles portent les contrôles sont « complétées » par ceux-ci.

« Les dispositifs de stockage mis en place dans le périmètre de l'installation sont considérés comme conformes dès lors que la rémunération de l'électricité issue du réseau public ou d'une source d'énergie extérieure à l'installation soutenue est empêchée ou prévoit un dispositif de comptage permettant de décompter cette électricité en distinguant l'énergie stockée provenant de l'installation de production de celle soutirée sur le réseau.

« Le périmètre du contrôle est limité au périmètre relevant de la responsabilité du producteur. En particulier, il n'inclut pas les ouvrages de raccordement aux réseaux électriques, et de gaz le cas échéant, dont la responsabilité relève des gestionnaires de réseaux concernés. Par exception au présent alinéa, dans le cas de la présence d'un dispositif de stockage, si ce dernier est raccordé à un réseau public d'électricité, le périmètre du contrôle inclut les ouvrages de raccordement et de comptage liés à ce réseau public. »

Article 2 de l'arrêté du 2 novembre 2017

((Arrêté du 17 décembre 2021, article 3)

Les contrôles sur les prescriptions mentionnées à l'article 1er sont effectués sur la base des documents de référence suivants :   
- les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie en application desquels la demande de soutien est effectuée ;
- les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence ;
- le contrat d'achat ou de complément de rémunération, la demande de contrat initiale complète, le cas échéant les demandes de contrat modificatives, les demandes d'avenant et les offres des candidats déposées dans le cadre de procédures de mise en concurrence.

Des référentiels de contrôle pour chaque filière et chaque procédure de mise en concurrence pour laquelle des contrôles sont prévus, notamment en application du présent arrêté, sont approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Les organismes agréés mentionnés à l'article R. 311-33 du code de l'énergie effectuent les contrôles sur la base de ces référentiels.

« A la demande d'un organisme agréé prouvant qu'il est chargé par le producteur du contrôle de son installation, la Commission de régulation de l'énergie et le cocontractant transmettent à l'organisme les documents de référence susmentionnés. L'organisme agréé préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont il a connaissance dans l'accomplissement de sa mission et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. »

Article 3 de l'arrêté du 2 novembre 2017

Les contrôles mentionnés à l'article R. 311-44 portent sur les prescriptions définies à l'article 1er dans les conditions qu'il prévoit.

Le non-respect de l'une des prescriptions définies à l'article 1er et déclinées dans le référentiel de contrôle dont relève l'installation empêche la délivrance de l'attestation de conformité.

Article 4 de l'arrêté du 2 novembre 2017

((Arrêté du 17 décembre 2021, article 4 1° à 6°)

En application de l'article R. 311-46, les installations suivantes, bénéficiant d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération, sont soumises à des contrôles périodiques :   
- les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d'une puissance supérieure ou égale à 100 kilowatts ;
- les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux ;
- les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles ;
- les installations mentionnées au 10° de l'article D. 314-15 ;
- les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance supérieure ou égale à 50 kilowatts ;
- les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
- les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale ;
- les installations régies par l'arrêté du 20 novembre 2009 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat dans les départements d'outre-mer et à Mayotte ;
« - les installations de production d'électricité de type cycle combiné gaz.

« Ces installations sont soumises à des contrôles périodiques même si les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 ou les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie ne le prévoient pas.

« Les installations non mentionnées aux alinéas précédents et pour lesquelles les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 ou les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie prévoient des contrôles périodiques, y sont également soumises. »

Ces contrôles portent sur les « l'ensemble des points » mentionnés à l'article 1er.

Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 « et les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 » du code de l'énergie « peuvent compléter », les prescriptions sur lesquelles portent les contrôles périodiques.

Pour les installations bénéficiant d'attestations de conformité, le premier contrôle « périodique » a lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la plus récente de ces attestations.

Pour les installations ne bénéficiant pas d'attestation de conformité, le premier contrôle a lieu avant la première date anniversaire de la date de prise d'effet du contrat multiple de quatre ans, à compter de la publication du présent arrêté.

