(JO n° 20 du 24 janvier 2019)
NOR : TREP1820635A
Publics concernés : organismes collectifs candidats à l'agrément pour exercer les activités d'éco-organisme pour la gestion des déchets d'emballages ménagers.
Objet : conditions d'agrément des éco-organismes assurant la gestion des déchets d'emballages ménagers en application des articles R. 543-58 à R. 543-59 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs, la gestion des déchets d'emballages ménagers qui proviennent de produits commercialisés dans des emballages, en vue de leur consommation ou utilisation par les ménages doit être assurée par les producteurs, importateurs, ou toute personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits.
Pour remplir leurs obligations, les producteurs, importateurs ou personnes responsables de la première mise sur le marché de produits commercialisés dans des emballages doivent mettre en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits, qui doit être approuvé par les pouvoirs publics, ou mettre en place collectivement un éco-organisme, qui doit être titulaire d'un agrément délivré par les pouvoirs publics. Ce dispositif a pour vocation d'optimiser la gestion de ces déchets, d'en améliorer le traitement et, en particulier, le recyclage, mais aussi de favoriser la prévention de la production de ces déchets, notamment par l'éco-conception des produits.
Le présent arrêté vise à modifier le cahier des charges annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016, et modifié par l'arrête du 13 avril 2017, fixant les conditions de délivrance et de renouvellement d'un agrément aux structures qui en font la demande au titre de la gestion des déchets d'emballages ménagers. Les modifications précisent notamment les critères d'éligibilité aux appels à candidature pour l'extension des consignes de tri et aux appels à projets des mesures d'accompagnement, les modes de gestion des standards plastique, les standards plastique, modifie les standards acier et aluminium, ainsi que les règles d'équilibrage financier entre les titulaires de l'agrément.
Références : l'arrêté est pris en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1994 modifiée relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-10, et ses articles R. 543-53 à R. 543-65 ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 portant agrément d'un éco-organisme ayant pour objet de prendre en charge les déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages dans les conditions prévues par les articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement (société Eco-Emballages) ;
Vu l'arrêté du 13 avril 2017 modifiant le cahier des charges d'agrément au titre de la filière responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers ;
Vu l'arrêté du 23 août 2017 portant modification de l'agrément d'un éco-organisme pour la filière des emballages dont les détenteurs finaux sont les ménagers en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement (changement de dénomination sociale de la société Eco-Emballages) ;
Vu l'avis de la commission des filières à responsabilité élargie du producteur en date du 18 juillet 2018 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes du 11 octobre 2018,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 4 janvier 2019
Le cahier des charges annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016 susvisé, modifié par l'arrêté du 13 avril 2017 susvisé, est modifié selon les dispositions de l'annexe au présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 4 janvier 2019
L'annexe au présent arrêté est publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.
Le cahier des charges modifié par l'annexe au présent arrêté est téléchargeable à partir du site internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.
Article 3 de l'arrêté du 4 janvier 2019
Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé ne sont pas applicables aux éco-organismes agréés à la date de publication du présent arrêté, pour ce qui concerne les modifications apportées par le présent arrêté, au cahier des charges annexé à l'arrêté du 21 octobre 2016 susvisé.
Article 4 de l'arrêté du 4 janvier 2019
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 janvier 2019.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service industrie,
J. Tognola
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales
B. Delsol
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,
V. Métrich-hecquet
Annexe
I. Après le 1er alinéa du paragraphe IV.3.d « Autres mesures exceptionnelles d’accompagnement » du chapitre IV « Relations avec les collectivités territoriales », sont ajoutés les alinéas
suivants :
« Pour être recevable, le dossier du projet doit comporter un plan de conversion visant à respecter avant le 31 décembre 2022, sauf si ces conditions sont déjà respectées :
« - les couleurs des contenants, des couvercles, ou des codes couleur présents sur les poubelles destinées à la collecte sélective des déchets d’emballages ménagers et de papiers graphiques, y compris ceux présents dans l’espace public, qui sont définies par le référentiel national établi par l’ADEME en mai 2016 relatif à l’organisation de la collecte des déchets d’emballages ménagers et de papiers graphiques dans le service public de gestion des déchets ;
« - la collecte dans un même contenant des déchets de papiers graphiques et d’emballages ménagers lorsqu’ils sont collectés en porte à porte.
