(JO n° 136 du 15 juin 1993)
NOR : ENVP9320194A
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 18 décembre 1992 ;
Arrête :
Titre I : Dispositions générales
Article 1er de l'arrêté du 3 mai 1993
Le présent arrêté s'applique aux cimenteries nouvelles et existantes.
Les émissions gazeuses des fours de cimenterie qui brûlent des déchets industriels et la gestion de ces déchets au sein de la cimenterie ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 3 mai 1993
L'implantation est conçue de manière à intégrer l'établissement au site. Elle contribue à limiter les nuisances et pollutions.
Titre II : Prévention de la pollution atmosphérique
Article 3 de l'arrêté du 3 mai 1993
L'émission dans l'atmosphère de fumées, poussières, gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de compromettre la santé ou la sécurité publique, de nuire à la production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites est réduite autant que possible.
Les caractéristiques de construction et d'équipement des installations de combustion permettent une bonne diffusion des gaz de combustion.
Article 4 de l'arrêté du 3 mai 1993
Les volumes des émissions gazeuses rejetées à l'atmosphère sont mesurés dans les conditions normales de température et de pression (0 °C, 1 013 mbar) après déduction de la teneur en vapeur d'eau (gaz secs).
Les valeurs limites d'émission sont déterminées en masse par volume des gaz résiduaires et sont exprimées en milligrammes par mètre cube normal sec (mg/m3).
Article 5 de l'arrêté du 3 mai 1993
1. Dispositions générales relatives aux rejets de poussières
Tous les postes ou parties d'installations susceptibles d'engendrer des émissions de poussières sont pourvus de moyens de traitement de ces émissions.
Les émissions de poussières sont selon les cas :
Captées et dirigées vers un ou plusieurs dispositifs de dépoussiérage ;
Combattues à la source par capotage ou aspersion des points d'émissions, ou par tout procédé d'efficacité équivalente.
2. Rejets de poussières des émissions gazeuses en provenance du four
La valeur limite en poussières des émissions gazeuses en provenance du four est 50 mg/m3 .
3. Rejets de poussières des émissions gazeuses en provenance du refroidisseur à clinker (en cas d'absence de recyclage des gaz).
La valeur limite en poussières des émissions gazeuses non recyclées en provenance du refroidisseur à clinker est 100 mg/m3 .
4. Rejets de poussières des émissions gazeuses non recyclées en provenance des broyeurs (à cru, à clinker et à laitier) et des sécheurs.
La valeur limite en poussières des émissions gazeuses non recyclées en provenance des broyeurs (à cru, à clinker et à laitier) et des sécheurs est 50 mg/m3 .
5. Les périodes ininterrompues de pannes ou d'arrêts des dispositifs d'épuration pendant lesquelles les teneurs en poussières des gaz rejetés dépassent le double des valeurs fixées aux articles précédents doivent être d'une durée continue inférieure à quarante-huit heures et leur durée cumulée sur une année doit être inférieure à deux cents heures.
En aucun cas, la teneur en poussières des gaz émis ne peut dépasser la valeur de 500 mg/m3 . En cas de dépassement de cette valeur, l'exploitant est tenu de procéder sans délai à l'arrêt de l'installation en cause.
L'exploitant déclare dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.
6. Rejets de poussières des émissions gazeuses en provenance d'installations autres que celles mentionnées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
La valeur limite en poussières des émissions gazeuses en provenance d'installations autres que celles mentionnées aux 2, 3, et 4 du présent article est 30 mg/m3 .
7. Les halls de stockage et les appareils de manutention sont construits et exploités de façon à éviter les envols de poussières susceptibles d'incommoder le voisinage.
Les stockages de matériaux pulvérulents sont confinés.
8. Les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont revêtues (béton, bitume, etc.) et convenablement nettoyées.
Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation.
Les surfaces où cela est possible sont engazonnées.
9. L'ensemble de la cimenterie est dépoussiéré régulièrement et tenu dans un bon état de propreté.
Article 6 de l'arrêté du 3 mai 1993
1. Rejets d'oxydes de soufre
La valeur limite de la concentration en oxydes de soufre (exprimée en dioxyde de soufre) des émissions gazeuses en provenance du four est 500 mg/m3.
Sur certains sites, les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en oeuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter ou, de par leur composition, ne pas jouer leur rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible.
Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur limite spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. Cette valeur limite ne peut toutefois pas dépasser :
1 200 mg/m3 lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h ;
1 800 mg/m3 lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg/h.
2. Rejets d'oxydes d'azote
Les valeurs limites de la concentration en oxydes d'azote (exprimée en dioxyde d'azote) des émissions gazeuses en provenance du four sont les suivantes :
1 200 mg/m3 pour les fours à voie sèche avec récupération de la chaleur des gaz de rejet pour sécher le cru ;
1 500 mg/m3 pour les fours à voie semi-sèche et à voie semi-humide ;
1 800 mg/m3 pour les fours à voie humide et les fours à voie sèche sans récupération de la chaleur des gaz de rejet.
Article 7 de l'arrêté du 3 mai 1993
Les teneurs en métaux des émissions gazeuses en provenance du four, mesurées sur un échantillon représentatif d'une période de deux heures minimum, respectent les valeurs limites suivantes :
0,2 mg/m3 pour la somme Cd + Tl + Hg (1)Cd, Tl et Hg exprimant respectivement le cadmium, le thallium et le mercure. (gazeux et particulaire).
1 mg/m3 pour la somme As + Co + Ni + Se + Te (2)As, Co, Ni, Se, Te exprimant respectivement l'arsenic, le cobalt, le nickel, le sélénium et le tellure (leurs composés étant compris). (particulaire).
5 mg/m3 pour la somme : Sb + Cr + Cu + Sn + Mn + Pb + Va + Zn (3)Sb, Cr, Cu, Sn, Mn, Pb, Va, Zn exprimant respectivement l'antimoine, le chrome, le cuivre, l'étain, le manganèse, le plomb, le vanadium et le zinc (leurs composés étant compris). (particulaire).
Article 8 de l'arrêté du 3 mai 1993
Le rejet à l'atmosphère des émissions gazeuses est effectué de manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs cheminées.
Les caractéristiques des différentes cheminées sont déterminées par les dispositions du titre IV de l'arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion.
Article 9 de l'arrêté du 3 mai 1993
1. Autosurveillance
1.1. Mesures en continu :
a) Un enregistrement de la température des gaz de combustion est effectué en continu en un ou plusieurs points représentatifs des conditions de combustion ;
b) Le contrôle du bon fonctionnement des installations de dépoussiérage est réalisé en permanence ;
c) La mesure en continu de la concentration en poussières des émissions gazeuses en provenance du four est réalisée par une méthode gravimétrique lorsque le débit massique en poussières dépasse 20 kg/h. Une évaluation en continu à l'aide d'un opacimètre est réalisée dans les autres cas.
La mesure en continu de la concentration en poussières des émissions gazeuses non recyclées en provenance du refroidisseur et des broyeurs est réalisée lorsque le débit massique en poussières dépasse 5 kg/h ;
d) La mesure en continu de la concentration en oxydes de soufre des émissions gazeuses en provenance du four est réalisée lorsque le débit massique en oxydes de soufre dépasse 50 kg/h. La mesure en continu peut être remplacée par la méthode du bilan lorsqu'il n'y a pas désulfuration des émissions gazeuses (sous réserve d'un suivi de la teneur en soufre du combustible) ;
e) La mesure en continu de la concentration en oxydes des émissions gazeuses en provenance du four est réalisée lorsque le débit massique en oxydes d'azote dépasse 50 kg/h. La mesure en continu à la cheminée peut être remplacée par la mesure en continu au niveau du four (NO "process") après détermination des facteurs de corrélation caractéristiques de chaque installation entre ces deux mesures ;
f) L'exploitation des résultats des mesures en continu doit faire apparaître pour les heures d'exploitation :
- Que la valeur moyenne sur un mois ne dépasse pas les valeurs limites d'émission ;
- Que 95 p. 100 des valeurs moyennes sur une journée ne dépassent pas 110 p. 100 des valeurs limites d'émission.
1.2. Mesures périodiques
Des contrôles périodiques sont effectués pour déterminer les concentrations et les flux de polluants des émissions atmosphériques :
a) Au moins semestriellement :
- pour le débit et les poussières sur les émissions gazeuses en provenance du four et du refroidisseur ;
b) Au moins annuellement :
- pour le débit et les poussières sur les émissions gazeuses en provenance des broyeurs ;
- pour les métaux définis à l'article 7 sur les émissions gazeuses en provenance du four ;
- pour les oxydes de soufre et les oxydes d'azote sur les émissions gazeuses en provenance du four.
Les contrôles périodiques sont effectués selon des méthodes normalisées, quand il en existe, par un organisme extérieur, qui est agréé lorsque les mesures concernent les poussières, de façon notamment à caler l'autosurveillance et à s'assurer du bon fonctionnement des matériels d'analyse en continu.
Toutes les mesures périodiques doivent montrer le respect des valeurs limites d'émission.
Lorsque l'ensemble des émissions de poussières de la cimenterie dépassent 50 kg/h, des mesures de retombées de poussières sont effectuées au moyen d'appareils dont le nombre et l'implantation sont déterminés en accord avec l'inspection des installations classées.
1.3. Transmissions des mesures
Les résultats de tous les contrôles sont tenus à la disposition de l'administration pendant une durée minimale de trois ans.
