(JO n° 295 du 19 décembre 2021)


NOR : TRER2113315A

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 311-26 à R. 311-47 et R. 314-1 à D. 314-14-1 ;

Vu le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité ;

Vu le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 modifié définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie ;

Vu le décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d'électricité ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 avril 2021,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2021

L'arrêté du 2 novembre 2017 susvisé est modifié conformément au présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2021

L'article 1er est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après les mots : « comptages liés à l'énergie thermique et électrique » sont insérés les mots : « et le cas échéant comptages liés à l'énergie primaire » ;

2° Au sixième alinéa, après les mots : « conditions de cumul » sont insérés les mots : « et d'octroi » ;

3° Au septième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés, après les mots : « mentionnés à l'article L. 311-10 » sont insérés les mots : « ou les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 » et le mot : « définies » est remplacé par le mot : « complétées » ;

4° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositifs de stockage mis en place dans le périmètre de l'installation sont considérés comme conformes dès lors que la rémunération de l'électricité issue du réseau public ou d'une source d'énergie extérieure à l'installation soutenue est empêchée ou prévoit un dispositif de comptage permettant de décompter cette électricité en distinguant l'énergie stockée provenant de l'installation de production de celle soutirée sur le réseau.

« Le périmètre du contrôle est limité au périmètre relevant de la responsabilité du producteur. En particulier, il n'inclut pas les ouvrages de raccordement aux réseaux électriques, et de gaz le cas échéant, dont la responsabilité relève des gestionnaires de réseaux concernés. Par exception au présent alinéa, dans le cas de la présence d'un dispositif de stockage, si ce dernier est raccordé à un réseau public d'électricité, le périmètre du contrôle inclut les ouvrages de raccordement et de comptage liés à ce réseau public. »

Article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2021

L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande d'un organisme agréé prouvant qu'il est chargé par le producteur du contrôle de son installation, la Commission de régulation de l'énergie et le cocontractant transmettent à l'organisme les documents de référence susmentionnés. L'organisme agréé préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont il a connaissance dans l'accomplissement de sa mission et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. »

Article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021

L'article 4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « tous les quatre ans » sont supprimés ;

2° Après le neuvième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« - les installations de production d'électricité de type cycle combiné gaz.

« Ces installations sont soumises à des contrôles périodiques même si les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 ou les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie ne le prévoient pas.

« Les installations non mentionnées aux alinéas précédents et pour lesquelles les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 ou les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie prévoient des contrôles périodiques, y sont également soumises. » ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « les points » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des points » ;

4° Au onzième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, lorsque » sont supprimés, après les mots : « mentionnés à l'article L. 311-10 » sont insérés les mots : « et les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 », les mots « le prévoient, » sont remplacés par les mots « peuvent compléter » et les mots : « sont définies par ceux-ci » sont supprimés ;

5° Au douzième alinéa, après les mots : « le premier contrôle » est inséré le mot : « périodique » ;

6° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence d'approbation par le ministre chargé de l'énergie du référentiel de contrôle aux dates mentionnées par le précédent alinéa, le premier contrôle périodique a lieu avant la première date anniversaire de la date de prise d'effet du contrat multiple de quatre ans, à compter de la date d'approbation du référentiel de contrôle.

« Les contrôles périodiques suivants ont lieu au plus tard quatre ans après la date la plus tardive entre : la date de délivrance de la plus récente attestation de conformité portant sur l'ensemble des points mentionnés au présent article, et la date du contrôle périodique le plus récent.

« Un contrôle périodique a lieu entre un et douze mois avant la date de fin du contrat. »

Article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2021

L'article 6 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas des installations mentionnées à l'article 4, lorsque l'organisme agréé délivre une attestation de conformité initiale nécessaire à la mise en service de l'installation, il annexe à cette attestation :

« - les schémas unifilaires ;

« - les schémas fluides et plan de comptage.

« Lorsque les contrôles réalisés par les organismes agréés en vue de la délivrance de cette attestation concernent, en application des référentiels mentionnés à l'article 2, les éléments suivants, ils sont également annexés à l'attestation de conformité :

« - le détail de la consommation de combustible non renouvelable et sa valeur prévisionnelle ;

« - le détail du calcul de la prime à l'efficacité énergétique et sa valeur prévisionnelle ;

« - le détail du calcul de la prime au traitement d'effluents d'élevage et sa valeur prévisionnelle ;

« - la valeur de l'Ep prévisionnelle et le détail du calcul de l'Ep.

« Lorsque l'organisme agréé délivre une attestation de conformité à la suite de la modification de l'installation ou du contrat, seuls les éléments modifiés sont annexés à cette nouvelle attestation. »

Article 6 de l'arrêté du 17 décembre 2021

L'article 10 est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « les points » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des points » et après les mots : « à l'article 1er » sont insérés les mots : « et à l'article 4 le cas échéant » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 et les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie peuvent compléter les prescriptions sur lesquelles portent ces contrôles.

