(JO n° 289 du 14 décembre 2010)
Caducité de l'agrément.
NOR : DEVP1028921A
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, règlement dit « ADR » ;
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses et ses annexes ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1252-1 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté « TMD »), notamment ses articles 19 et 20 et le point 4 de son annexe I ;
Vu le cahier des charges du 10 janvier 2006 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
Vu la demande présentée par la Société d'assistance en pyrotechnie (SAP) en date du 27 mars 2008 et le dossier joint à celle-ci ;
Vu l'avis du comité d'évaluation et de coordination de la formation du CIFMD en date du 6 septembre 2010 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) en date du 11 octobre 2010,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 2 décembre 2010
La Société d'assistance en pyrotechnie (SAP) est agréée dans le cadre des dispositions du point 4 de l'annexe I de l'arrêté « TMD » susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du chapitre 8.2 de l'annexe B du règlement « ADR » susvisé relatif aux formations et spécialisations suivantes :
Formation de base : formation mentionnée au point 8.2.1.2 du règlement « ADR » susvisé, requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux points 8.2.1.1 et 8.5 S1 (1. a) du règlement « ADR » susvisé.
Spécialisation classe 1 : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.4 du règlement « ADR » susvisé, requise pour la conduite des véhicules mentionnés au 8.5 S1 (1. b) du règlement « ADR » susvisé transportant des matières et objets de la classe 1.
Article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2010
Le présent agrément est particulier à la Société d'assistance en pyrotechnie (SAP) dans les conditions reprises à l'article 1er. Il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions, contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté, ayant conduit à sa délivrance.
Article 3 de l'arrêté du 2 décembre 2010
L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé du transport de matières dangereuses les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.
Article 4 de l'arrêté du 2 décembre 2010
Le présent arrêté est valable jusqu'au 31 décembre 2013.
Article 5 de l'arrêté du 2 décembre 2010
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 décembre 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel