(JO n° 255 du 1er novembre 2016 et BO MEEM n° 2016/20 du 10 novembre 2016)


NOR : DEVP1609813A

Publics concernés : producteurs, importateurs et personne responsable de la première mise sur le marché de produits commercialisés dans des emballages à destination des ménages, organismes collectifs candidats à l’agrément pour exercer les activités d’éco-organisme pour la gestion des déchets d’emballages ménagers.

Objet : conditions d’agrément des éco-organismes assurant la gestion des déchets d’emballages ménagers, en application des articles R. 543-58 à R. 543-59 du code de l’environnement.

Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs, la gestion des déchets d’emballages ménagers qui proviennent de produits commercialisés dans des emballages, en vue de leur consommation ou utilisation par les ménages doit être assurée par les producteurs, importateurs, ou toute personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits.

Pour remplir leurs obligations, les producteurs, importateurs ou personne responsable de la première mise sur le marché de produits commercialisés dans des emballages doivent mettre en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits, qui doit être approuvé, ou mettre en place collectivement un éco-organisme, qui doit être titulaire d’un agrément. Ce dispositif a pour vocation d’optimiser la gestion de ces déchets, d’en améliorer le traitement et, en particulier, le recyclage, mais aussi de favoriser la prévention de la production de ces déchets, notamment par l’écoconception des produits.

Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de renouvellement d’un agrément aux structures qui en font la demande et au titre de la gestion des déchets d’emballages ménagers. Le cahier des charges annexé au présent arrêté fixent les conditions à respecter pour qu’un organisme soit agréé, et notamment les orientations générales et objectifs ; les règles d’organisation de la structure agréée ; les relations avec les producteurs de produits emballés, ou importateurs, distributeurs ; les relations avec les organismes agréés et approuvés de la filière et des autres filières REP présentant des synergies avec la filière ; les relations avec les collectivités territoriales, avec les structures de l’économie sociale et solidaire, avec les autres acteurs comme les associations ; les relations avec les ministères signataires, le censeur d’État, l’ADEME et avec la formation de la filière des emballages ménagers de la commission des filières REP.

Ce cahier des charges est identique au cahier des charges publié pour la période d’agrément 2011-2016 (tel qu’il avait été modifié en 2014 pour y intégrer le plan de relance, dans le cadre de l’application de la « clause de revoyure » de la filière). Il comporte uniquement des ajustements visant à assurer une bonne transition entre la période d’agrément qui se termine en décembre 2016 et celle qui portera sur la période 2018-2022. Certains ajustements visent également à rendre le cahier des charges cohérent avec sa portée sur l’année 2017, et non plus sur la période 2010-2016 (suppressions de jalons intermédiaires aujourd’hui échus).

Il apparaît en effet nécessaire d’organiser l’année 2017 comme une année de transition. Cette année de transition permettra aux metteurs sur le marché et aux collectivités d’avoir une visibilité sur le paysage de la filière en ayant rapidement connaissance des éco-organismes agréés par l’État à compter de l’année 2018. Elle permettra également, si plusieurs éco-organismes sont agréés, de pouvoir consacrer le temps nécessaire à la mise en place de la coordination indispensable entre titulaires pour assurer la continuité de la mission d’intérêt général.

Références : l’arrêté est pris en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance  (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 20 décembre 1994 modifiée relative aux emballages et aux déchets d’emballages ;

Vu le code de l’environnement, notamment l’article L. 541-10 et les articles R. 543-53 à R. 543-65 ;

Vu l’avis de la commission des filières à responsabilité élargie du producteur ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 7 juillet 2016,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 21 octobre 2016

Le cahier des charges prévu à l’article R. 543-58-1 du code de l’environnement, applicable pour l’année 2017, figure en annexe du présent arrêté.

Ce cahier des charges sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer.

Article 2 de l'arrêté du 21 octobre 2016

Tout organisme qui sollicite un agrément en application de l’article R. 543-58 du code de l’environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception aux ministères signataires. La demande doit être transmise sous format papier et sous format électronique.

Les demandes déposées après le 20 novembre de l’année civile en cours ou complétées après le 5 décembre de l’année civile en cours peuvent ne pas conduire à la délivrance d’un agrément pour l’année civile suivante.

Article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2016

Pour être recevable, tout dossier de demande d’agrément doit comporter :
- une description des mesures mises en oeuvre ou prévues par l’organisme sollicitant l’agrément, une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendues de ces mesures, accompagnée d’une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification de la suffisance de ces mesures afin de respecter les dispositions du cahier des charges ;
- une description des capacités financières de l’organisme sollicitant l’agrément à date de la transmission de sa demande d’agrément et une projection des capacités dont il disposera durant la période d’agrément, accompagnée d’une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l’adéquation de ces capacités financières avec les mesures mises en oeuvre ou prévues pour respecter les dispositions du cahier des charges ;
- une description de la gouvernance mise en place pour répondre au II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.

Article 4 de l'arrêté du 21 octobre 2016

Toute demande de renouvellement d’agrément est déposée au moins trois mois avant l’échéance de l’agrément. Cette demande est instruite dans les conditions fixées aux articles 2 à 3 du présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 21 octobre 2016

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général des entreprises, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des collectivités locales, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 octobre 2016.

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux

Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure
La directrice générale  de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono

Le ministre de l’aménagement du territoire de la ruralité et des collectivités territoriales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
B . Delsol

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,
C. Geslain-Lanéelle

Annexe : Cahier des charges annexé à l'agrément d'un organisme délivré en application des articles R. 543-58 et R. 543-59 du code de l'environnement

Pour l’année 2017

Le présent document contient le cahier des charges s’imposant, pour l’année 2017, à tout organisme agréé en application des articles R. 543-58 et R. 543-59 du code de l’environnement, au titre des obligations que lui transfèrent les personnes mentionnées à l’article R. 543-66 du même code pour les produits emballés à destination des ménages qu’elles mettent sur le marché. Il annule et remplace les précédents cahiers des charges.

Le dossier de demande d’agrément déposé sur la base de ce cahier des charges est opposable au titulaire du présent agrément.

Pour être recevable, le dossier de demande d’agrément comprend notamment :
- une description de la gouvernance de l’organisme dans le cadre des missions afférentes à l’activité soumise à agrément et de la manière dont cette gouvernance répond aux exigences
du II de l’article L. 541-10 ;
- une description des mesures mises en oeuvre ou prévues par l’organisme pour répondre aux exigences du cahier des charges fixé en application du II de l’article L. 541-10, une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures, accompagnée d’une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification de la suffisance de ces mesures ;
- une description des capacités techniques et financières de l’organisme à la date de la demande d’agrément et une projection des capacités dont il disposerait durant la période d’agrément, accompagnée d’une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l’adéquation de ces capacités techniques et financières avec les mesures mises en oeuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier des charges susmentionné ;
- un engagement de contrôle annuel par un commissaire aux comptes du respect du principe de non-lucrativité pour répondre à l’exigence du 3° du II de l’article L. 541-10 ;
- un engagement de l’organisme, en cas d’arrêt de son activité soumise à l’agrément, quelle qu’en soit la cause, et en particulier en cas de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément, de mobiliser les provisions constituées pour charges futures pour l’exécution des obligations contractées vis-à-vis des tiers dans le cadre de cette activité. Il prévoit, dans le cadre des contrats qu’il passe avec les producteurs, importateurs et distributeurs par lesquels ceux-ci lui transfèrent l’obligation mentionnée au II de l’article L. 541-10, les conditions d’une éventuelle résiliation des contrats par les adhérents, y compris sur les aspects financiers.

Pour être agréé, le demandeur doit satisfaire aux exigences suivantes :
- la gouvernance de l’éco-organisme dans le cadre des missions afférentes à l’activité soumise à l’agrément permet d’assurer que les producteurs, importateurs et distributeurs qui lui transfèrent l’obligation mentionnée au II de l’article L. 541-10 disposent collectivement d’une influence déterminante sur ses décisions relatives à l’exécution de ses missions dans le cadre de l’activité soumise à agrément et un pouvoir effectif de contrôle, direct ou indirect, sur ses organes de gestion ;
- la gouvernance de l’éco-organisme présente les garanties d’indépendance suffisantes à l’égard des opérateurs intervenant sur les marchés de la collecte, du tri et du traitement des déchets.

Le cahier des charges s’articule autour des chapitres suivants :
Chapitre Ier : Orientations générales, missions et objectifs.
Chapitre II : Relations avec les personnes visées par l’article R. 543-56 du code de l’environnement.
Chapitre III : Relations avec les collectivités territoriales.
Chapitre IV : Relations avec les acteurs de la reprise et recyclage des déchets d’emballages ménagers.
Chapitre V : R elations avec d’autres acteurs : contrats spécifiques.
Chapitre VI : Clauses de contrôle et de suivi.

Le présent cahier des charges comporte les annexes suivantes :
Annexe I. Comités d’information par matériau.
Annexe II. Définition du taux de prise en charge des coûts.
Annexe III. Éléments de détermination des soutiens à la tonne du barème aval E.
Annexe IV. Définition des consignes nationales de tri des déchets d’emballages ménagers.
Annexe V. Plan d’action pour la relance du recyclage.

En application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement, les missions pour lesquelles le titulaire est agréé ne peuvent porter que sur l’emballage ménager.

Étant entendu qu’au sens de l’article R. 543-54 du code de l’environnement

On comprend par « emballage » toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente.

On comprend par « producteur d’emballages » quiconque qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché.

On comprend par « détenteur final d’un emballage » quiconque le sépare du produit qu’il accompagnait afin d’utiliser ou de consommer ledit produit.

Étant entendu qu’au sens du présent cahier des charges On comprend par « consommateur » toute personne physique, tout habitant et tout citoyen, qui achète un produit emballé prêt à la consommation.

On comprend par « déchets d’emballages ménagers » tous les déchets d’emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages.

On comprend par « traitement » toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation et l’élimination.

On comprend par « gestion des déchets d’emballages ménagers » la collecte, le tri, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets d’emballages ménagers et, plus largement, toute activité visant à organiser la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu’à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage.

On comprend par « élimination des déchets d’emballages ménagers » toute opération de traitement qui n’est pas de la valorisation, même lorsque ladite opération a comme conséquence seconde la récupération de substances ou d’énergie.

On comprend par « externalité négative » tout dommage induit par le(s) comportement(s) d’un individu/processus sur d’autres individus/processus (dommages économiques, environnementaux, sociaux ou encore technologiques), sans que ces dommages ne soient pris en charge par l’individu/le processus qui en est à l’origine.

On comprend par « prévention des déchets » les mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet lorsque ces mesures concourent à la réduction :
- de la quantité de déchets, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de prolongation de la durée de vie des produits ; ou
- des effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine ; ou
- de la teneur en substances nocives contenues dans les matières et produits.

On comprend par « prévention des déchets d’emballages ménagers » la prévention des déchets portant sur les déchets d’emballages ménagers.

