(JO n° 137 du 16 juin 2015)
NOR : DEVP1429852A
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 557-1 à L. 557-61 ;
Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 14 ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables ;
Vu la demande présentée par AIR LIQUIDE INSPECTIONS ET SERVICES (ALIS) en date du 19 janvier 2015 et complétée le 17 avril 2015 ;
Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 2 juin 2015,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 3 juin 2015
AIR LIQUIDE INSPECTIONS ET SERVICES (ALIS), domicilié 160, avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux, est habilité jusqu'au 30 septembre 2018 pour les opérations suivantes :
1. Réévaluer la conformité des récipients sous pression transportables existants, fabriqués en série, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, sous réserve que la conformité du type ait été évaluée conformément au III de l'annexe 1 du décret du 3 mai 2001 susvisé par un organisme habilité de type A, responsable de la réévaluation de la conformité, et qu'un certificat de réévaluation de type ait été délivré. Cette réévaluation est réalisée conformément aux dispositions du décret du 3 mai 2001 susvisé.
2. Délivrer les certificats de réévaluation conformément au VI de l'annexe 1 du décret du 3 mai 2001 susvisé ;
3. Effectuer le contrôle périodique des récipients sous pression transportables ayant reçu le marquage de conformité prévu par le décret du 3 mai 2001 susvisé, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, conformément aux dispositions du décret du 3 mai 2001 susvisé ;
4. Effectuer le contrôle périodique des bouteilles à gaz existantes portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 modifiés pris en application du décret du 18 janvier 1943 susvisés et relatifs aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, en aluminium non allié et en alliage d'aluminium sans soudure ou soudées en acier non allié, respectivement, conformément aux dispositions du décret du 3 mai 2001 susvisé ;
5. Effectuer le contrôle périodique des récipients sous pression transportables, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité prévue par le décret du 3 mai 2001 susvisé, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires le cas échéant. Ce contrôle est réalisé conformément aux dispositions du décret du 3 mai 2001 susvisé.
La présente habilitation est limitée aux récipients sous pression transportables exploités par L'Air Liquide SA et ses filiales.
Article 2 de l'arrêté du 3 juin 2015
Pour les activités liées à cette habilitation, ALIS est tenue de respecter les conditions définies ci-après :
1. Maintenir l'accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA), sur la base d'un système d'assurance de la qualité regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation. Les attestations d'accréditation sont établies selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, type B (Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection).
La documentation technique et qualité relative aux opérations mentionnées à l'article 1er (procédures, instructions, modes opératoires…) et leurs mises à jour sont communiquées au moins annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle. Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.
2. Etablir et tenir à jour la liste des unités géographiques, parmi celles annexées au document en vigueur attestant de l'accréditation de l'organisme visée au point 1 ci-dessus, disposant des moyens techniques, documentaires et humains permettant l'exercice des activités liées à la présente habilitation. La liste actualisée des unités géographiques est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle en complément du compte rendu d'activité mentionné au point 16 ci-après.
3. Etablir et tenir à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du compte rendu d'activité mentionné au point 16 ci-après. La documentation qualité visée au point 1 ci-dessus précise les conditions d'habilitation des agents de l'organisme habilité chargés des contrôles réalisés au titre de la présente habilitation.
4. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les inspecteurs de l'environnement et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l'organisme. En particulier :
- informer le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent du programme de production relatif aux opérations citées à l'article 1er ;
- remédier aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.
Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
5. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
6. Participer, le cas échéant via une association d'organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les récipients sous pression transportables concernés par la présente habilitation ainsi qu'aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression transportables susvisée, et veiller à ce que le personnel d'évaluation en soit informé.
7. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression transportables susvisée, élaborées par la Commission européenne et les Etats membres, et informer L'Air Liquide SA et ses filiales de ces dispositions.
8. Porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées au point 7 ci-dessus présenterait des difficultés.
9. Communiquer régulièrement au ministre chargé de la sécurité industrielle ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres organismes notifiés au titre de la directive relative aux équipements sous pression transportables.
10. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de l'habilitation.
11. Fournir, à la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
12. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute demande d'information reçue des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché concernant les activités de l'organisme.
13. Fournir à la demande de la Commission européenne toutes les informations nécessaires relatives aux activités de l'organisme couvertes par la présente habilitation. Une copie de ces informations est transmise au ministre chargé de la sécurité industrielle.
14. Ne pas exercer d'activité autre que celle d'organisme habilité, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance pour le compte d'un fabricant, d'un exploitant ou d'un donneur d'ordre, autre que L'Air Liquide SA et ses filiales, ou pour l'application des réglementations nationales autres que celle relative aux équipements sous pression transportables.
Une brève description de ces différentes activités est intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 16 ci-après.
15. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité de réévaluation de la conformité ou celle de contrôles périodiques dans le cadre communautaire.
16. Adresser annuellement, avant le 15 février, au ministre chargé de la sécurité industrielle un compte rendu de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme.
Des extraits de ce compte rendu concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative sont en outre remis aux directeurs des services régionaux en charge de la sécurité industrielle territorialement compétents.
Les conditions de transmission de ces comptes rendus sont définies en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle.
17. Notifier à l'exploitant toute non-conformité des récipients sous pression transportables en service constatée dans le cadre des activités exercées au titre de la présente habilitation. Sauf action de l'exploitant sous un délai d'un mois, l'organisme informe le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent. L'information de l'exploitant et du service régional en charge de la sécurité industrielle est immédiate si la non-conformité des récipients sous pression transportables est susceptible de compromettre la sécurité des personnes.
18. En cas de recours à une autre entité (filiale ou sous-traitant) pour effectuer certaines tâches spécifiques dans le cadre des opérations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté :
- s'assurer que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour un organisme habilité et la surveiller ;
- tenir informé le ministre chargé de la sécurité industrielle.
L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d'établissement.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord de l'exploitant.
L'organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.
Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 16 ci-dessus.
Article 3 de l'arrêté du 3 juin 2015
La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le code de l'environnement susvisé et les textes relatifs aux équipements sous pression transportables pris pour son application, ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d'aucune sorte.
Article 4 de l'arrêté du 3 juin 2015
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 juin 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau de la sécurité des équipements industriels,
J. Boesch