« Lorsqu'ils respectent les dispositions de l'article 4, en particulier sur les points à contrôler, ce contrôle peut valoir contrôle périodique au sens de l'article R. 311-46 du code de l'énergie.

« Lorsque la modification consiste en un remplacement d'un dispositif de comptage à l'identique, le producteur peut choisir de limiter le contrôle aux prescriptions relatives à ce dispositif. Dans ce cas, l'attestation délivrée ne vaut pas attestation au sens du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 27 mai 2016 susvisé, ni au sens du premier alinéa du I de l'article 3 du décret du 14 décembre 2016 susvisé et le contrôle ne vaut pas contrôle périodique au sens de l'article R. 311-46 du code de l'énergie. » ;

3° Les sixième, septième, huitième et dixième alinéas sont supprimés.

Article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2021

Le modèle de l'attestation de conformité mentionnée aux articles R. 311-27-1 et R. 314-7 du code de l'énergie, défini en annexe de l'arrêté, est remplacé par l'annexe du présent arrêté.

Article 8 de l'arrêté du 17 décembre 2021

La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
S. Mourlon

Annexe : Modèle de l'attestation de conformité

ATTESTATION DE CONFORMITÉ
  Nom et adresse du producteur :  
  Numéro de contrat d'achat ou de complément de rémunération [lorsqu'il est connu] :  
  Identifiant de comptage [lorsqu'il est connu] :  
  Nom et adresse de l'installation :  
  Numéro SIRET de l'installation :  
     

Je soussigné (e),
dûment habilité (e) à représenter l'organisme agréé par arrêté du
pour réaliser les contrôles des installations de production d'électricité mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7, L. 314-25 et L. 323-11 al. 2 du code de l'énergie déclare attester :
1° que l'installation respecte les prescriptions mentionnées à par l'arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité et fixées pour les installations, régies par [référence NOR de l'arrêté concerné/ référence JOUE de la notification correspondant au cahier des charges de l'appel d'offres concerné, ou de la période concernée le cas échéant] ;
[Le cas échéant : Le contrôle effectué a uniquement porté sur les prescriptions applicables à un dispositif de comptage dans le cadre de son remplacement à l'identique]
Afin de procéder au contrôle, j'atteste avoir effectué une visite in situ de l'installation susvisée.
2° que l'installation [suivant le cas considéré : ne dispose d'aucun câble sur le domaine public ou sur des terrains privés ou accessibles à des tiers./ dispose de câbles sur le domaine public ou sur des terrains privés accessibles à des tiers mais ces câbles ne sont pas soumis aux contrôles prévus à l'article R. 323-40 du code de l'énergie./ dispose de câbles sur le domaine public ou sur des terrains privés accessibles à des tiers soumis au contrôle prévu à l'article R. 323-40 du code de l'énergie : ces câbles respectent les prescriptions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 25 février 2019 relatif aux modalités de contrôle des canalisations électriques cheminant sur le domaine public ou susceptible de présenter des risques pour les tiers. J'atteste avoir effectué une visite in situ durant les travaux de pose des câbles/ J'atteste qu'il existe un rapport conforme relatif à la réalisation d'une visite in situ durant les travaux de pose des câbles]. [Si la date de la déclaration d'intention de commencement de travaux relative aux câbles est antérieure à la publication de l'arrêté, le préciser].
[3° suivant le cas considéré : que le candidat s'était engagé au financement participatif/ à l'investissement participatif/ au financement collectif/ à la gouvernance partagée et dispose d'une preuve du respect de son engagement. En cas financement collectif ou de gouvernance partagée : Le financement collectif/ la part minimale des fonds propres et quasi-fonds propres, et des droits de vote des citoyens et des collectivités apporté (e) localement atteint X %.
ou/ que le candidat s'était engagé au financement participatif/ à l'investissement participatif/ au financement collectif/ à la gouvernance partagée et ne dispose pas de preuve du respect de son engagement. En cas de financement collectif ou de gouvernance partagée : Le financement collectif/ la part minimale des fonds propres et quasi-fonds propres, et des droits de vote des citoyens et des collectivités apporté (e) localement atteint X %.]
Le contrôle est formalisé par le rapport identifié par la référence :
Ce rapport est indissociablement lié à la présente attestation. Toute modification affectant une prescription mentionnée à l'article 10 de l'arrêté du 2 novembre 2017 et devant faire l'objet d'une nouvelle attestation de conformité en applicable de cet article doit nous être signalée, et rend caduque l'attestation délivrée pour ce qui concerne les éléments modifiés.
[cas d'un contrôle suite à modifications : Le contrôle réalisé fait suite à la demande d'avenant « référence et date » transmise par le producteur au cocontractant.]
    Date :
  Nom : Nom de l'organisme :
  Prénom : Cachet de l'organisme :
  Signature :  

 

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