On comprend par « prévention “amont” des déchets d’emballages ménagers », conformément à la directive 94/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la prévention des déchets d’emballages ménagers par les actions entreprises, notamment auprès des producteurs, qui portent sur la fabrication et la composition de l’emballage :
- afin de limiter son volume et sa masse au minimum nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d’hygiène et d’acceptabilité ;
- afin de permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l’environnement lors de l’élimination des déchets d’emballages ménagers ou des résidus d’opérations de gestion des déchets d’emballages ménagers ;
- afin de veiller à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses des matériaux d’emballage et de leurs éléments, dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l’incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des résidus d’opérations de traitement des déchets d’emballages ménagers.

On comprend par « prévention “aval” des déchets d’emballages ménagers » la prévention des déchets d’emballages ménagers par les actions, notamment auprès des consommateurs et des acteurs économiques, qui visent à promouvoir une consommation responsable tenant compte des impacts, sur la production de déchets d’emballages ménagers, de l’acte d’achat. Ces actions ont pour objet d’impliquer les acteurs économiques et les consommateurs en leur faisant prendre conscience des externalités négatives qui peuvent être générées par leur acte d’achat.

On comprend par « titulaire » un organisme ou une entreprise agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable au titre de l’article R. 543-58 du code de l’environnement qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57, les emballages usagés de ses cocontractants.

On comprend par « collecte séparée des déchets d’emballages ménagers » une collecte des déchets d’emballages ménagers conservés séparément en fonction de leur type et de leur nature afin d’en faciliter le traitement spécifique.

On comprend par « consigne de tri des déchets d’emballages ménagers » la liste des déchets d’emballages ménagers qui fait l’objet d’une collecte séparée.

On comprend par « modalité de tri des déchets d’emballages ménagers » une organisation et des règles données de collecte séparée des déchets d’emballages ménagers en flux différents.

On comprend par « matériau » les éléments de la liste définie à l’article 6 « Valorisation et recyclage » de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994
modifiée relative aux emballages et aux déchets d’emballages qui sont les suivants : métaux (acier, aluminium), bois, papier-carton, plastique et verre.

On comprend par « règle du matériau majoritaire » la règle permettant d’assimiler un déchet d’emballage ménager au matériau qui le constitue majoritairement en poids.

On comprend par « standard(s) par matériau » les caractéristiques générales de la composition (nombre de flux, humidité et impuretés) et du conditionnement (vrac, balles ou paquets) des déchets d’emballages ménagers collectés et triés par matériau.

On comprend par « option de reprise et de recyclage » le dispositif de reprise et de recyclage choisi par une collectivité territoriale pour la cession de ses déchets d’emballages ménagers collectés et triés conformément aux standards par matériau.

On comprend par « prescriptions techniques particulières » les précisions qui sont apportées aux standards par matériau éventuellement sur des critères de qualité et/ou de conditionnement et qui définissent les modalités de contrôle et de prise en compte des éventuels écarts de la qualité des déchets d’emballages ménagers par rapport aux standards par matériau.

On comprend par « filières de matériaux » les organisations professionnelles représentatives des industries productrices de matériaux d’emballage et d’emballages.

On comprend par « prescriptions techniques minimales » les prescriptions techniques particulières définies par les filières de matériaux dans le cadre de l’option de reprise et de recyclage proposée par le titulaire dans sa demande d’agrément.

Chapitre Ier : Orientations générales, missions et objectifs

Le titulaire est agréé pour contracter avec les producteurs, les importateurs, ou s’ils ne peuvent être identifiés, les personnes responsables de la première mise sur le marché de produits emballés à destination des ménages, qui lui transfèrent leurs obligations en matière de gestion des déchets d’emballages ménagers issus de leurs produits en application des articles R. 543-56 et R. 543-57 du code de l’environnement. L’obligation du titulaire consiste à contribuer financièrement ou pourvoir chaque année à la collecte, au tri et au traitement des déchets d’emballages ménagers de ses entreprises cocontractantes, dans le respect des dispositions du code général des collectivités territoriales. À ce titre, il perçoit des contributions financières de la part de ses entreprises cocontractantes et soutient les collectivités territoriales (communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes compétents) pour contribuer à la couverture des coûts associés à la gestion des déchets d’emballages ménagers, y compris ceux issus de la consommation des ménages hors foyer. En coordination étroite et préalable avec les collectivités territoriales, le titulaire peut soutenir des associations ou des organismes pouvant concourir à l’atteinte des objectifs définis au point 1 (b) du présent chapitre. Dans le cas des déchets d’emballages ménagers de produits emballés consommés hors foyer, le titulaire soutient les acteurs publics et peut accompagner les acteurs privés responsables de leur collecte séparée en vue du recyclage de ces déchets d’emballages ménagers.

Le titulaire participe à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement qui concernent les emballages ménagers. Ainsi, le titulaire participe activement à l’atteinte de l’objectif national de recyclage matière et organique de 75 % des déchets d’emballages ménagers et couvre, conjointement avec les autres titulaires d’un agrément au titre des emballages ménagers, les coûts de collecte, de tri et de traitement supportés par les collectivités territoriales à hauteur de 80 % des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé. Il module également les contributions financières de ses cocontractants en fonction de critères d’écoconception et étend cette contribution aux emballages ménagers de produits emballés consommés hors foyer, dont le périmètre est défini au point 1 (b) du présent chapitre.
Les activités du titulaire qui découlent des missions pour lesquelles il a été agréé sont exercées sans but lucratif, participent à une démarche d’intérêt général plus globale d’une meilleure gestion des déchets d’emballages ménagers, y compris les actions visant à réduire leur production, selon le principe de la responsabilité élargie du producteur, et viennent en appui du service public de gestion des déchets ménagers. Ses activités visent à renforcer la protection de l’environnement et la préservation des ressources, tout en recherchant un optimum économique et social. Elles impliquent pleinement le consommateur de produits emballés et sont menées dans le cadre d’une démarche partenariale, qui doit en particulier permettre d’atteindre l’objectif national de recyclage.

Cette démarche implique l’ensemble des acteurs de la filière des emballages ménagers – les producteurs, les importateurs, les personnes responsables de la première mise sur le marché, les fabricants de matériaux d’emballages, les fabricants d’emballages, les distributeurs, les autres organismes titulaires d’un agrément, les collectivités territoriales (les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes compétents), les filières de matériaux, les prestataires de collecte et de traitement, les associations de protection de l’environnement et les associations de consommateurs.

Le titulaire s’engage également à mener ou poursuivre activement les missions complémentaires suivantes :
- il favorise la prévention « amont » de la production de déchets d’emballages ménagers auprès de ses entreprises cocontractantes au travers de l’écoconception des emballages ménagers ;
- il peut soutenir et financer des actions partenariales de prévention « aval » de la production des déchets d’emballages ménagers auprès des consommateurs ;
- il informe le consommateur mais aussi ses entreprises cocontractantes de l’existence, du fonctionnement et des enjeux environnementaux, économiques et sociaux de la filière des emballages ménagers dans le respect d’une charte d’information et de communication commune et évolutive élaborée avec l’ensemble des acteurs de la filière des déchets d’emballages ménagers ainsi que des règles d’harmonisation entre les filières de responsabilité élargie du producteur fixées par l’État ;
- il favorise l’augmentation et l’amélioration de la qualité des débouchés des matériaux issus du geste de tri des emballages ménagers et veille à leur recyclage effectif dans des conditions environnementales et sociales satisfaisantes ;
- il mène, soutient et finance les études et la recherche et le développement en lien avec ses missions, en particulier en vue d’une diminution des externalités négatives sur l’environnement liées à la gestion des déchets d’emballages ménagers ;
- il accompagne les collectivités territoriales qui le souhaitent vers un optimal environnemental, social et économique des services de collecte et de tri des déchets d’emballages ménagers,
dans le nécessaire respect de leur autonomie ;
- il participe à l’harmonisation progressive de la signalétique et des consignes de tri.

L’agrément est notamment subordonné à la condition que, pendant sa durée de validité :
- les missions pour lesquelles le titulaire est agréé sont exercées sans but lucratif ;
- les contributions perçues et les produits financiers qu’elles génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour les missions définies dans le présent cahier des charges ;
- les éventuelles autres activités menées par le titulaire qui ne relèvent pas du présent cahier des charges ne doivent pas porter préjudice ou être en contradiction avec les missions pour lesquelles le titulaire est agréé.

Un censeur d’État assiste aux réunions de l’organe délibérant du titulaire, peut demander communication de tout document lié à la gestion financière du titulaire et fait rapport, en tant que de besoin, aux ministres chargés de l’environnement et de l’industrie. Il contrôle le maintien des capacités financières du titulaire.

La structure de gouvernance et les statuts du titulaire sont adaptés aux orientations générales précisées ci-dessus et permet une gestion transparente de ses différentes activités.

1. Contribuer au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière des emballages ménagers, et en particulier du recyclage

a) Principes généraux

L’objectif principal du titulaire est de contribuer au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière des déchets d’emballages ménagers (prévention par écoconception, collecte, tri et traitement). Dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets défini par la directive-cadre sur les déchets 2008/98/CE, en donnant la priorité et en favorisant les actions de prévention de la production des déchets d’emballages ménagers, au travers de la promotion de l’écoconception auprès de ses entreprises cocontractantes ; il contribue en particulier au développement du recyclage, par le biais de la collecte séparée et de la reprise des matériaux à recycler et, le cas échéant, favorise la valorisation organique par traitement biologique puis enfin la valorisation énergétique par traitement thermique, dans des conditions respectueuses de l’environnement, de la santé et à des coûts maîtrisés. À cette fin, il établit les collaborations nécessaires (contrats de prestations de services et de partenaires, chartes, etc.) conformément à l’article R. 543-60 du code de l’environnement.

b) Objectifs de la filière des emballages ménagers

(i) Objectif national de recyclage matière et organique

Le titulaire met en oeuvre les actions nécessaires pour contribuer activement à l’atteinte du taux de recyclage matière et organique de 75 % des déchets d’emballages ménagers. Il présente à cet effet un plan d’actions détaillé des moyens qu’il compte mettre en oeuvre.

Le taux de recyclage matière et organique est le rapport entre le tonnage des déchets d’emballages ménagers recyclés et ayant contribué au dispositif dans le cadre des contrats signés par les titulaires d’un agrément au titre des déchets d’emballages ménagers avec les collectivités territoriales (tonnes brutes soutenues en sortie de centre de tri, récupérées après traitement et au titre du compostage) et le tonnage d’emballages contribuants. Le taux de recyclage est défini conformément aux dispositions de la décision 2005/270/CE et à la norme NF EN 13430.

Les tonnes de déchets d’emballages ménagers soutenues par les titulaires dans le cadre de contrats signés avec des structures privées ou associatives au titre du recyclage matière et
organique peuvent également être comptabilisées dans le taux de recyclage matière et organique sous réserve de contrôle et de traçabilité de ces tonnes, tels que définis au point 1 (c) du chapitre IV du présent cahier des charges, de la contribution effective des emballages ménagers concernés aux titulaires selon les modalités prévues au point 1 du chapitre II du présent cahier des charges, et de la prise en compte des résultats des études qui sont prévues au point 1 (c) du chapitre Ier du présent cahier des charges.

(ii) Appréciation de l’atteinte des objectifs nationaux de la filière des emballages ménagers

La performance de la filière des emballages ménagers est appréciée de manière consolidée entre tous les titulaires d’un agrément de la filière des emballages ménagers. L’atteinte de l’objectif de la filière des emballages ménagers est évaluée de manière solidaire en considérant la valeur du taux national de recyclage matière et organique.

S’il est prouvé que le titulaire n’a pas mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait, dans la limite du présent cahier des charges, à l’atteinte de l’objectifs national de la filière des emballages ménagers, alors il s’expose notamment à des sanctions telles que détaillées au chapitre VI du présent cahier des charges.

c) Emballages ménagers de produits consommés hors foyer

Le périmètre des emballages ménagers issus de produits consommés hors foyer correspond aux emballages abandonnés par un ménage dans un lieu autre que son domicile ou le lieu d’achat du produit emballé. Cet abandon peut avoir lieu sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou encore dans un lieu privé. Dans le présent cahier des charges, la notion de « consommation hors foyer » correspond au périmètre défini dans le présent paragraphe.

Le titulaire met en oeuvre les dispositions définies aux chapitres III et V du présent cahier des charges afin de promouvoir la collecte séparée en vue du recyclage de ces emballages issus de la consommation hors foyer des ménages.

d) Gestion spécifique des départements et collectivités d’outre-mer

Le titulaire assure une couverture de l’ensemble du territoire national, y compris dans les départements d’outre-mer (DOM) et les collectivités d’outre-mer (COM) pour lesquelles la réglementation nationale s’applique. À ce titre, il met en oeuvre les dispositions nécessaires afin d’assurer une représentation permanente dans les DOM et les COM au moins équivalentes à celles qu’il prévoit pour les collectivités territoriales de métropole. Afin de faciliter la mise en place et la pérennisation des filières de responsabilité élargie du producteur, il collabore, dans chaque département d’outremer, avec l’ensemble des organismes agréés pour la prise en charge de certains déchets, y compris autres que des déchets d’emballages ménagers, pour le compte des producteurs, et, le cas échéant, participe à l’établissement d’une interface unique les représentant tous.

Dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales et des dispositions contractuelles existantes, le titulaire pourvoit de manière progressive à la gestion des déchets d’emballages ménagers (tri et traitement et, le cas échéant, collecte séparée) dans les collectivités territoriales des DOM ou les COM qui le souhaitent, qui n’ont jamais contractualisé avec un titulaire sur la base d’un contrat « monomatériau » ou « multimatériau », et qui se caractérisent par une absence de fiscalité pour la gestion des déchets ou par une impossibilité de mettre en oeuvre une fiscalité suffisante au regard des coûts de fonctionnement de la gestion des déchets d’emballages ménagers.

2. Favoriser la prévention de la production de déchets d’emballages ménagers

a) Promotion de la prévention « amont » par écoconception des déchets d’emballages ménagers

Le titulaire met en oeuvre les dispositions nécessaires dans le domaine de la prévention « amont » par écoconception des déchets d’emballages ménagers, du stade de la conception des emballages ménagers jusqu’à la gestion de fin de vie de ces emballages ménagers. À cette fin, le titulaire engage les actions nécessaires en direction des fabricants de matériaux et d’emballages, des producteurs et distributeurs afin de promouvoir l’écoconception dans les deux composantes suivantes :
- quantitative : réduction du poids et du volume unitaire des emballages ménagers ;
- qualitative : réduction des substances dangereuses contenues dans les emballages ménagers et augmentation de leur potentiel de recyclage ou de valorisation.

Dans cette perspective, le titulaire propose notamment à ses entreprises cocontractantes un barème de contributions modulées en fonction de critères d’écoconception liés à la fin de vie des emballages ménagers. Par ailleurs, il participe à la diffusion des bonnes pratiques en matière d’écoconception des emballages ménagers auprès de ses entreprises cocontractantes afin de les aider dans leurs démarches d’écoconception.

Le titulaire met également en oeuvre un plan d’actions, et des services adaptés, afin d’accompagner et de développer les démarches d’écoconception de ses entreprises cocontractantes et leurs fournisseurs d’emballages. Les modalités de contrôle et de suivi de ce plan d’actions sont définies au chapitre VI du présent cahier des charges.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en oeuvre d’un standard expérimental sur une ou plusieurs consigne(s) de tri élargie(s) aux déchets d’emballages ménagers en plastique autres que les bouteilles et les flaconnages tel que prévu au point 5 du chapitre IV du présent cahier des charges, le titulaire prévoit des actions spécifiques pour accompagner et développer les démarches favorisant le recyclage des déchets d’emballages ménagers concernés.

b) Soutien technique ou financier d’actions en faveur de la prévention « aval » des déchets d’emballages ménagers

Le titulaire peut soutenir techniquement ou financièrement les actions de prévention « aval » auprès des consommateurs, menées par les collectivités territoriales ou les associations. Le titulaire ne participe pas à l’élaboration de ces actions à l’initiative des collectivités territoriales ou des associations qui visent à informer le consommateur sur son mode de consommation et sur les impacts environnementaux, sociaux et économiques qui en découlent.

3. Informer, communiquer et sensibiliser sur la filière des emballages ménagers

a) Principes généraux

Le titulaire informe, communique et sensibilise les consommateurs sur les thématiques exhaustives suivantes relatives aux emballages ménagers :
- le geste de tri :
          - consignes de tri ;
          - modalités de tri ;
          - motivations au tri (recyclabilité, emplois, économie des ressources et d’énergie, etc.) ;
          - organisation de la filière ;
          - coût et financement ;
          - signification des marquages apposés sur les emballages ;

- prévention des déchets d’emballages ménagers :
          - prévention « amont » (écoconception) ;

- communication sur les résultats de la filière des emballages ménagers :
         - résultats du titulaire ;
         - résultats locaux en matière de collecte, de tri et de recyclage.

Le titulaire peut soumettre aux ministères chargés de l’application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement tout projet de révision des thématiques sur lesquelles il peut informer, communiquer et sensibiliser les consommateurs conformément aux dispositions prévues au point 1 (b, iii) du chapitre VI du présent cahier des charges.

Si le titulaire développe pour ces entreprises cocontractantes des outils destinés à apporter une information aux consommateurs sur les consignes de tri, il veille à la cohérence desdits outils avec la signalétique commune définie au deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement ; et, en particulier, le titulaire doit faire évoluer les outils développés pour associer la signalétique commune définie dans le décret d’application de la disposition. Lesdits outils doivent être présentés dans le cadre d’une concertation sur la communication.

Le titulaire peut mener des actions d’information, de communication et de sensibilisation sur les thématiques précédentes auprès :
- du consommateur à l’échelle nationale ;
- de ses entreprises cocontractantes ;
- du consommateur à l’échelle locale.

Le titulaire est également associé aux campagnes d’information nationales à destination des citoyens sur le geste de tri sélectif dans le cadre des filières de collecte et de recyclage de certains déchets spécifiques, menées par le ministère en charge de l’environnement et l’ADEME en concertation.

À cette fin, le titulaire provisionne chaque année 0,3 % du montant total des contributions qu’il perçoit dans l’année. Ces provisions permettent de financer, à tout moment au cours de la durée du présent agrément, lesdites campagnes d’information, de manière proportionnée entre les différents titulaires d’un agrément au titre des déchets d’emballages ménagers.

Le titulaire peut en outre soutenir techniquement ou financièrement des actions partenariales dans le domaine de la prévention de la production des déchets d’emballages ménagers auprès des consommateurs, à l’initiative des associations ou des collectivités territoriales et menées par elles, et qui visent à informer le consommateur sur son mode de consommation et l’impact environnemental, économique et social de celui-ci.

Il tient compte des avis émis par les ministères en charge de l’application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement et informe la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP, selon les modalités définies dans le chapitre VI du présent cahier des charges.

Enfin, le titulaire prévoit, en concertation avec les acteurs de la filière des emballages ménagers concernés, un dispositif d’information sur les coûts de la gestion des déchets d’emballages ménagers supportés conjointement par les consommateurs et les producteurs.

b) Information, communication et sensibilisation à l’échelle nationale à destination du consommateur

Afin de garantir une information harmonisée et cohérente à l’échelle nationale, le titulaire élabore et met en oeuvre ses programmes annuels d’information nationale (objet, objectifs, cible, partenariat, calendrier des actions d’information, montant) sur les thématiques présentées au point 3 (a) du présent chapitre du cahier des charges, en respectant les étapes d’information et d’avis des structures concernées telles que définies dans le chapitre VI du présent cahier des charges. Le titulaire prévoit dans tous les cas une élaboration concertée des programmes d’information nationale avec les autres titulaires agréés au titre des déchets d’emballages ménagers et avec les parties prenantes concernées de la filière des emballages ménagers.

c) Information, communication et sensibilisation à destination des entreprises cocontractantes

Le titulaire engage des actions d’information en direction des producteurs, des importateurs, des personnes responsables de la première mise sur le marché de produits emballés à destination des ménages, afin de leur rappeler l’importance de leur responsabilité dans le fonctionnement de la filière des déchets d’emballages ménagers et de les conduire à participer activement au dispositif.

Il leur rappelle à cette occasion que leur responsabilité porte sur la réduction des impacts environnementaux, économiques et sociaux liés à la fin de vie des emballages, par la prise en charge de la gestion des déchets d’emballages ménagers mais également par le développement de l’écoconception.

Il communique par ailleurs à ses entreprises cocontractantes les résultats de la filière des emballages ménagers, les résultats des études et de la recherche et du développement, les bonnes pratiques en matière d’écoconception et de recyclabilité, et enfin les services qu’il leur propose.

d) Information, communication et sensibilisation à l’échelle locale à destination du consommateur

Le succès de la filière de gestion des déchets d’emballages ménagers repose en premier lieu sur le geste de tri initial des déchets d’emballages par les ménages.

Le titulaire développe, en concertation avec les parties prenantes de la filière des emballages ménagers et dans un souci de cohérence générale des messages, des outils génériques d’information, de communication et de sensibilisation du consommateur à l’échelle locale. Le titulaire met ces outils génériques à disposition des collectivités territoriales et des associations nationales et locales.

Le titulaire peut également accompagner et soutenir les actions menées par d’autres acteurs dans le cadre de contrats spécifiques prévus au chapitre V.