II. Au dernier alinéa du paragraphe VI.1.a « Contrat de reprise et de recyclage des déchets d’emballages ménagers » du chapitre VI « Relations avec les acteurs de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers », après le mot « choisie » sont ajoutés les mots suivants :
« pour chacun des standards, ».
III. Après le 3ème alinéa du paragraphe VI.1.b.(ii) « Modifications des standards et rapports annuels sur les standards » du chapitre VI « Relations avec les acteurs de la reprise et du recyclage
des déchets d’emballages ménagers », sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce rapport comprend également :
« - un bilan détaillé de la gestion du standard flux développement défini à l’annexe VIII du présent cahier des charges : étape de tri, recyclage-utilisations finales, taux de recyclage. Le titulaire propose une trajectoire de progression du taux de recyclage de ce standard, actualisé chaque année,
« - un examen de la possibilité d’intégrer, parmi les standards définis à l’annexe VIII du présent cahier des charges, les déchets présents dans les refus de tri issus des centres de tri en extension des consignes,
« - des propositions avant fin 2020, sur la base des travaux d’un plan de R&D mis en oeuvre par le titulaire, de solutions de reprise des films en PP et des films complexes en vue de leur recyclage. »
IV. Le paragraphe VI.1.b.(iv) « Cas des standards à trier » du chapitre VI « Relations avec les acteurs de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers » est ainsi modifié :
1° Au 1er alinéa, le mot « plastiques » situé après les mots « flux rigides à trier » est remplacé par les mots « du modèle de tri simplifié plastique » ;
2° Le 10ème alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« - l’accord de la collectivité pour que le coût correspondant à cette prise en charge vienne pour partie en déduction du soutien à la tonne qui lui est versé par le titulaire ; cette déduction étant inférieure à 15 % du montant de ce soutien ; »
V. Le 1er alinéa du paragraphe VI.4 « Les différentes options de reprise et de recyclage » du chapitre VI « Relations avec les acteurs de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chacun des standards définis en annexe VIII du présent cahier des charges, le titulaire propose à toute collectivité territoriale cocontractante de choisir entre les options de reprise et de recyclage présentant un niveau d’engagement et de contraintes variables suivantes : »
VI. Aux 2e et 3e alinéas du paragraphe VI.4 « Les différentes options de reprise et de recyclage » du chapitre VI « Relations avec les acteurs de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers », les mots « de l’ensemble » sont supprimés.
VII. Après le 4ème alinéa du paragraphe VI.4 « Les différentes options de reprise et de recyclage » du chapitre VI « Relations avec les acteurs de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - Option 4 (option de reprise directe par le titulaire) : En application de la dernière phrase du second alinéa du II de l’article L. 541-10, le titulaire propose aux collectivités de reprendre lui-même et à sa charge les déchets d’emballages ménagers en garantissant aux collectivités une reprise, en toutes circonstances et selon le principe de solidarité défini au point VI.3 ; cette option s’applique uniquement au standard flux développement défini à l’annexe VIII. »
VIII. Au dernier alinéa du paragraphe VI.4 « Les différentes options de reprise et de recyclage » du chapitre VI « Relations avec les acteurs de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers », après les mots « dans aucune des trois » est inséré le mot « premières ».