Les organismes agréés transmettent annuellement au ministre chargé de l'énergie le bilan des contrôles périodiques menés.

« En l'absence d'approbation par le ministre chargé de l'énergie du référentiel de contrôle aux dates mentionnées par le précédent alinéa, le premier contrôle périodique a lieu avant la première date anniversaire de la date de prise d'effet du contrat multiple de quatre ans, à compter de la date d'approbation du référentiel de contrôle.

« Les contrôles périodiques suivants ont lieu au plus tard quatre ans après la date la plus tardive entre : la date de délivrance de la plus récente attestation de conformité portant sur l'ensemble des points mentionnés au présent article, et la date du contrôle périodique le plus récent.

« Un contrôle périodique a lieu entre un et douze mois avant la date de fin du contrat. »

Article 5 de l'arrêté du 2 novembre 2017

Les producteurs transmettent à l'organisme agréé chargé des contrôles et préalablement à toute vérification in situ, l'ensemble des documents permettant de justifier du respect des prescriptions mentionnées à l'article 1er ainsi que les éléments de leurs demandes de contrat, demandes modificatives de contrat et demandes d'avenant. Ils leur transmettent également au préalable sur demande les éléments suivants : les schémas unifilaires électriques, les schémas fluides le cas échéant et le plan de comptage.

Les référentiels de contrôle mentionnés à l'article 2 du présent arrêté listent les documents devant être transmis et mis à disposition par les producteurs auprès de l'organisme agréé.

Article 6 de l'arrêté du 2 novembre 2017

((Arrêté du 17 décembre 2021, article 5)

Le modèle de l'attestation de conformité mentionné aux articles R. 311-27-1 et R. 314-7 est défini en annexe du présent arrêté.

Ce modèle peut être adapté le cas échéant pour chaque filière par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence.

« Dans le cas des installations mentionnées à l'article 4, lorsque l'organisme agréé délivre une attestation de conformité initiale nécessaire à la mise en service de l'installation, il annexe à cette attestation :
« - les schémas unifilaires ;
« - les schémas fluides et plan de comptage.

« Lorsque les contrôles réalisés par les organismes agréés en vue de la délivrance de cette attestation concernent, en application des référentiels mentionnés à l'article 2, les éléments suivants, ils sont également annexés à l'attestation de conformité :
« - le détail de la consommation de combustible non renouvelable et sa valeur prévisionnelle ;
« - le détail du calcul de la prime à l'efficacité énergétique et sa valeur prévisionnelle ;
« - le détail du calcul de la prime au traitement d'effluents d'élevage et sa valeur prévisionnelle ;
« - la valeur de l'Ep prévisionnelle et le détail du calcul de l'Ep.

« Lorsque l'organisme agréé délivre une attestation de conformité à la suite de la modification de l'installation ou du contrat, seuls les éléments modifiés sont annexés à cette nouvelle attestation. »

Titre II : Dispositions relatives aux délégataires

Article 7 de l'arrêté du 2 novembre 2017

En application de l'article R. 311-47, lorsqu'il souhaite lancer des contrôles par un ou plusieurs délégataires, le ministre chargé de l'énergie publie la décision de désignation de ces personnes.

Le ministre précise aux délégataires, dans un délai suffisant avant le lancement des contrôles et qui ne peut pas être inférieur à deux mois, les installations concernées par les contrôles, la durée et la fréquence de ces contrôles ainsi que les prescriptions qui seront contrôlées parmi les prescriptions mentionnées à l'article 1er.