Ces actions de proximité privilégient l’information sur la signalétique, les consignes et les modalités de tri et s’inscrivent dans le cadre de l’harmonisation progressive des consignes de tri et de la signalétique, conformément à l’article R. 543-54-1 du code de l’environnement. Ces actions de proximité sont compatibles avec l’annexe IV du présent cahier des charges.

4. Mener et soutenir des études et des projets de recherche et de développement relatifs à la gestion des déchets d’emballages ménagers

Le titulaire mène ou soutient des études et des projets de recherche et de développement visant à :
- améliorer, augmenter ou pérenniser les débouchés pour les matériaux issus des déchets d’emballages ménagers et à faciliter leur recyclage ou, à défaut, leur valorisation ;
- évaluer les impacts environnementaux, économiques et sociaux des emballages ménagers et leurs déchets ;
- développer l’écoconception des emballages ménagers, conformément aux dispositions du 2 du présent chapitre ;
- rechercher des indicateurs permettant le suivi, par type de matériau, de l’écoconception qualitative des emballages ménagers.

Le titulaire peut mener ou soutenir des études et des projets de recherche et de développement visant à :
- améliorer l’efficacité des process des centres de tri, notamment l’extraction des déchets d’emballages ménagers valorisables dans les refus de tri ;
- aider les acteurs à trouver un optimal environnemental, économique et social des organisations de collecte, de tri, de recyclage et de valorisation des déchets d’emballages ménagers.
Le titulaire s’engage à consacrer en moyenne, sur la durée de son agrément, au minimum 0,35 % du montant total des contributions qu’il perçoit à des projets de recherche et de développement, conformément aux objectifs de la stratégie de Lisbonne renouvelée en 2005. Ces projets peuvent notamment être portés par des établissements publics tels que l’ADEME ou l’Agence nationale de la recherche (ANR) ainsi que par des pôles de compétitivité. Le titulaire mentionne dans son rapport annuel d’activité, de manière distincte, les actions correspondant à des études et celles relevant de la recherche et du développement et il précise les soutiens apportés dans le cadre des programmes entrant dans l’assiette du crédit d’impôt de recherche (CIR).

Les modalités de contrôle et le suivi du programme des projets de recherche et de développement de l’année suivante sont définies au chapitre VI du présent cahier des charges.

5. Accompagner les collectivités territoriales

Le titulaire apporte une contribution méthodologique et financière telle que prévue au chapitre III, à la demande des collectivités territoriales qui le souhaitent, aux études visant à la mise en oeuvre progressive d’une signalétique, de consignes et de modalités de tri harmonisées, à une meilleure connaissance des coûts de gestion des emballages ménagers et à l’identification des leviers d’optimisation de la collecte et du tri, afin de tendre vers un optimal environnemental et économique des services de collecte et de tri des déchets d’emballages ménagers. Le titulaire peut accompagner, dans le respect du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales qui le souhaitent dans la mise en oeuvre effective desdits leviers d’optimisation de la collecte et du tri qui ont pu être identifiés préalablement.

Dans ce cadre, il met en place un partenariat avec l’ADEME, dont l’une des missions est l’observation des coûts de la gestion des déchets, pour garantir la cohérence des modalités de calcul des coûts, permettre aux outils et démarches mis en oeuvre d’appréhender l’ensemble du service public de gestion des déchets et assurer la transmission à l’ADEME de l’ensemble des informations individuelles recueillies, selon un format adapté facilitant notamment leur intégration dans les bases de données de l’ADEME.

Il met également à disposition des collectivités territoriales qui le souhaitent les éléments nécessaires à la réalisation du rapport annuel du maire sur « le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés » en vue de faciliter le renseignement de cet outil d’information des habitants.

Le titulaire peut enfin développer et proposer aux collectivités territoriales des outils, des méthodes et des actions de formation les accompagnant dans la gestion de leurs déchets d’emballages ménagers, et ce notamment en vue d’harmonisation progressive de la signalétique, des consignes et des modalités de tri. Les outils et le contenu des méthodes et des formations sont élaborés, tant que faire se peut, dans le cadre d’une démarche partenariale privilégiant la concertation avec les acteurs concernés.

6. Assurer son équilibre économique et financier et une gouvernance transparente

Des évaluations du respect des clauses de l’agrément pourront être diligentées durant la période de validité de l’agrément. Elles viseront à s’assurer de la conformité des activités du titulaire aux clauses du présent cahier des charges et aux dispositions du dossier de demande d’agrément, et pourront aboutir, en cas de non-respect avéré, au retrait de l’agrément dans des conditions définies à l’article R. 543-62 du code de l’environnement. Il peut être demandé au titulaire de financer des prestations d’audit externe et, le cas échéant, de réaliser ou de financer des audits internes.

Les activités du titulaire, et notamment celles participant à l’atteinte de l’objectif national de recyclage des emballages ménagers, s’inscrivent dans le cadre de la politique de maîtrise des coûts globaux de la gestion des déchets des ménages. À cet égard, le titulaire de l’agrément veille tout particulièrement à l’équilibre économique et financier du système mis en place dans le cadre des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement.

Les contributions financières « amont » perçues par le titulaire n’ont pas le caractère de prélèvements obligatoires. En effet, tout producteur, tout importateur ou toute personne responsable de la première mise sur le marché de produits emballés à destination des ménages peut choisir de pourvoir directement à la gestion des déchets d’emballages ménagers issus de leurs produits, en mettant en place soit un dispositif individuel, soit un dispositif de consignation, conformément à l’article R. 543-63 du code de l’environnement. De plus, les contributions ne sont pas maniées par un comptable public. À ce titre, elles ne peuvent pas être considérées comme des fonds publics.

Les contributions financières « amont » couvrent, outre les besoins liés au fonctionnement, une partie des besoins liés à la collecte, au tri et au traitement des déchets d’emballages ménagers en application des articles R. 543-56 et R. 543-57 du code de l’environnement. En particulier, sont visés :
- les soutiens aux collectivités territoriales ;
- les frais liés à la communication ;
- les frais liés à la prévention par écoconception et les soutiens d’actions partenariales dans le domaine de la prévention « aval » ;
- les frais liés à l’enlèvement et au recyclage des déchets d’emballages ménagers tels que présentés au chapitre IV du présent cahier des charges ;
- les frais liés aux études et à la recherche et développement ;
- les frais liés aux contrats spécifiques mentionnés au chapitre V.

Le titulaire veille tout particulièrement à limiter au maximum ses frais de fonctionnement.

Le titulaire peut, dans le cadre de son agrément, mutualiser des moyens techniques ou humains, avec des éco-organismes, ou des entités préfiguratrices d’éco-organismes présentes sur le territoire national, sur les sujets suivants :
- l’acquisition, l’actualisation et la gestion des données non confidentielles de manière à faciliter l’organisation des filières de responsabilité élargie du producteur ;
- ou encore la préfiguration de nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur.

Le titulaire peut également, dans le cadre de son agrément, mutualiser des moyens techniques ou humains avec d’autres éco-organismes de la filière des emballages ménagers. Le titulaire ne fait pas de bénéfices sur les activités citées ci-dessus et ne facture en conséquence que les coûts marginaux des moyens techniques ou des ressources humaines ainsi mutualisés, induits par lesdites activités, au sein d’une comptabilité analytique séparée.

Le financement croisé d’autres activités ne relevant pas du présent cahier des charges est strictement prohibé. En cas de prise en charge par le titulaire d’autres activités ne relevant pas du présent cahier des charges, une comptabilité analytique séparée est tenue, prenant en compte les coûts directs et indirects (part des coûts de fonctionnement correspondant à ces missions).

Le titulaire dote chaque année en provisions pour charges l’ensemble des contributions, diminué de l’ensemble des charges. Le montant total des provisions pour charges cumulées à l’issue de l’année N ne peut excéder le montant global des contributions perçues au titre de l’année N. Si cela s’avère nécessaire, le titulaire en informe les pouvoirs publics et propose une diminution de la contribution amont, dans le cadre d’un plan d’apurement progressif des provisions pour charges excédentaires.

Le titulaire ne peut procéder qu’à des placements financiers sécurisés dans des conditions validées par l’organe délibérant après information du censeur d’État. À cette fin, le titulaire place ses excédents de trésorerie auprès d’établissements financiers notoirement solvables et selon des règles prudentielles permettant de limiter au maximum les risques de perte en capital.
En cas de déficit supérieur à la provision cumulée, le titulaire en informe les pouvoirs publics et propose une augmentation de la contribution amont. Les pouvoirs publics examinent cette proposition en prenant en compte le retour à l’équilibre financier du titulaire ainsi que les incidences économiques de cette proposition, notamment sur les prix. Si, après examen des causes du déficit, il s’avère que le retour à l’équilibre financier ne pourrait être assuré par le seul apport de la contribution amont, ou que cette augmentation a des conséquences disproportionnées sur l’ensemble du système, les pouvoirs publics peuvent revoir les conditions de l’agrément ou le retirer.

En cas d’arrêt d’activité du titulaire, quelle qu’en soit la cause, et en particulier en cas de non-reconduction ou de retrait de l’agrément, les sommes éventuellement disponibles sont versées, après imputation des frais liés à la cessation d’activité, aux collectivités territoriales par poursuite de leurs contrats avec le titulaire jusqu’à apurement de la provision.

Chapitre II : Relations avec les personnes visées par l’article R. 543-56 du code de l’environnement

1. Contractualisation avec les personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement

a) Principes généraux

Le titulaire contractualise avec toute personne visée à l’article R. 543-56 du code de l’environnement qui en fait la demande pour la prise en charge de ses obligations en matière de gestion de déchets d’emballages ménagers, tel que précisé à l’article susmentionné, et qui s’engage à respecter les clauses du contrat type proposé par le titulaire.

L’abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés directement par les ménages, tel que stipulé à l’article R. 543-55 du code de l’environnement, peut se faire en tout lieu, au domicile des ménages mais également en dehors des foyers. En conséquence, le titulaire veille à percevoir les contributions correspondant à l’ensemble de ces emballages.

Afin que l’ensemble des personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement remplissent les obligations leur incombant en matière de gestion des déchets d’emballages ménagers, le titulaire prend toutes dispositions en vue d’accroître le nombre de ses cocontractants lorsqu’ils sont libres de tout engagement avec un autre titulaire.

Il propose un contrat à toute personne identifiée comme potentiellement visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement. En cas de refus ou de non-réponse dument attestée, il en informe les ministères chargés de l’application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement.

Il peut proposer aux personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement produisant ou commercialisant de petites quantités de produits à destination des ménages et générateurs de déchets d’emballages des conditions d’adhésion simplifiées (contrats simplifiés, forfaits, adhésion via des organisations professionnelles).

Le titulaire peut également recourir à des intermédiaires, représentants des producteurs, pour faciliter la passation de ces contrats ainsi que le recouvrement des contributions correspondantes, sous réserve de ne pas occasionner de discrimination à l’égard des cocontractants existants et potentiels.