IX. A la fin du 3ème alinéa du paragraphe VI.5.a « Modalités dans le cadre de l’option de reprise Filières (option 1) » du chapitre VI « Relations avec les acteurs de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers », il est ajouté un membre de phrase ainsi rédigé :
« lorsque le titulaire reprend un standard dans le cadre de l’option 4, celui-ci peut être exclu de la présente convention. »
X. A la fin du 3ème alinéa du paragraphe VI.5.b « Modalités dans le cadre de l’option de « reprise Fédérations (option 2) » du chapitre VI « Relations avec les acteurs de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers », après le mot « standards », il est ajouté un membre de phrase ainsi rédigé :
« ; lorsque le titulaire reprend un standard dans le cadre de l’option 4, celui-ci peut être exclu de la présente convention. »
XI. Après le dernier tiret du paragraphe X.3 « Rapport annuel d’activité » du chapitre X
« X. Relations avec les ministères signataires, le censeur d’État et l’ADEME », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - un bilan relatif à la gestion du standard flux développement défini à l’annexe VIII et à la mise en oeuvre de l’option de reprise n°4 proposée aux collectivités telle que prévue au chapitre VI.4 ; celui-ci comprend notamment les quantités de déchets ainsi repris et gérés selon chacun des modes de traitement mentionnés au 2° du II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement. »
XII. Au paragraphe 4.1 « Calcul des parts de marché amont en masse » du paragraphe 4 « Calcul des parts de marché amont » de l’annexe III « Formules de calcul applicables aux titulaires », le paragraphe « Détail du calcul des Charges matériau » est remplacé par le paragraphe suivant ainsi rédigé :
« Détail du calcul de Charges matériau :
Le montant des charges supportées par tonne de matériaux est calculé pour l’ensemble des EOi. Ce montant est le même pour tous les EO.
Charges matériau = (Tusmatériau + 0,5 x AZEmatériau) x Trecycsmatériau x αmatériau
- Tusmatériau (€/t) = montant du tarif unitaire du soutien à la tonne recyclée du matériau tel que défini dans le cahier des charges. Pour les plastiques, on retient le Tus plastique collectivités avec extension ;
- AZEmatériau (€/t) = montant de l’aide aux zones éloignées moyen du matériau pour les tonnes recyclées ;
Valeurs de l’AZE à prendre en compte :
Matériau
|
AZE € / t
|
Acier
|
14,0
|
Aluminium
|
35,3
|
PCNC
|
2,0
|
PCC
|
17,0
|
Plastique
|
6,9
|
Verre
|
7,3
|
- Trecycsmatériau (%) = taux prévisionnel de recyclage national du matériau pour la collecte sélective pour l’année n, correspondant à une augmentation linéaire pour atteindre tous matériaux confondus, l’objectif de 75% en 2022.
Matériau
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Acier
|
41,9%
|
44,0%
|
46,0%
|
48,0%
|
50,0%
|
Aluminium
|
16,2%
|
17,6%
|
19,1%
|
20,5%
|
22,0%
|
PCNC
|
70,4%
|
71,8%
|
73,2%
|
74,6%
|
76,0%
|
PCC
|
52,3%
|
53,9%
|
55,6%
|
57,3%
|
59,0%
|
Plastique
|
30,7%
|
33,1%
|
35,4%
|
37,7%
|
40,0%
|
Verre
|
87,0%
|
87,7%
|
88,5%
|
89,2%
|
90,0%
|
Avec :
αmatériau (%) qui prend en compte le poids relatif des bonus/malus spécifiques à ce matériau par rapport à l’ensemble des bonus/malus pour le matériau.
αmatériau = (1 + EMmatériau – EMmatériau spécifique) / (1 + EMmatériau)
Avec :
- EMmatériau = pourcentage des contributions que représente l’écomodulation de tous les bonus et malus du barème pour le matériau
- EMmatériau spécifique = pourcentage des contributions que représente l’écomodulation des bonus et malus spécifiques à ce matériau.
Détail du calcul de EM matériau et EMmatériau spécifique :
avec :
- tonnagemajoration (t) = tonnage de matériaux concernés par le niveau de majoration
- NMajoration (%) = niveau de majoration
- tonnagebonus (t) = tonnage de matériaux concernés par le niveau de bonus
- Nbonus (%) = niveau de bonus.