Titre III : Dispositions relatives aux organismes de contrôle

Article 8 de l'arrêté du 2 novembre 2017

En application de l'article R. 311-35, tout organisme qui souhaite obtenir un agrément adresse au ministre chargé de l'énergie une demande dont le contenu est le suivant :

1° Si le demandeur est une personne morale : sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande ou si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom et domicile ;

2° Dans le cas d'une personne morale, les informations suivantes : les statuts de l'organisme, la date de création, les domaines d'activité et les compétences, les implantations ;

3° En application de l'article R. 311-36, l'attestation d'accréditation COFRAC ISO 17020 inspection pour les contrôles électriques pour les organismes de type A ;

4° Une qualification d'entreprise selon la norme NFX 50 091 pour la réalisation des audits énergétiques selon les normes NF EN 16247-1 Audits énergétiques - Partie 1 : Exigences générales et NF EN 16247-3 Audits énergétiques - Partie 3 : Procédés industriels.

5° Les moyens techniques mis en œuvre pour assurer les contrôles et le maintien de la compétence des agents, précisant notamment les actions de formation et de qualification des personnels de contrôle ;

6° L'organisation de l'animation technique des contrôles sur le territoire et les moyens associés à cette animation et au maintien de l'activité de contrôle ;

7° La liste du personnel chargé des opérations de contrôle, précisant leur qualification et leur expérience relatives aux prescriptions mentionnées à l'article 1er ;

8° La preuve que l'organisme, ses cadres dirigeants et le personnel chargé d'exécuter les activités de contrôle n'interviennent ni directement ni indirectement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien des équipements qu'ils contrôlent. Ils ne participent à aucune activité susceptible de compromettre l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités de contrôle ;

9° Une estimation du coût du contrôle par type de contrôle et par filière. Cette donnée est confidentielle et traitée par le ministre chargé de l'énergie comme telle. Cette estimation est mise à jour annuellement en application de l'article R. 311-37 du code de l'énergie.

Article 9 de l'arrêté du 2 novembre 2017

Les agréments des organismes de contrôle sont délivrés pour une période de 5 ans, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 311-37 du code de l'énergie, notamment le maintien de l'accréditation prévue par l'article R. 311-36 du même code.

Titre IV : Dispositions applicables à certaines installations

Article 10 de l'arrêté du 2 novembre 2017

((Arrêté du 17 décembre 2021, article 6 1° à 3°)

En application de l'article R. 311-43, toutes les installations, qu'elles aient ou non fait l'objet d'une attestation de conformité initiale en application des articles R. 311-27-1 ou R. 314-7, ou d'une attestation sur l'honneur en application de l'article 7 du décret du 27 mai 2016 susvisé, sont soumises à la délivrance d'une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé en cas de modification portant sur les caractéristiques suivantes :
- puissance installée ;
- éléments conditionnant l'éligibilité de l'installation au dispositif de soutien demandé, et subordonnant le droit au soutien et sa valeur le cas échéant ;
- éléments mentionnés au 3° de l'article 1er du présent arrêté.

Ces contrôles portent sur les « l'ensemble des points » mentionnés à l'article 1er « et à l'article 4 le cas échéant ».

« Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 et les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie peuvent compléter les prescriptions sur lesquelles portent ces contrôles.

« Lorsqu'ils respectent les dispositions de l'article 4, en particulier sur les points à contrôler, ce contrôle peut valoir contrôle périodique au sens de l'article R. 311-46 du code de l'énergie.

« Lorsque la modification consiste en un remplacement d'un dispositif de comptage à l'identique, le producteur peut choisir de limiter le contrôle aux prescriptions relatives à ce dispositif. Dans ce cas, l'attestation délivrée ne vaut pas attestation au sens du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 27 mai 2016 susvisé, ni au sens du premier alinéa du I de l'article 3 du décret du 14 décembre 2016 susvisé et le contrôle ne vaut pas contrôle périodique au sens de l'article R. 311-46 du code de l'énergie. »

icle R. 314-7 du code de l'énergie ni aux installations lauréates des appels d'offres portant sur des installations éoliennes de production d'électricité en mer en France métropolitaine du 11 juillet 2011 et du 18 mars 2013.

Article 11 de l'arrêté du 2 novembre 2017

Pour l'application de l'article 3 du décret du 14 décembre 2016, les contrôles par les organismes agréés portent sur le respect des prescriptions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sur la base des documents de référence mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, dans leur version en vigueur à la date du contrôle de l'installation.