Le contrat mentionné au 1 du présent chapitre est résilié de plein droit en cas de retrait ou de non-renouvellement de l’agrément du titulaire tel que décrit au point 6 du chapitre Ier.

Le contrat mentionné au 1 du présent chapitre peut être résilié sans pénalité et sans préavis en cas de modification des conditions contractuelles à l’initiative de l’éco-organisme et, tant qu’elle n’est pas acceptée, jusque dans un délai d’un mois après l’entrée en vigueur de la modification.

Le contrat prévoit qu’il peut être dénoncé au plus tard en septembre 2017 pour effet de la résiliation au 31 décembre 2017.

Le titulaire veille à ce que les conditions d’éventuelles résiliation du contrat par les adhérents soient précisées dans le contrat, y compris sur les aspects financiers.

Le titulaire veille à mettre en conformité, dans les meilleurs délais, les contrats passés antérieurement avec les personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement.

b) Cas spécifiques du rattrapage des obligations des personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement

Le titulaire propose à toute personne visée à l’article R. 543-56 du code de l’environnement qui souhaite adhérer et qui n’a pas auparavant rempli ses obligations en matière de gestion des déchets d’emballages ménagers, un contrat qui prévoit le versement de la contribution pour les quantités mises sur le marché depuis que les obligations de ladite personne sont nées, jusqu’à concurrence de trois années. Le montant de la contribution due par ladite personne est calculé sur la base du barème en vigueur à la date où les obligations avaient cours.

2. Barème du titulaire

Le contrat mentionné au point 1 du présent chapitre ne peut pas introduire de dispositions contraires aux principes stipulés ci-après dans le présent point 2 qui concerne le barème amont des contributions financières.

a) Principes généraux

(i) Équité du barème amont

Le barème amont ne doit pas introduire de discriminations entre les personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement.

Le barème amont ne doit pas également introduire de discriminations entre les matériaux d’emballages, qui ne seraient pas justifiées notamment par des différences de coûts de valorisation et de contribution à l’atteinte des objectifs.

(ii) Structure du barème amont

Le barème amont comporte une contribution à l’unité et une contribution au poids par matériau afin de favoriser, matériau par matériau et, le cas échéant, famille d’emballages par famille d’emballages, la prise en compte des principes définis au point 2 (b) du présent chapitre.

Le barème amont ne doit pas introduire de mécanismes de plafonnement.

(iii) Niveau de recettes du barème amont

Le barème amont doit garantir un niveau de recettes compatible avec les missions définies dans le cadre du présent cahier des charges, et notamment envers les collectivités territoriales. Le titulaire perçoit les montants nécessaires auprès de ses cocontractants pour remplir les obligations de collecte, de tri et de traitement des déchets d’emballages ménagers que lui ont transférées ses cocontractants. À ce titre, le titulaire participe chaque année au financement des coûts de collecte, de tri et de traitement des déchets d’emballages ménagers, pour chaque type de matériaux. Ce financement doit notamment couvrir, de manière consolidée entre tous les titulaires d’un agrément de la filière des emballages ménagers, les coûts de gestion des déchets d’emballages ménagers à hauteur de 80 % des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé des emballages ménagers dans le cas où le taux national de recyclage matière et organique de 75 % est atteint.

(iv) Évolution du barème amont

L’évolution du barème amont, pour la période courant jusqu’à fin de l’agrément, est fonction, d’une part, de l’extension de l’action du titulaire auprès des collectivités territoriales, d’autre part, de l’évolution des besoins financiers tels que définis dans le cadre des articles R. 543-58 et R. 543-59 du code de l’environnement et fondés sur des évaluations économiques,  techniques et environnementales, et enfin du suivi du taux de prise en charge des coûts et des coûts de référence d’un service de collecte et de tri optimisés tel que défini au point 4 de l’annexe II du présent cahier des charges.

Le titulaire informe pour avis les ministères en charge de l’application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement des évolutions apportées au barème amont selon les
modalités définies dans le chapitre VI du présent cahier des charges. Après prise en compte de l’avis desdits ministères, il informe ensuite ses cocontractants, au moins trois mois avant l’entrée en vigueur de toute modification du barème des contributions qu’il perçoit, ainsi que des critères qui justifient ce changement.

b) Modulation du barème amont

L’article 197 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement prévoit que les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 du code de l’environnement sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l’environnement en fin de vie, et notamment de sa valorisation matière.

À ce titre, cette modulation des contributions financières tient compte de l’impact sur l’environnement de la fin de vie des emballages et incite notablement leurs producteurs :
- à réduire à la source les emballages, par des efforts d’écoconception portant sur le couple produit-emballage, en proposant en particulier une contribution différenciée au poids, à l’unité,
et, le cas échéant, au nombre d’emballages par produit, au volume ;
- à améliorer la recyclabilité de leurs emballages, en proposant en particulier une première contribution différenciée pour les emballages perturbateurs au tri et/ou au recyclage, et une seconde, afin de prendre en considération, matériau par matériau, le cas échéant, les différences significatives de recyclabilité entre familles d’emballages d’un même matériau ;
- à intégrer dans leurs emballages des matériaux recyclés, en proposant une contribution différenciée, matériau par matériau, en fonction de l’opportunité technique, économique et environnementale.

3. Mises sur le marché par les producteurs

Afin de permettre un suivi régulier, le titulaire demande à ses cocontractants qu’ils lui fournissent de manière annuelle leurs données de mises sur le marché d’emballages des produits visés par l’article R. 543-55 du code de l’environnement. Dans le cas d’un produit où la totalité des emballages mis sur le marché n’est pas, pour une contenance donnée, visée par l’article R. 543-55 du code de l’environnement, le cocontractant est tenu :
- de déclarer l’intégralité des mises sur le marché ;
- de produire les éléments justifiant qu’une partie de ces mises sur le marché n’est pas visée par l’article R. 543-55 du code de l’environnement.

Le titulaire demande à tous ses cocontractants une attestation de véracité de leurs déclarations signée par un représentant social de leur société dûment habilité, par leur expert comptable ou par leur commissaire aux comptes.

Le titulaire prévoit dans sa demande d’agrément un programme de contrôle adapté.

Le titulaire présente chaque année à la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP, les résultats des contrôles réalisés au cours de l’année précédente.

4. Information des producteurs

Le titulaire informe régulièrement et renseigne ses cocontractants sur les actions qu’il conduit pour leur compte dans le cadre du présent agrément, tout particulièrement sur les démarches
d’écoconception entreprises en lien avec ses cocontractants et leurs résultats.

Chapitre III : Relations avec les collectivités territoriales

1. Contractualisation avec les collectivités territoriales

a) Principes généraux

Le titulaire contracte, aux conditions financières prévues dans le présent cahier des charges et selon un contrat type, avec les collectivités territoriales compétentes en matière de collecte et/ou de traitement qui en font la demande, et qui collectent et trient en vue du recyclage matière ou organique les déchets d’emballages ménagers apparentés aux cinq matériaux suivants : acier, aluminium, papier-carton, plastique et verre, selon la règle du matériau majoritaire. Ce contrat type « multimatériau » de cinq matériaux permet au titulaire de contribuer activement à l’atteinte des objectifs fixés au point 1 (b) du chapitre Ier du présent cahier des charges.

Ce contrat type est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités territoriales, désignés par l’Association des maires de France et des présidents des communautés de France (AMF), de manière à respecter les principes généraux et les objectifs définis dans le présent cahier des charges et les dispositions du code général des collectivités territoriales. Le titulaire communique ce contrat type aux ministères chargés de l’application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement comme le prévoit le point 1 (a, ii) du chapitre VI.
Le titulaire met toutes les dispositions en oeuvre dès le 1er janvier 2017 pour contractualiser dans les meilleurs délais, et tant que faire se peut avant le 31 juillet 2017, avec les collectivités territoriales qui le souhaitent sur la base dudit contrat type.

Ledit contrat type prend fin de plein droit au 31 décembre 2017.

Ledit contrat type prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait de l’agrément du titulaire.

Il doit permettre une simplicité des modalités administratives, notamment pour les petites collectivités. Le titulaire propose en outre aux collectivités territoriales qui le souhaitent de dématérialiser progressivement les pièces et les justificatifs demandés au sein dudit contrat. Ledit contrat type prévoit que les collectivités territoriales :
- s’engagent à développer et poursuivre la mise en oeuvre des dispositifs de collecte et de tri des déchets d’emballages ménagers, en vue du recyclage matière ou organique et, le cas échéant, de la valorisation énergétique ;
- présentent un programme des moyens prévisionnels dont elles se doteront, de manière à atteindre et à suivre les objectifs prévus dans le contrat, notamment pour ce qui concerne le niveau de qualité requis des matériaux collectés, triés et livrés ;
- s’engagent à informer le titulaire de la réalisation des performances, trimestriellement et selon les modalités contractuelles retenues.

Le contrat type prévoit en outre que le titulaire s’engage à transmettre annuellement à la collectivité territoriale un récapitulatif justifié des tonnages soutenus et des soutiens versés, et une information détaillée par matériau sur les tonnages repris et les recettes liées à la vente des matériaux pour les collectivités territoriales ayant opté pour la garantie de reprise et de recyclage proposée par le titulaire. Ces informations peuvent être transmises progressivement de manière dématérialisée aux collectivités territoriales le souhaitant et selon un format et un délai compatibles avec la réalisation du rapport annuel du maire sur « le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés ».

b) Disposition dérogatoire réservée aux DOM et aux COM en contrat « monomatériau » ou « multimatériau » de moins de cinq matériaux parmi l’acier, l’aluminium, le papier-carton, le plastique, le verre

Le titulaire assure une couverture de l’ensemble du territoire national et prévoit pour les collectivités territoriales des départements d’outre-mer (DOM) et des collectivités d’outre-mer (COM), pour lesquelles la réglementation nationale s’applique, des contrats spécifiques. À ce titre, une collectivité territoriale d’un DOM ou d’une COM, n’ayant pas déjà contracté un contrat « multimatériau » de cinq matériaux avec le titulaire, qui collecte et qui trie un ou plusieurs matériaux parmi l’acier, l’aluminium, le papier-carton, le plastique et le verre peut contracter avec le titulaire pour le ou les matériaux concernés.

Le contrat type prévoit l’ensemble des dispositions présentées au point 1 (a) du présent chapitre à l’exception de la nécessité de contractualiser pour les cinq matériaux. Il prévoit en outre que les collectivités territoriales concernées s’engagent à mener une réflexion en vue d’étendre leur dispositif de collecte et de tri aux cinq matériaux d’emballages (acier, aluminium, papier-carton, plastique, verre) en vue d’un recyclage matière ou organique et, le cas échéant, d’une valorisation énergétique.

c) Accords avec les collectivités territoriales dans le cadre de « contrats conjoints »

Une collectivité territoriale qui collecte et trie les cinq matériaux peut contracter avec le titulaire pour un ou plusieurs matériaux et avec un autre organisme agréé pour les autres.