Pour les matériaux sans Tus définis dans le cahier des charges on retient la valeur la plus élevée de Chargesmatériau calculée pour les autres matériaux. »
XIII. A la fin de l’annexe VI « Conditions de l’extension de la collecte et du tri à tous les déchets d’emballages ménagers », il est ajouté un paragraphe v ainsi rédigé :
« (v) Conditions de recevabilité relatives aux modalités de collecte
« Pour être recevable, le dossier de candidature doit comporter un plan de conversion visant à respecter avant le 31 décembre 2022, sauf si ces conditions sont déjà respectées :
« - les couleurs des contenants, des couvercles, ou des codes couleur présent sur les poubelles destinées à la collecte sélective des déchets d’emballages ménagers et de papiers graphiques, y compris ceux présents dans l’espace public, qui sont définies par le référentiel national établi par l’ADEME en mai 2016 relatif à l’organisation de la collecte des déchets d’emballages ménagers et de papiers graphiques dans le service public de gestion des déchets ;
« - la collecte dans un même contenant des déchets de papiers graphiques et d’emballages ménagers qui sont collectés en porte à porte. »
XIV. L’annexe VIII "Standards éligibles aux soutiens à la tonne par matériaux" est remplacée par une annexe ainsi rédigée :
« Annexe VIII "Standards éligibles aux soutiens à la tonne par matériaux"
« A - Pour les collectivités n’ayant pas des consignes de tri élargies à l’ensemble des emballages ménagers, les standards éligibles aux soutiens à la tonne sont les suivants :
- matériau acier :
- acier issu de la collecte séparée : déchets d’emballages ménagers en acier, pressé en paquets ou en balles, présentant une teneur en métal magnétique minimale de 88 %, et contenant 5 % d’humidité au maximum;
- acier issu des mâchefers des UIOM : déchets d’emballages ménagers en acier, extraits par séparateur magnétique des mâchefers des UIOM, en vrac, présentant une teneur en métal magnétique valorisable minimale de 55 %, et contenant 10 % d’humidité au maximum ;
- acier non incinéré issu d’une unité de traitement d’un flux d’OMR : déchets d’emballages en acier, trié magnétiquement, en vrac, et présentant une teneur en métal magnétique minimale de 88 %, et contenant 5 % d’humidité au maximum ;
- matériau aluminium :
- aluminium issu de la collecte séparée: déchets d’emballages ménagers en aluminium, mis en balles, triés le cas échéant en 2 flux, présentant dans le cas du premier flux une teneur en aluminium minimale de 45 %, une teneur en polymères maximale de 5 %, et contenant 10 % d’humidité au maximum ; et présentant dans le cas du second flux supplémentaire éventuel « petits
aluminium et souples » une teneur en aluminium minimale de 40% et une teneur en indésirables maximale de 10% (dont au maximum 2% de verre) ;
- aluminium issu des mâchefers des UIOM : déchets d’emballages ménagers en aluminium, extraits par courant de Foucault des mâchefers des UIOM, en vrac, présentant une teneur aluminium minimale de 45 %, de teneur en fer maximale de 2 %, et contenant 5 % d’humidité au maximum ;
- aluminium non incinéré issu d’une unité de traitement d’un flux d’OMR : déchets d’emballages en aluminium, mis en balles, présentant une teneur en aluminium minimale de 45 %, de teneur en polymères maximale de 5 %, et contenant 10 % d’humidité au maximum ;
- matériau papier-carton :
- papier-carton complexé (papier ou carton dont la structure est composée de couches de matières différentes, étroitement associées par un liant) issu de la collecte séparée : déchets d’emballages ménagers en papier-carton complexé, mis en balles, présentant une teneur en emballage ménager en papier-carton complexé minimale de 95 %, et contenant 12% d’humidité au maximum ;
- papier-carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la collecte en déchèterie : déchets d’emballages ménagers en papier-carton non complexés, mis en balles, contenant 12% d’humidité au maximum, triés le cas échéant en 2 flux, présentant dans le cas du premier flux une teneur en emballage papiercarton non complexé minimale de 95 %, et présentant dans le cas d’un second flux supplémentaire éventuel, une teneur en carton ondulé minimale de 95 %;
- papier-carton en mélange à trier : déchets d’emballages ménagers en papier-carton mélangés à d’autres catégories de déchets en papier-carton et contenant 10% d’humidité au maximum et une teneur en emballages papier-carton et en papiers graphiques de 95% au minimum. Standard devant faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par ledit repreneur, d’une identification de la part des tonnages à soutenir sur la base d’une équivalence avec le standard « papier carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la déchèterie ». Cette équivalence peut s’appuyer sur des tranches de taux de présence de papiers graphiques, selon des modalités définies dans le cadre du comité de la reprise et du recyclage (mis en place selon les dispositions de l’annexe II), sans nécessiter de caractérisations systématiques.