L'ensemble des mesures en continu fait l'objet de comptes rendus au moins trimestriels à l'inspection des installations classées.
Les résultats des contrôles périodiques sont transmis sans délai à l'inspection des installations classées.
2. Conditions de mesures
Afin de permettre des mesures représentatives des émissions à l'atmosphère, une plate-forme de mesure fixe est implantée soit sur la cheminée, soit sur un conduit situé en amont de la cheminée mais en aval des installations d'épuration des gaz.
Les caractéristiques de la plate-forme permettent de respecter les normes en vigueur, notamment la norme NF-X 44052.
Les autres appareils de mesure mis en place pour satisfaire aux prescriptions du présent article, et notamment les appareils de mesure en continu, sont implantés de manière à :
- Ne pas empêcher les mesures périodiques et à ne pas perturber l'écoulement gazeux au voisinage des points de mesure ;
- Pouvoir fournir des résultats de mesure non perturbés pendant toute la durée des mesures manuelles périodiques.
Titre III : Prévention de la pollution des eaux
Article 10 de l'arrêté du 3 mai 1993
1. Consommation d'eau
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter la consommation d'eau.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite sauf autorisation explicite de l'arrêté préfectoral.
2. Conditions de prélèvement
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur et d'un dispositif de disconnection.
Les résultats sont enregistrés chaque semaine.
Article 11 de l'arrêté du 3 mai 1993
1. Séparation des réseaux
Les réseaux de collecte des effluents séparent les eaux pluviales (et les eaux non polluées s'il y en a) et les diverses catégories d'eaux polluées.
Un plan des réseaux de collecte des effluents est établi et tenu à jour.
2. Valeurs limites de rejet dans le milieu naturel
Le débit maximal journalier est fixé par l'arrêté d'autorisation.
En cas de rejet dans le milieu naturel, les valeurs limites de rejet sont les suivantes :
Température et pH :
- Température des effluents rejetés inférieure à 30 °C ;
- pH compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 dans le cas d'une neutralisation à la chaux) ;
Matières en suspension totales :
- 100 mg/l si le flux maximal ne dépasse pas 10 kg/j ;
- 30 mg/l au-delà ;
DBO5 (sur effluent non décanté) :
- 100 mg/l si le flux maximal ne dépasse pas 15 kg/j ;
- 40 mg/l au-delà
DCO (sur effluent non décanté) :
- 300 mg/l si le flux maximal ne dépasse pas 45 kg/j ;
- 120 mg/l au-delà ;
Métaux (sur effluent non décanté) :
- 15 mg/l si le flux maximal dépasse 20 g/j ;
Phénols :
- 0,1 mg/l si le flux maximal dépasse 0,5 g/j ;
Hydrocarbures :
- 15 mg/l si le flux maximal dépasse 20 g/j.
Les valeurs limites de rejet sont compatibles avec les objectifs de qualité du milieu récepteur et les différentes utilisations du milieu. Les valeurs limites les plus contraignantes peuvent donc être mises en oeuvre sans prendre en compte un seuil déterminé par un flux maximal de pollution.
3. Valeurs limites de rejet dans un réseau collectif pourvu d'une station d'épuration (urbaine ou industrielle)
En cas de raccordement à une station d'épuration collective (urbaine ou industrielle), les valeurs limites de rejet sont :
MES : 600 mg/l ;
DBO5 : 800 mg/l ;
DCO : 2 000 mg/l.
Pour les autres polluants (métaux, phénols, hydrocarbures), les valeurs limites de rejet sont :
Métaux : 15 mg/l ;
Phénols : 0,1 mg/l ;
Hydrocarbures : 15 mg/l.
4. Points de rejet
Les points de rejet sont en nombre aussi réduit que possible.
5. Contrôle des rejets
Au moins une fois par an, l'exploitant fait réaliser des mesures selon des méthodes normalisées sur les effluents industriels qu'il rejette dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement.
Ces mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais.
Les paramètres suivants sont mesurés sur une durée de vingt-quatre heures :
Débit ;
Température ;
pH ;
MES ;
DBO5 ;
DCO ;
Métaux ;
Phénols ;
Hydrocarbures.
Pour les hydrocarbures, la méthode NFT 90203 est employée.
Les résultats de ces mesures sont transmis annuellement à l'inspection des installations classées.
Article 12 de l'arrêté du 3 mai 1993
1. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle des eaux ou des sols.
2. Les réservoirs de produits polluants ou dangereux sont construits selon les règles de l'art. Ils portent en caractères très lisibles la dénomination de leur contenu. Ces réservoirs sont équipés de manière que le niveau puisse être vérifié à tout moment. Toute disposition est prise pour éviter les débordements en cours de remplissage.