Dans ce cas, le contrat prévoit, outre les éléments indiqués au point a, que la collectivité territoriale certifie avoir signé un contrat pour les autres matériaux avec un autre organisme agréé.
Le titulaire précise les conditions dans lesquelles sont répartis les soutiens communs à l’ensemble des matériaux.

c bis) Contractualisation dans le cadre du plan d’action pour la relance du recyclage

Dans le cadre du plan d’action pour la relance du recyclage défini à l’annexe V du présent cahier des charges, le titulaire peut contractualiser avec les collectivités compétentes en matière de collecte et/ou traitement.

Cette contractualisation peut être distincte du contrat type défini au 1(a) du présent chapitre.

2. Barème aval E des soutiens versés aux collectivités territoriales

a) Principes généraux

Dans le cadre des contrats définis au point 1 du présent chapitre, le titulaire verse aux collectivités territoriales des soutiens financiers par application du « barème aval E » précisé par l’annexe III du présent cahier des charges. Le titulaire prévoit les dispositions contractuelles nécessaires afin que toutes modifications éventuelles de l’annexe III du présent cahier des charges impactent concomitamment le contrat type qui le lie à des collectivités territoriales. Dans le cas où une collectivité territoriale refuse les nouvelles conditions du contrat, le titulaire résilie ledit contrat.

Tous les déchets d’emballages ménagers triés ou récupérés après traitement en vue du recyclage conformément aux standards par matériau définis au point 1 (b) du chapitre IV du présent cahier des charges peuvent bénéficier des soutiens à la tonne triée prévus par le barème aval E, sous réserve du respect des clauses de contrôle et de traçabilité définies au point 1 (c) du chapitre IV du présent cahier des charges.

Des soutiens différenciés peuvent être prévus pour des standards « expérimentaux » selon les modalités prévues au point 5 du chapitre IV du présent cahier des charges.

Les soutiens ne peuvent être transférés à d’autres acteurs. Un même soutien ne peut être divisé entre deux bénéficiaires.

Le titulaire met toutes les dispositions en oeuvre afin que les collectivités territoriales bénéficient dans les meilleurs délais du barème aval E.

b) Structure du barème aval E

(i) Principes généraux

Le barème aval E garantit l’équité entre les collectivités territoriales et est détaillé à l’annexe III du présent cahier des charges.

Il est notamment composé de soutiens financiers au recyclage, de soutiens financiers à la valorisation, de soutiens financiers aux autres modes de traitement et d’autres soutiens financiers, tel que précisé ci-dessous.

Il respecte la hiérarchie de gestion des déchets prévue à l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. À ce titre, il prévoit des soutiens financiers significativement dégressifs des opérations de recyclage (matière ou organique) aux opérations de valorisation (organique et énergétique), ainsi que des opérations de valorisation aux opération de traitement (production d’énergie, traitement des emballages ménagers hors des consignes nationales de tri).

(ii) Soutiens financiers au recyclage

Soutiens financiers au recyclage matière

Les soutiens financiers au recyclage matière s’articulent autour d’un soutien financier principal à la tonne de déchets d’emballages ménagers triée conformément aux standards par matériau définis au point 1 b) du chapitre IV du présent cahier des charges ainsi que d’une majoration de ce soutien financier principal à la performance globale. Ces soutiens encouragent à la performance en vue de l’objectif national de recyclage matière et organique de 75 %.

Le soutien financier principal à la tonne de déchets d’emballages ménagers triée se base sur un soutien unitaire à la tonne fixe pour chaque standard par matériau et un soutien forfaitaire en fonction des coûts fixes de gestion des collectivités territoriales. Pour chaque matériau, le tonnage de déchets d’emballages ménagers soutenu est plafonné, selon des règles nationales, en référence au gisement des déchets d’emballages ménagers contribuants. Le titulaire peut cependant prévoir dans le cadre de sa demande d’agrément des soutiens particuliers pour les tonnes recyclées de déchets d’emballages ménagers au delà du gisement contribuant.

La majoration à la performance du recyclage est estimée sur la base d’une évaluation du taux de performance globale du recyclage (TPGR) selon la formule suivante :

(1)

où chaque rapport par matériau est plafonné à 1. Cette majoration, qui ne concerne que les tonnes de déchets d’emballages ménagers issues d’une collecte séparée, ne peut pas augmenter de plus de 100 % le soutien principal à la tonne de déchets d’emballages ménagers triée. La formule du TPGR pourra être révisée en cours d’agrément après concertation du comité du concertation AMF, avis de la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP et selon les modalités prévues au point 1 (b, iii) du chapitre VI du présent cahier des charges.

(1) Le taux de performance globale (TPG) se base sur la performance des matériaux suivants : métaux (acier, aluminium), papier-carton, plastique et verre.

Soutiens financiers au recyclage organique

Le soutien financier au recyclage organique (méthanisation et compostage) encourage de manière différenciée la valorisation des déchets d’emballages ménagers sous forme de compost, dont la qualité est au moins conforme à la norme NF U44-051 ou NF U44-095, et celle sous forme de digestat.

(iii) Soutiens financiers à la valorisation

Soutiens financiers à la valorisation énergétique

Le soutien financier à la valorisation énergétique concerne les tonnes de déchets d’emballages ménagers traitées dans les usines d’incinération des ordures ménagères, dont l’opération de traitement peut être qualifiée d’opération de valorisation au titre de l’article 10 de l’arrêté (NOR : DEVP1019586A) du 3 août 2010 modifiant l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux.

Ce soutien peut également concerner la valorisation énergétique des déchets d’emballages ménagers sous forme de combustibles solides de récupération obtenus après tri dont l’objet est d’être traités dans les usines de co-incinération.

Soutiens financiers à la valorisation organique

Le soutien financier à la valorisation organique concerne les tonnes de déchets d’emballages ménagers valorisés sous forme de biogaz dans une installation dont l’opération de traitement peut être qualifiée d’opération de valorisation organique.

(iv) Soutiens financiers aux autres modes de traitement

Le titulaire prévoit dans sa demande d’agrément des soutiens financiers aux autres modes de traitement dont notamment un relatif à la production d’énergie.

Soutiens financiers à la production d’énergie

Le soutien financier à la production d’énergie concerne les tonnes de déchets d’emballages ménagers traitées dans les usines d’incinération des ordures ménagères, dont l’opération de
traitement ne peut être qualifiée d’opération de valorisation au titre dudit article 10 de l’arrêté du 3 août 2010 (NOR : DEVP 1019586A). Ce soutien est inférieur à celui prévu au titre de la valorisation énergétique.

(v) Autres soutiens financiers

Le titulaire prévoit dans sa demande d’agrément d’autres soutiens financiers visant à augmenter la performance des organisations de collecte et de tri en vue du recyclage, au regard de critères économiques, sociaux et environnementaux. Ces soutiens pourront être révisés en cours d’agrément après avis du comité du concertation AMF, avis de la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP et accord du ministère en charge de l’environnement.

Le différentiel entre les provisions du titulaire au titre des soutiens pour la communication locale et l’optimisation et les soutiens réellement versés aux collectivités territoriales pour ces deux postes seront affectés aux collectivités territoriales les plus efficaces selon des critères qui seront à préciser par le titulaire dans sa demande d’agrément.

Soutiens techniques et financiers à la communication et aux ambassadeurs de tri

Le soutien technique et financier à la communication locale correspond au financement d’actions et d’outils d’information relatifs au geste de tri en vue de l’objectif de recyclage matière et organique de 75 %, de l’étude et la mise en oeuvre de dispositions spécifiques à la communication pour optimiser son efficacité et à la mise à disposition d’outils génériques pour faciliter les efforts des collectivités territoriales. Ce soutien est plus incitatif pour les collectivités territoriales utilisant les visuels et les messages harmonisés développés au titre de l’engagement du Grenelle de l’environnement visant à harmoniser progressivement les consignes de tri, et en particulier les éléments définis dans l’annexe IV du présent cahier des charges.

Le soutien financier aux ambassadeurs de tri participe au financement des ambassadeurs de tri qui réalisent principalement une information orale de proximité. Les modalités d’application de ce soutien prennent en compte les ambassadeurs de tri traitant de plusieurs filières de responsabilité élargie du producteur. Elles pourront notamment prévoir un soutien au prorata du temps consacré aux thématiques relatives au geste et aux motivations au tri des déchets d’emballages ménagers.

Soutiens financiers à l’optimisation

Le soutien financier à l’optimisation incite les collectivités territoriales à engager et à mettre en oeuvre une démarche visant à optimiser leurs dispositifs de collecte séparée et de tri des déchets d’emballages ménagers selon des critères techniques, économiques, sociaux et environnementaux.

Soutiens financiers à la performance des organisations de collecte et de tri en vue du recyclage

Le titulaire peut prévoir dans sa demande d’agrément un soutien financier spécifique visant à inciter à l’optimisation des organisations de collecte et de tri en vue du recyclage, notamment sur la base de critères économiques, sociaux et environnementaux objectifs.

c) Dispositions complémentaires pour les DOM et les COM en contrat « monomatériau » ou « multimatériau » de moins de cinq matériaux

Les contrats « monomatériau » ou « multimatériau » de moins de cinq matériaux ouvrent droit au versement par le titulaire à la collectivité territoriale signataire des soutiens financiers applicables aux contrats « multimatériau » de cinq matériaux ou conjoints tels que prévus au point 2 (b, i) du présent chapitre et à l’annexe III du présent cahier des charges.

Le titulaire prévoit en complément notamment les soutiens financiers suivants :
- des majorations spécifiques pour les soutiens financiers au recyclage et aux ambassadeurs de tri ;
- un soutien financier aux études menées par ladite collectivité territoriale en vue d’étendre son service de collecte séparée et de tri de cinq matériaux ;
- un soutien financier en vue de la mise en oeuvre ou de l’optimisation de la collecte séparée, sur une base forfaitaire, qui pourrait à titre d’exemple être un soutien à l’habitant dégressif dans le temps et en fonction de l’évolution des performances.

3. Information des conseils régionaux

Le titulaire transmet, dans le respect du secret industriel et commercial, aux conseils régionaux qui en font la demande, dans le cadre de l’élaboration et du suivi des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets ou du volet relatif aux déchets des SRADDET, les informations relatives aux quantités de déchets d’emballages ménagers collectés et traités par les collectivités avec lesquelles il est sous contrat. Les modalités de mise à disposition de ces données sont définies par convention.

De manière générale, le titulaire participe aux travaux d’élaboration et de suivi des plans régionaux de prévention et de gestion et du volet relatif aux déchets des SRADDET pour les sujets relevant de son agrément.

Le titulaire transmet à chaque région, le bilan des actions menées dans le cadre du présent cahier des charges sur son territoire.