- papier-carton mêlés triés : déchets d’emballages ménagers en papier-carton (emballages papier-carton non complexés) mêlés à d’autres catégories de déchets en papier-carton, contenant 10% d’humidité au maximum et une teneur en emballages papier-carton et en papiers graphiques de 97,5 % au minimum. Standard optionnel (les obligations liées au principe de solidarité défini au point VI.3 ne s’applique pas à ce standard) lié à l’existence d’une offre de reprise et de recyclage par un repreneur et devant faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par ledit epreneur, d’une définition des caractéristiques en cohérence avec les sortes de la norme EN643 et d’une identification de la part des tonnages à soutenir sur la base d’une équivalence avec le standard “papier-carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la déchèterie “ ; Cette équivalence est effectuée pour une période donnée, selon des modalités définies dans le cadre du comité de la reprise et du recyclage (mis en place selon les dispositions de l’annexe II), sans nécessiter de caractérisations systématiques.
- matériau plastique :
- bouteilles et flacons plastiques : déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en trois flux (Flux 1 : «PEhd + PP» : bouteilles et flacons en PEhd et en PP incluant les pots à col large ; Flux 2 : «PET clair» : bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleuté clair ; Flux 3 : «PET foncé» : bouteilles et flacons en PET autres que ceux entrant
dans la définition du flux 2), quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles, et dont la teneur en bouteilles et flacons ménagers pour chacun des flux concernés est de 98 % au minimum ;
- matériau verre :
- verre en mélange: déchets d’emballages ménagers en verre, sans tri par couleur et en vrac issu de la collecte séparée et dont la teneur en verre globale est de 98 % au minimum.
« B - Pour les collectivités qui ont conclu un contrat avec le titulaire dans le cadre de l’extension des consignes de tri, dans les conditions prévues au chapitre IV, les standards de la partie A ci-dessus s’appliquent pour l’ensemble des matériaux sauf pour le plastique pour lequel les standards suivants s’appliquent selon l’un des modèles de tri suivants :
- Modèle de tri à un standard plastique :
- Pour les collectivités prévoyant un tri des plastiques en une seule étape : déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en au moins quatre flux, quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles :
- Flux de films : Déchets d’emballages ménagers souples en PE avec une teneur minimale de 95% de films et sacs PE.
- Flux PET clair : Bouteilles et flacons en PET clair présentant une teneur minimale de 98% en bouteilles et flacons, avec, en option, la possibilité d’élargir le flux aux barquettes PET clair monocouches sans opercules.
- Flux PET foncé : Bouteilles et flacons en PET foncé présentant une teneur minimale de 98% en bouteilles et flacons, avec, en option, la possibilité d’élargir le flux aux barquettes PET foncé monocouches sans opercules.