Article 12 de l'arrêté du 2 novembre 2017

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 novembre 2017.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz

Annexe : « Modèle de l'attestation de conformité »

((Arrêté du 17 décembre 2021, article 7)

« ATTESTATION DE CONFORMITÉ
  Nom et adresse du producteur :  
  Numéro de contrat d'achat ou de complément de rémunération [lorsqu'il est connu] :  
  Identifiant de comptage [lorsqu'il est connu] :  
  Nom et adresse de l'installation :  
  Numéro SIRET de l'installation :  
     

Je soussigné (e),
dûment habilité (e) à représenter l'organisme agréé par arrêté du
pour réaliser les contrôles des installations de production d'électricité mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7, L. 314-25 et L. 323-11 al. 2 du code de l'énergie déclare attester :
1° que l'installation respecte les prescriptions mentionnées à par l'arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité et fixées pour les installations, régies par [référence NOR de l'arrêté concerné/ référence JOUE de la notification correspondant au cahier des charges de l'appel d'offres concerné, ou de la période concernée le cas échéant] ;
[Le cas échéant : Le contrôle effectué a uniquement porté sur les prescriptions applicables à un dispositif de comptage dans le cadre de son remplacement à l'identique]
Afin de procéder au contrôle, j'atteste avoir effectué une visite in situ de l'installation susvisée.
2° que l'installation [suivant le cas considéré : ne dispose d'aucun câble sur le domaine public ou sur des terrains privés ou accessibles à des tiers./ dispose de câbles sur le domaine public ou sur des terrains privés accessibles à des tiers mais ces câbles ne sont pas soumis aux contrôles prévus à l'article R. 323-40 du code de l'énergie./ dispose de câbles sur le domaine public ou sur des terrains privés accessibles à des tiers soumis au contrôle prévu à l'article R. 323-40 du code de l'énergie : ces câbles respectent les prescriptions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 25 février 2019 relatif aux modalités de contrôle des canalisations électriques cheminant sur le domaine public ou susceptible de présenter des risques pour les tiers. J'atteste avoir effectué une visite in situ durant les travaux de pose des câbles/ J'atteste qu'il existe un rapport conforme relatif à la réalisation d'une visite in situ durant les travaux de pose des câbles]. [Si la date de la déclaration d'intention de commencement de travaux relative aux câbles est antérieure à la publication de l'arrêté, le préciser].
[3° suivant le cas considéré : que le candidat s'était engagé au financement participatif/ à l'investissement participatif/ au financement collectif/ à la gouvernance partagée et dispose d'une preuve du respect de son engagement. En cas financement collectif ou de gouvernance partagée : Le financement collectif/ la part minimale des fonds propres et quasi-fonds propres, et des droits de vote des citoyens et des collectivités apporté (e) localement atteint X %.
ou/ que le candidat s'était engagé au financement participatif/ à l'investissement participatif/ au financement collectif/ à la gouvernance partagée et ne dispose pas de preuve du respect de son engagement. En cas de financement collectif ou de gouvernance partagée : Le financement collectif/ la part minimale des fonds propres et quasi-fonds propres, et des droits de vote des citoyens et des collectivités apporté (e) localement atteint X %.]
Le contrôle est formalisé par le rapport identifié par la référence :
Ce rapport est indissociablement lié à la présente attestation. Toute modification affectant une prescription mentionnée à l'article 10 de l'arrêté du 2 novembre 2017 et devant faire l'objet d'une nouvelle attestation de conformité en applicable de cet article doit nous être signalée, et rend caduque l'attestation délivrée pour ce qui concerne les éléments modifiés.
[cas d'un contrôle suite à modifications : Le contrôle réalisé fait suite à la demande d'avenant « référence et date » transmise par le producteur au cocontractant.]
    Date :
  Nom : Nom de l'organisme :
  Prénom : Cachet de l'organisme :
  Signature : »  

 

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