Ces réservoirs sont installés, en respectant les règles de compatibilité entre les différents produits, dans des cuvettes de rétention étanches de capacité au moins égale à la plus grande des deux valeurs ci-après :
- soit 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;
- soit 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus.
Article 13 de l'arrêté du 3 mai 1993
Les déchets produits par l'installation et non valorisés sur le site ou à l'extérieur sont éliminés dans des installations classées autorisées à cet effet.
Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés pendant trois ans.
Si des déchets sont considérés comme inertes et sont éliminés en tant que tels, la preuve de l'absence d'évolution physique, chimique et biologique est apportée par l'exploitant.
Titre V : Prévention des nuisances acoustiques
Article 14 de l'arrêté du 3 mai 1993
Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement (JO du 10 novembre 1985) sont applicables.
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirène, avertisseur, haut-parleurs,...) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Article 15 de l'arrêté du 3 mai 1993
Les véhicules, les engins de chantier et les machines utilisés à l'intérieur de l'établissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier sont d'un type homologué au titre du décret du 18 avril 1969 et des textes subséquents).
Article 16 de l'arrêté du 3 mai 1993
Des contrôles des émissions sonores de l'ensemble de l'établissement sont effectués par un organisme ou une personne qualifié à la demande de l'inspecteur des installations classées.
Les frais en sont supportés par l'exploitant.
Titre VI : Prévention des risques industriels
Article 17 de l'arrêté du 3 mai 1993
Les installations électriques sont conformes aux règles de l'art ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 (JO du 30 avril 1980) portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion.
Les dépôts de combustibles liquides ainsi que les annexes (poste de dépotage, tuyauteries, pompes) sont réalisés et exploités conformément aux normes de sécurité en vigueur et aux arrêtés du 9 novembre 1972 relatifs à l'aménagement et à l'exploitation de dépôts de combustibles liquides (JO du 31 décembre 1972) et, le cas échéant, à la circulaire du 9 novembre 1989 relative aux dépôts anciens de liquides inflammables (JO du 7 décembre 1989).
L'établissement est pourvu de moyens de détection et de secours contre l'incendie appropriés à la nature et aux quantités de produits.
Titre VII : Réaménagement du site en fin d'exploitation
Article 18 de l'arrêté du 3 mai 1993
Avant l'abandon de son exploitation, l'industriel remet le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.
Article 19 de l'arrêté du 3 mai 1993
1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent immédiatement aux installations nouvelles.
2. Pour les installations existantes, les délais de mise en oeuvre, comptabilisés à partir de la publication du présent arrêté, sont précisés ci-dessous.
2.1. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, s'appliquent dans un délai de un an aux émissions gazeuses des fours existants dont les installations de dépoussiérage ne sont pas en mesure d'assurer en fonctionnement normal le respect de la valeur limite moyenne quotidienne de 150 mg/m3 et immédiatement aux émissions gazeuses des fours existants subissant des modifications notables (changement de capacité par exemple).
Elles s'appliquent aux émissions gazeuses des autres fours existants dans un délai de huit ans.
2.2. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, s'appliquent immédiatement aux émissions gazeuses non recyclées des installations subissant des modifications notables.
Elles s'appliquent dans un délai de quatre ans aux émissions gazeuses non recyclées des refroidisseurs existants dont les installations de dépoussiérage ne sont pas en mesure d'assurer en fonctionnement normal le respect de la valeur limite moyenne quotidienne de 150 mg/m3.
Ces dispositions s'appliquent aux émissions gazeuses des autres refroidisseurs existants dans un délai de huit ans.
2.3. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 4, s'appliquent aux émissions gazeuses non recyclées dans un délai de huit ans.
2.4. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 6, s'appliquent aux émissions gazeuses dans un délai de quatre ans.
2.5. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 7, s'appliquent dans un délai de six ans.
2.6. Les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, s'appliquent aux émissions gazeuses des installations existantes dans un délai de huit ans.
2.7. Les dispositions de l'article 6, paragraphe 2, s'appliquent aux émissions gazeuses des installations existantes dans un délai de six ans.
2.8. Les dispositions de l'article 7 s'appliquent aux émissions gazeuses des installations existantes dans un délai de quatre ans.
2.9. Les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, s'appliquent aux émissions gazeuses des installations existantes dans un délai de trois ans.
2.10. Les dispositions nouvelles des titres autres que le titre II s'appliquent dans un délai de trois ans.
Article 20 de l'arrêté du 3 mai 1993
Les dispositions du présent arrêté s'imposent de plein droit aux installations nouvelles et existantes.
Titre IX : Dispositions diverses
Article 21 de l'arrêté du 3 mai 1993
L'instruction technique et la circulaire du 25 août 1971 relatives aux cimenteries sont abrogées.
Article 22 de l'arrêté du 3 mai 1993
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
H. LEGRAND