- Flux PEHD, PP et PS : Déchets d’emballages ménagers rigides en PEHD, PP, triés en un ou plusieurs flux, présentant une teneur minimale de 98% avec une tolérance (telle que définie au point VI.1.b. (iii)) à 95% en emballages ménagers rigides avec, en option, la possibilité d’élargir le flux aux déchets d’emballages ménagers rigides en PS, et 95% lorsque les emballages en PEHD/PP/PS sont triés en un seul flux.
- Modèle de tri à deux standards plastique :
- Pour les collectivités prévoyant un tri des plastiques en une seule étape : déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en quatre flux, quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles :
- Standard plastique hors flux développement :
- Flux de films : Déchets d’emballages ménagers souples en PE avec une teneur minimale de 95 % de films et sacs PE ;
- Flux PET clair : Bouteilles et flacons en PET clair présentant une teneur minimale de 98 % d’emballages en mono PET clair, un maximum de 3 % de barquettes mono PET clair, et une teneur maximale en PS précisée dans les Prescriptions Techniques Particulières ;
- Flux PEHD et PP : déchets d’emballages ménagers rigides en PEHD, PP présentant une teneur minimale de 95 % en emballages ménagers rigides ;
- Standard flux développement, comportant :
- PET foncé et opaque : bouteilles, flacons, pots et barquettes monocouche,
- PET clair : barquettes monocouche,
- PS : pots et barquettes monocouche,
- Barquettes multicouches, emballages rigides complexes en plastique, à compter du 1er janvier 2021 ;
« avec une teneur minimale de 90 % d’emballages rigides correspondant à ceux qui sont mentionnés dans chacun des deux standards du présent modèle de tri.
« Ce standard inclut des emballages ménagers dont le recyclage est en voie de développement.
« Le titulaire met en oeuvre les actions nécessaires afin de recycler au moins 92 % de l’ensemble des tonnes conformes au standard flux développement.
« Par dérogation aux conditions d’éligibilité des soutiens financiers au titre du recyclage définies à l’annexe V, les tonnages d’emballages ménagers triés conformes au standard précité sont réputés recyclés à hauteur d’au moins 92 % de la masse totale des matériaux qui le constituent et soutenus à ce titre par le titulaire au barème défini à l’annexe V, quel qu’en soit le niveau de recyclage effectif. Toutefois, lorsque les matériaux font l’objet d’une reprise par un opérateur avec lequel il n’est pas lié contractuellement, le titulaire peut s’assurer de leur recyclage effectif conformément aux dispositions prévues au VI.1.d pour verser les soutiens.
- Modèle de tri simplifié plastique : pour les collectivités prévoyant un tri simplifié des plastiques suivi d’une deuxième étape de surtri : déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en deux flux, quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles :
- Flux de films : déchets d’emballages ménagers souples en PE avec une teneur minimale de 95% de films et sacs PE.
- Flux rigides à trier : Déchets d’emballages ménagers rigides tous types de plastiques confondus (PET clair, foncé, PEHD, PP, PS, PVC, complexes) présentant une teneur minimale de 95% d’emballages plastiques rigides, avec une tolérance (telle que définie au point VI.1.b. (iii)) à 90%. Standard devant faire l’objet, dans le certificat de cession en vue du recyclage émis par le repreneur, d’une identification de la part des tonnages à soutenir sur la base d’une équivalence avec les flux PET clair, flux PET foncé et flux PEHD, PP et PS du standard plastique; Cette équivalence est effectuée pour une période donnée, selon des modalités définies dans le cadre du comité de la reprise et du recyclage (mis en place selon les dispositions de l’annexe II), sans
nécessiter de caractérisations systématiques. »
XV. La grille jointe à l’annexe IX « grille des points de contrôles lors des contrôles périodiques » est ainsi modifiée :
1° Au point de contrôle [105], les deux mentions au chiffre 3 mentionné avant le mot « option » sont supprimées ;
2° Au point de contrôle [108], le mot « et » est supprimé et un membre de phrase ainsi rédigé est ajouté en fin de phrase : « , comprenant l’ensemble des éléments précisés dans le cahier des charges. ».