(JO du 26 novembre 1993)


NOR : ENVE9320397A

Texte modifié par :

Arrêté du 23 novembre 2006 (JO n° 288 du 13 décembre 2006)

Arrêté du 15 décembre 2005 (JO n° 303 du 30 décembre 2005)

Arrêté du 14 décembre 2004 (JO du 24 décembre 2004)

Arrêté du 16 décembre 2003 (JO du 31 décembre 2003)

Arrêté du 16 décembre 2002 (JO du 27 décembre 2002)

Arrêté du 21 décembre 2001 (JO du 27 décembre 2001)

Arrêté du 19 décembre 2000 (JO du 31 décembre 2000)

Arrêté du 21 décembre 1999 (JO du 30 décembre 1999)

Arrêté du 15 décembre 1998 (JO du 30 décembre 1998)

Arrêté du 22 décembre 1997 (JO du 30 décembre 1997)

Arrêté du 20 décembre 1996 (JO du 29 décembre 1996)

Arrêté du 22 décembre 1994 (JO du 28 décembre 1994)

Articles 1er à 7

Voir l'Arrêté du 28 octobre 1975.

Article 8

(Arrêté du 19 décembre 2000, article 1er, Arrêté du 21 décembre 1999, article 5, Arrêté du 22 décembre 1994, articles 3 et 4, Arrêté du 20 décembre 1996, article 1er, Arrêté du 22 décembre 1997, articles 1 et 2, Arrêté du 16 décembre 2003, article 1er, Arrêté du 15 décembre 2005, article 1er, Arrêté du 23 novembre 2006, article 1er)

Par dérogation à "l'article 14" de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, pour assurer une entrée progressive des activités d'élevage dans le dispositif des agences, les dispositions suivantes sont applicables :

(Arrêté du 19 décembre 2000, article 4)

" La redevance " et la prime pour épuration sont établies pour les seuls élevages dont l'importance est supérieure ou égale aux seuils définis dans le tableau ci-dessous :

Type d'élevage Années d'activités

(Arrêté du 19 décembre 2000, article 4 et arrêté du 21 décembre 2001, article 1er, I)

    1994 1995 1996 1997 "1998 et les années suivantes"
Porcins (places de porcs de plus de 30 kg) 1 000 800 650 550 450 450
Bovins (UGB) 200 150 100 100 100 90
Poules pondeuses (x 1 000 PP) 60 50 40 30 20 20
Autres élevages de volailles (exprimés en UGBN selon l'équivalence donnée au paragraphe 2.2.2 du II de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975) 200 150 100 90 70 70
Canards prêts à gaver et à rôtir (places)         10 000 10 000
Oies prêtes à gaver et à rôtir (places)         6 700 6 700
Palmipèdes en gavage (places)         4 000 4 000
Élevages multi-espèces

Somme des effectifs de chaque espèce rapportés au seuil ci-dessus applicable à l'espèce concernée pour l'année considérée : supérieure ou égale à 1.

1. Pour les élevages concernés de 1994 à 1996

A.

(Arrêté du 21 décembre 1999, article 5)

"Pour les élevages dont les exploitants, par contrat intervenu avant le 31 décembre de chaque année qui suit l'année de leur intégration, avec l'Etat ou les collectivités locales ou les agences de l'eau, réalisent les travaux dans leurs bâtiments ainsi que les améliorations de leurs pratiques d'épandage en vue de maîtriser les pollutions dues à leurs activités, la redevance et la prime pour épuration ne sont établies qu'à compter de l'année d'activité 1999".

B. Pondération des redevances

Pour les années 1995 à 2003, lorsque la redevance ou la différence mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé est supérieure ou égale au montant prévu par l'article 8 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, elle est perçue après application des coefficients suivants :
0,40 pour l'année 1995 (activité 1994) ;
0,50 pour l'année 1996 (activité 1995) ;
0,56 pour l'année 1997 (activité 1996) ;
0,62 pour l'année 1998 (activité 1997) ;
0,69 pour l'année 1999 (activité 1998) ;
0,76 pour l'année 2000 (activité 1999) ;
0,84 pour l'année 2001 (activité 2000) ;
0,92 pour l'année 2002 (activité 2001) ;
1,00 pour l'année 2003 et suivantes (activités 2002 et suivantes).

C. Alignement des redevances

Pour les activités des années 1994 à 1996, le montant de la redevance ou de la différence mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé fait l'objet d'un alignement entre les différents bassins. Celui-ci s'opère en affectant à cette redevance ou à cette différence un coefficient multiplicateur calculé de manière à aligner cette redevance, ou cette différence, sur celle qui est calculée à partir des taux de base de l'agence de l'eau comprenant le plus grand nombre d'élevages.

D. Dispositions transitoires pour les élevages de volailles et pour les zones d'excédent structurel lié aux élevages :

a) Pour l'activité des années 1994 à 1996, les élevages de volailles en classe III d'épandage bénéficieront de la classe II définie au paragraphe II.2.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé.

b) La désignation et la délimitation de chaque zone donnant lieu à une disposition transitoire, au titre de l'excédent structurel lié aux élevages, sont fixées comme précisé en annexe III au présent arrêté.

Pour les activités des années 1994 à 1996 dans les zones géographiques d'excédent structurel lié aux élevages et en considération de la situation économique et concurrentielle particulière de l'agriculture et du coût de la mise en oeuvre de nouvelles techniques de production agricole plus respectueuses des milieux aquatiques, le paiement de la redevance ou de la différence mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, exigible pour les exploitations d'élevage, bénéficie d'un écrêtement. Le niveau en est défini par délibération du conseil d'administration de l'agence après avis conforme du comité de bassin.

Cet écrêtement s'applique aux exploitations d'élevage qui, tout en se trouvant en classe III d'épandage, justifient d'une très bonne qualité de récupération des effluents, comme définie au paragraphe 3.1 du I de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé.

E. Dispositions transitoires pour les élevages intégrables en 1996

(Arrêté du 21 décembre 1999, article 5, arrêté du 19 décembre 2000, article 4, V, arrêté du 21 décembre 2001, article 1er, II, arrêté du 16 décembre 2002, article 1er, arrêté du 16 décembre 2003, article 1er, arrêté du 14 décembre 2004, article 1er, Arrêté du 23 novembre 2006, article 1er)

Les élevages intégrables en 1996 bénéficiant de la disposition prévue au paragraphe 1-A du présent article, en classe I d'épandage définie au paragraphe II.2.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé bénéficient de la qualité de récupération des effluents d'élevage "Très bonne" définie au paragraphe II.2.2.1 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, " pour l'activité des années 1999 à 2007 incluses. ".

2. Pour les élevages concernés de 1997

(Arrêté du 19 décembre 2000, article 4, VII, arrêté du 16 décembre 2003, article 1er, Arrêté du 15 décembre 2005, article 1er)

A. Les éleveurs qui s'engagent, par contrat intervenu avant le 31 décembre de chaque année qui suit l'année de leur intégration, avec l'Etat ou les collectivités locales ou les agences de l'eau, dans la maîtrise des pollutions dues à leurs activités d'élevage bénéficient d'un coefficient de pondération de la redevance comme suit :

Lorsque la redevance ou la différence mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé est supérieure ou égale au montant prévu par l'article 8 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, elle est perçue après application d'un coefficient de pondération selon le tableau ci-dessous

Tableau des coefficients de pondération

Année n (intégration) n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5
Coefficient de pondération 0 0 0,4 0,6 0,8 1
n représente l'année d'intégration fixée au tableau ci-dessus intitulé "années d'activité"

(Arrêté du 21 décembre 2000, article 1er, III, arrêté du 16 décembre 2002, article 1er et arrêté du 14 décembre 2004, article 1er, Arrêté du 23 novembre 2006, article 1er)

"Les élevages en classe I d'épandage définie au II-2.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé bénéficient de la qualité de récupération des effluents d'élevage "Très bonne", définie au II-2.2.1 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, " pour l'activité des années 2000 à 2007 incluses ".

B. Les éleveurs qui ne s'engagent pas par contrat intervenu avant le 31 décembre de chaque année qui suit l'année de leur intégration, avec l'Etat ou les collectivités locales ou les agences de l'eau dans la maîtrise des pollutions dues à leurs activités d'élevage bénéficient d'un coefficient de pondération de la redevance comme suit :

Pour les années 1998 à 2003, lorsque la redevance ou la différence mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé est supérieure ou égale au montant prévu par l'article 8 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, elle est perçue après application des coefficients suivants :
0,62 pour l'année 1998 (activité 1997) ;
0,69 pour l'année 1999 (activité 1998) ;
0,76 pour l'année 2000 (activité 1999) ;
0,84 pour l'année 2001 (activité 2000) ;
0,92 pour l'année 2002 (activité 2001) ;
1,00 pour l'année 2003 et suivantes (activités 2002 et suivantes).

3. Opérations coordonnées et cas particuliers individuels

((Arrêté du 21 décembre 1999, article 5 et arrêté du 19 décembre 2000, article 4, IX)

Toutefois, pour les exploitations d'élevage qui participent à une opération coordonnée sur une unité hydrologique cohérente, destinée à réaliser des améliorations dans plusieurs élevages, ces seuils peuvent être abaissés par délibération du conseil d'administration de l'agence qui approuve le périmètre et le cahier des charges de l'opération, "mais sans pouvoir être inférieurs aux valeurs prévues pour les années 1999 et suivantes". Les exploitations d'élevage qui participent à une opération coordonnée et qui, après abaissement, restent en dessous de ce seuil, ont vocation à bénéficier des aides de l'agence sur des bases équivalentes aux autres élevages de l'opération.

Pour les opérations individuelles et pour tenir compte des spécificités de chacun des bassins, ces seuils peuvent être abaissés sur demande individuelle par délibération du conseil d'administration de l'agence, "mais sans pouvoir être inférieurs aux valeurs prévues pour les années 1999 et suivantes".

Fait à Paris, le 2 novembre 1993.

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'eau,
J.-L. LAURENT

Annexe I

Voir Arrêté du 28 octobre 1975, Annexe I, A.

Annexe II

Voir Arrêté du 28 octobre 1975, Annexe II, (valeurs de coefficients de rendement), tableaux I, II et III .

Annexe III : L'excédent structurel lié aux élevages est apprécié au niveau de chaque canton

Un canton est considéré en excédent structurel lié aux élevages dès lors que la quantité moyenne annuelle d'azote produite par l'ensemble du cheptel du canton calculée à partir des éléments mentionnés au B du paragraphe 3.1 du I de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 et ramenée à la surface agricole utile épandable du canton est supérieure au seuil prévu pour les effluents d'élevage au titre de la directive (CEE) n° 91-676 du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Le cheptel et la surface agricole utile épandable de chaque canton sont calculés sur la base du dernier recensement général de l'agriculture, en tenant compte des actualisations connues et des interdictions réglementaires liées aux épandages.

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