Chapitre IV : Relations avec les acteurs de la reprise et recyclage des déchets d’emballages ménagers

1. Principes communs de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers conformes aux standards par matériau

Les principes communs de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers conformes aux standards par matériau s’appliquent, quelle que soit l’option de reprise et de recyclage, à toutes les tonnes triées en vue du recyclage et ouvrant droit à un soutien par le titulaire.

a) Contrats de reprise et de recyclage des déchets d’emballages ménagers conformes aux standards par matériau

Le titulaire présente de manière objective et neutre, à toutes les collectivités territoriales avec lesquelles il contractualise, les différentes options possibles et leurs spécificités pour la reprise et le recyclage des déchets d’emballages ménagers conformes aux standards par matériau.

Au titre de l’article R. 543-59 du code de l’environnement, l’une de ces options pour la reprise et le recyclage des déchets d’emballages ménagers conformes aux standards par matériau est la garantie de reprise et de recyclage proposée par le titulaire selon des modalités développées au point 2 du présent chapitre.

Les collectivités territoriales choisissent librement pour chacun des standards une des options proposées pour la reprise et le recyclage.

b) Standards de déchets d’emballages ménagers par matériau

(i) Principes généraux

Les standards par matériau décrivent les caractéristiques générales de la composition (nombre de flux, humidité et impuretés) et du conditionnement (vrac, balles ou paquets) des déchets d’emballages ménagers collectés et triés en vue du recyclage.

Tous les déchets d’emballages ménagers triés ou récupérés après traitement en vue du recyclage conformément aux standards, peuvent bénéficier des soutiens à la tonne triée tels que définis dans le chapitre III du présent cahier des charges, sous réserve du respect des clauses du point 1 (c) du présent chapitre.

Les standards par matériau sont complétés par des prescriptions techniques particulières, qui apportent notamment des précisions éventuelles sur des critères de qualité et/ou de conditionnement et qui définissent les modalités de contrôle et de prise en compte des éventuels écarts de la qualité des déchets d’emballages ménagers repris par rapport aux standards par matériau. Dans le cas de l’option de reprise et de recyclage proposée par le titulaire, les prescriptions techniques particulières sont appelées « prescriptions techniques minimales ».

Dans le cas des autres options de reprise, les éventuelles prescriptions particulières sont précisées dans le contrat de reprise et sont communiquées pour information au titulaire dès la signature par la collectivité territoriale dudit contrat de reprise. Ces prescriptions techniques particulières ne doivent pas être de nature à remettre en cause la conformité des déchets d’emballages ménagers repris par rapport aux standards par matériau. Si le titulaire estime qu’il existe une incompatibilité des prescriptions techniques particulières avec les standards par matériau, alors il en informe les collectivités territoriales concernées.

(ii) Définition des standards par matériau

Les standards par matériau éligibles aux soutiens à la tonne triée sont les suivants :

Matériau acier :
- acier issu de la collecte séparée : déchets d’emballages ménagers en acier, pressé en paquets ou en balles, présentant une teneur en métal magnétique de 88 %, et contenant 10 % d’humidité ;
- acier issu des mâchefers des UIOM : déchets d’emballages ménagers en acier, extraits par séparateur magnétique des mâchefers des UIOM, en vrac, présentant une teneur en métal
magnétique valorisable de 55 %, et contenant 10 % d’humidité ;
- acier issu de compost : déchets d’emballages ménagers en acier, double broyé et trié magnétiquement, en vrac, et présentant une teneur en métal magnétique de 88 %.

Matériau aluminium :
- aluminium issu de la collecte séparée : déchets d’emballages ménagers en aluminium, mis en balles, présentant une teneur en aluminium de 45 %, de teneur en polymères de 5 %, et contenant 10 % d’humidité ;
- aluminium issu des mâchefers des UIOM : déchets d’emballages ménagers en aluminium, extraits par courant de Foucault des mâchefers des UIOM, en vrac, présentant une teneur métallique valorisable de 45 %, de teneur en fer de 2 %, et contenant 5 % d’humidité ;
- aluminium issu de compost : déchets d’emballages ménagers en aluminium, mis en balles, présentant une teneur en aluminium de 45 %, de teneur en polymères de 5 %, et contenant
10 % d’humidité.

Matériau papier-carton :
- papier-carton complexé (2) issu de la collecte séparée : déchets d’emballages ménagers en papiercarton complexé, mis en balles, présentant une teneur en emballage ménager en papier-carton complexé de 95 %, et contenant 12 % d’humidité ;
- papier-carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la déchèterie : déchets d’emballages ménagers en papier-carton non complexés, mis en balles, contenant 12 % d’humidité, triés le cas échéant en 2 flux, présentant dans le cas du premier flux une teneur en emballage papier-carton non complexé de 95 %, et présentant dans le cas d’un second flux supplémentaire éventuel, une teneur en carton ondulé de 95 % ;
- papier-carton mêlé issu de la collecte séparée : déchets d’emballages ménagers en papiercarton mêlé à d’autres catégories de déchets en papier-carton, mis en balles, et contenant 12 % d’humidité. Standard optionnel lié à l’existence d’une offre de reprise et de recyclage par un repreneur et devant faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par ledit repreneur, d’une identification de la part des tonnages à soutenir sur la base d’une équivalence avec le standard « papier-carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la déchèterie ».

(2) La notion de « papier-carton complexé » correspond au papier ou au carton couché polyéthylène (avec ou sans aluminium).

Matériau plastique :
- bouteilles et flacons plastiques : déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triées en trois flux, quelle que soit leur taille, vidées de leur contenu, conditionnées sous forme de balles, et dont la teneur en bouteilles et flacons ménagers pour chacun des flux concernés est de 98 %.

Matériau verre :
- verre en mélange : déchets d’emballages ménagers en verre, sans tri par couleur et en vrac issu de la collecte séparée et dont la teneur en verre globale est de 98 %.

(iii) Respect des standards par matériau

L’éventuelle non-conformité des déchets d’emballages ménagers destinés à la reprise et au recyclage est constatée, par évaluation par le repreneur, à l’enlèvement des déchets d’emballages ménagers ou à leur réception. L’évaluation permet de mesurer l’écart entre la qualité des déchets d’emballages ménagers repris par le repreneur et les standards par matériau définis au point 1 (b, ii) du présent chapitre.

L’éventuelle non-conformité des déchets d’emballages ménagers par rapport aux standards par matériau peut également être constatée par le titulaire par une évaluation complémentaire dans le cadre des dispositions prévues au point 1 (c) du présent chapitre. Une procédure d’information contradictoire réunissant la collectivité et le repreneur est alors mise en place par le titulaire.

Dans le cas d’un écart de la qualité des déchets d’emballages ménagers repris par rapport aux standards par matériau, les prescriptions techniques particulières précisent les procédures d’information des collectivités territoriales, ainsi que les modalités de prise en compte dudit écart. Les résultats de l’évaluation sont transmis au titulaire. En cas de réfaction sur les tonnages repris par le repreneur, le certificat de recyclage émis par ledit repreneur indique les tonnages recyclés en ayant tenu compte des tonnages ajustés ayant subi une réfaction.

Dans le cas d’un écart important et répété de la qualité des déchets d’emballages ménagers par rapport aux standards par matériau, le titulaire met alors en place une procédure de concertation avec la collectivité territoriale et le repreneur afin de déterminer les causes de cette non-conformité des déchets d’emballages ménagers reprise et peut ne pas soutenir lesdites tonnes reprises par le repreneur. Il peut par ailleurs proposer son accompagnement et son expertise à ladite collectivité territoriale et audit repreneur afin de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour que les déchets d’emballages ménagers repris puissent atteindre la qualité des standards par matériau conformément au point 1 (b, ii) du présent chapitre.

c) Contrôle et traçabilité des opérations de recyclage

Le recyclage effectif des déchets d’emballages ménagers conformes aux standards par matériau et l’exactitude des tonnages à soutenir doivent pouvoir être justifiés par la transmission des pièces justificatives suivantes :
- une traçabilité des quantités et des qualités sur la base de contrôles réalisés par le repreneur ;
- un certificat de recyclage émis par le repreneur et mentionnant au minimum la dernière entité détentrice des déchets d’emballages ménagers ;
- au titre de l’article 6 « Valorisation et recyclage » de la directive 94/62/CE modifiée, les preuves tangibles des opérations de valorisation et/ou de recyclage, dans des conditions largement
équivalentes à celles prévues par la législation communautaire en la matière, des déchets d’emballages ménagers exportés de la communauté.

La responsabilité de ces exigences de contrôle et de traçabilité est détaillée dans les points 2 à 4 du présent chapitre.

En complément, le titulaire doit prévoir les dispositions contractuelles lui permettant de s’assurer du recyclage effectif des déchets d’emballages ménagers. Le titulaire demande la transmission desdites pièces justificatives, quelle que soit l’option de reprise et de recyclage considérée, dans un format unique pour le certificat de recyclage et en privilégiant, le cas échéant, les moyens dématérialisés.

Afin de s’assurer de l’exactitude des pièces justificatives, le titulaire peut procéder ou faire procéder aux contrôles nécessaires sur pièce ou sur place.

Dans le cas particulier des déchets d’emballages ménagers issus d’installation de traitement biologique et thermique, la traçabilité est établie de manière globale pour l’ensemble des tonnages issus de ladite installation repris par le(s) repreneur(s). Pour assurer cette traçabilité, le titulaire peut passer des conventions avec l’exploitant de ladite installation ou l’association professionnelle qui le représente.

d) Contribution au développement « local »

La reprise et le recyclage des déchets d’emballages ménagers conformes aux standards par matériau contribuent, dans la mesure du possible et en respectant les règles établies par l’Organisation mondiale du commerce, au recyclage de proximité et à l’optimisation des distances de transports en tenant compte de l’opportunité technique, économique et environnementale, et ce notamment pour les collectivités territoriales des DOM et les COM.

2. La garantie de reprise et de recyclage proposée par le titulaire

a) Principe de « solidarité »

Le principe de « solidarité » se définit par les deux composantes suivantes :
- obligation de reprise, en tout point du territoire national et selon des modalités contractuelles équivalentes, des déchets d’emballages ménagers conformes aux standards définis au point 1 (b) du présent chapitre ;
- prix de reprise unique, positif ou nul, départ centre de tri, sur l’ensemble du territoire national pour les déchets d’emballages ménagers conformes aux standards définis au point 1 (b) du présent chapitre et dont la qualité et le type de conditionnement peuvent être précisés par des prescriptions particulières venant en complément des standards.

b) Garanties proposées par le titulaire aux collectivités territoriales

(i) Principes généraux

Au titre de l’article R. 543-59 du code de l’environnement, le titulaire propose à toutes les collectivités en contrat multimatériau ou conjoints une garantie de reprise et de recyclage, conforme au principe de « solidarité » tel que défini au point 2 (a) du présent chapitre, des déchets d’emballages ménagers collectés et triés présentant une qualité conforme aux standards tels que définis au point 1 (b) du présent chapitre.

Afin de proposer cette garantie de reprise et de recyclage, le titulaire peut signer avec les filières de matériaux des conventions telles que définies au point 2 (c) du présent chapitre.

(ii) Disposition dérogatoire réservée aux DOM et aux COM en contrat monomatériau ou multimatériau de moins de cinq matériaux

Dans le cas où une collectivité territoriale des DOM et aux COM, est en contrat monomatériau ou multimatériau de moins de cinq matériaux, le titulaire propose une garantie de reprise et de recyclage aux caractéristiques identiques à celle présentée au point 2 (b, i) du présent chapitre.

(iii) Modalités contractuelles

Pour chacun des standards par matériau, les collectivités territoriales optant pour la garantie de reprise et de recyclage proposée par le titulaire passent un contrat de reprise pour toute la durée du contrat avec le titulaire. Les collectivités territoriales qui souhaitent résilier leur contrat de reprise informent le titulaire en respectant un préavis de six mois. Dans ce cadre, la résiliation effective ne peut prendre effet qu’au premier jour du trimestre suivant la période de préavis de six mois.

Une collectivité territoriale ayant opté au départ de son contrat avec le titulaire pour une option de reprise et de recyclage autre que celle proposée par le titulaire peut à tout moment choisir l’option de reprise et de recyclage proposée par le titulaire après avoir mis fin à ses engagements contractuels précédents. Ce choix, qui ne peut prendre effet qu’au prmier jour d’un trimestre suivant la décision de la collectivité territoriale, est exercé dans les mêmes conditions que celles présentées au premier paragraphe du point 2 (b, iii) du présent chapitre et engage la collectivité territoriale pour la durée restante du contrat signé avec le titulaire.

c) Conventions avec les filières de matériaux

(i) Principes généraux

Le titulaire passe des conventions avec des organismes regroupant les producteurs d’un matériau ou des emballages fabriqués à partir de ce matériau et ceux en charge de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers de ce même matériau, dites « filières de matériaux ». Le titulaire communique ces conventions aux ministères en charge de l’application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement conformément au point 1 (a, ii) du chapitre VI du présent cahier des charges.

Les filières de matériaux apportent pour la durée de l’agrément la garantie de reprise et de recyclage de l’ensemble des matériaux triés conformément aux standards.

Les filières de matériaux désignent des repreneurs dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Les filières de matériaux assurent à ce titre l’ouverture de la liste des repreneurs à toutes les entreprises capables de répondre aux exigences techniques, économiques et environnementales relatives à la reprise et au recyclage des matériaux, et notamment celles définies au point 1 (c) du présent chapitre. Ces exigences sont précisées par les filières de matériaux par un cahier des charges d’accréditation, qui est annexé aux conventions passées avec lesdites filières de matériaux.

Le titulaire prévoit d’adapter, dans les meilleurs délais, les conventions passées antérieurement avec les filières des matériaux.

(ii) Prix de reprise

Le prix de reprise est fixé par les filières de matériaux, départ centre de tri ou unité de traitement, et respecte le principe de « solidarité » défini au point 2 (a) du présent chapitre.

Ce prix de reprise est fixé selon les conditions du marché en fonction de la valeur de la matière livrée, présentant une qualité conforme aux PTM telles que définies dans la demande d’agrément du titulaire. Il est versé par le repreneur à la collectivité territoriale, sans délégation de paiement.

Ce prix de reprise est basé soit sur le résultat de l’activité de la filière de matériau, soit sur une ou des mercuriales, ou encore sur une référence conventionnelle. Si les PTM ne sont pas respectées et que les caractéristiques particulières du contrat entraînent des surcoûts de gestion pour ce type d’approvisionnements, alors le prix de reprise peut faire l’objet d’une décote à partir des mercuriales ou des références ou d’une réfaction sur les tonnages.

(iii) Contrôle et traçabilité des opérations de recyclage des déchets d’emballages ménagers conformes aux standards par matériau

Le titulaire est responsable du contrôle et de la traçabilité des opérations de recyclage telles que définies au point 1 (c) du présent chapitre. Il peut en confier la mise en oeuvre aux « filières de matériaux » qui doivent alors être en mesure de présenter au titulaire les pièces justificatives nécessaires pour répondre à cette obligation de contrôle et de traçabilité pour l’ensemble des tonnes reprises.

Les filières désignent des repreneurs chargés d’assurer la reprise des matériaux des collectivités territoriales, dans le cadre de la garantie de reprise et de recyclage, et sont tenues que ces repreneurs recyclent effectivement les tonnages repris et qu’ils en communiquent le décompte trimestriel à la collectivité territoriale et au titulaire conformément au point 1 (c) du présent chapitre.

(iv) Participation financière du titulaire

Le titulaire peut prévoir les participations financières suivantes :

Participation aux frais de transport

Le titulaire peut participer financièrement aux frais de transport en versant aux filières ou aux repreneurs désignés une aide financière qui compense rigoureusement, conformément au respect du droit de la concurrence, les surcoûts liés au respect du principe de « solidarité » défini au point 2 (a, i) du présent chapitre. Cette aide financière ne doit pas constituer une incitation à l’accroissement des distances de transport et des coûts entre les centres de tri et les recycleurs. Le titulaire doit être en mesure de justifier le caractère proportionné des aides aux frais de transport par rapport au surcoût généré.

Participation au financement de prestations

Le titulaire peut participer au financement de prestations réalisées par les filières nécessaires au respect des obligations prévues au point 2 (c, iii) du présent chapitre. Ces prestations, qui seront précisées de manière exhaustive dans la demande d’agrément du titulaire, sont nécessairement liées aux obligations d’informations spécifiques assurées par les filières de matériaux, de par leur mission de relais et d’interface entre le titulaire et l’ensemble des repreneurs concernés. Cette participation financière est versée par le titulaire aux filières de matériaux et couvre le coût de la prestation effectuée. Le titulaire doit être en mesure de justifier le caractère proportionné de sa participation au financement des prestations par rapport aux obligations prévues.

Ces prestations sont liées aux obligations de contrôle et d’information spécifiques assurées par les filières de matériaux, de par leur mission de relais et d’interface entre le titulaire et l’ensemble des repreneurs et des recycleurs concernés :
- analyse complémentaire de la composition des flux triés et repris ;
- action de prévention visant à anticiper les problèmes de qualités ; 
- audit de traçabilité des opérations de reprise et de recyclage ;
- vérification de la pertinence et de l’application des procédures qualité des repreneurs et des recycleurs ;
- consolidation et contrôle des données à transmettre au titulaire concernant la qualité et la traçabilité.

(v) Amélioration continue de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers conformes aux standards

Les filières participent à un comité d’information par matériau, défini par l’annexe I : Comité d’information sur la reprise et le recyclage des emballages ménagers, ayant pour rôle de suivre les conditions d’application des différentes options de reprise et de recyclage et d’assurer une communication sur la reprise des matériaux.

3. La reprise et le recyclage proposés par les fédérations professionnelles

a) Principes généraux

Le titulaire peut passer des accords avec des fédérations professionnelles pour apporter aux collectivités territoriales une option complémentaire pour la reprise et le recyclage des déchets
d’emballages ménagers conformes aux standards.

Les fédérations professionnelles garantissent la reprise et le recyclage de l’ensemble des déchets d’emballages ménagers conformes aux standards.

b) Contrôle et traçabilité des opérations de recyclage des déchets d’emballages ménagers conformes aux standards par matériau

Les fédérations professionnelles sont responsables du contrôle et de la traçabilité des opérations de recyclage telles que définies au point 1 (c) du présent chapitre. Elles peuvent en confier la mise en oeuvre à leurs adhérents qui doivent être en mesure de transmettre au titulaire et à la collectivité territoriale en contrat les pièces justificatives nécessaires pour répondre à cette obligation de contrôle et de traçabilité pour l’ensemble des tonnes reprises.

Les fédérations professionnelles sont tenues que leurs adhérents recyclent effectivement les tonnages repris et qu’ils en communiquent le décompte trimestriel à la collectivité territoriale et au titulaire conformément au point 1 (c) du présent chapitre.

c) Participation financière du titulaire

Le titulaire peut prévoir les participations financières suivantes :

Participation aux frais de transport

Dans le cas où une fédération professionnelle ou un de ses adhérents s’engage à respecter le principe de « solidarité » défini au point 2 (a) du présent chapitre et rend public les conditions de son offre de reprise, le titulaire peut participer financièrement aux frais de transport en versant une aide financière qui compense rigoureusement les surcoûts liés au respect de ce principe. Cette aide financière ne doit pas constituer une incitation à l’accroissement des distances de transport entre les centres de tri et les recycleurs. Le titulaire doit être en mesure de justifier du caractère proportionné des aides aux frais de transport par rapport au surcoût généré.

Participation au financement des prestations

Le titulaire peut participer au financement de prestations réalisées par les fédérations professionnelles nécessaires au respect des obligations prévues au point 3 (b) du présent chapitre. Ces prestations, qui seront précisées de manière exhaustive dans la demande d’agrément du titulaire, sont nécessairement liées aux obligations d’informations spécifiques assurées par les fédérations professionnelles, de par leur mission de relais et d’interface entre le titulaire et l’ensemble des repreneurs concernés. Cette participation financière est versée par le titulaire aux fédérations professionnelles de matériaux et couvre le coût de la prestation effectuée. Le titulaire doit être en mesure de justifier le caractère proportionné de sa participation au financement des prestations par rapport aux obligations prévues.

Ces prestations sont liées aux obligations de contrôle et d’information spécifiques assurées par les fédérations professionnelles, de par leur mission de relais et d’interface entre le titulaire et l’ensemble des repreneurs et des recycleurs concernés :
- analyse complémentaire de la composition des flux triés et repris ;
- action de prévention visant à anticiper les problèmes de qualités ;
- audit de traçabilité des opérations de reprise et de recyclage ;
- vérification de la pertinence et de l’application des procédures qualité des repreneurs et des recycleurs ;
- consolidation et contrôle des données à transmettre au titulaire concernant la qualité et la traçabilité.

d) Amélioration continue de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers conformes par standard

Les fédérations professionnelles participent à un comité d’information par matériau, défini par l’annexe II : comité d’information sur la reprise et le recyclage des emballages ménagers, ayant pour rôle de suivre les conditions d’application des différentes options de reprise et de recyclage et d’assurer une communication sur la reprise des matériaux.

4. La reprise et le recyclage mis en oeuvre par les collectivités territoriales

a) Contrôle et traçabilité des opérations de recyclage des déchets d’emballages ménagers conformes aux standards par matériau

Les collectivités territoriales sont responsables du contrôle et de la traçabilité des opérations de recyclage telles que définies au point 1 (c) du présent chapitre. Elles doivent être en mesure de transmettre au titulaire les pièces justificatives nécessaires pour répondre à cette obligation de contrôle et de traçabilité pour l’ensemble des tonnes reprises.

Les collectivités territoriales sont tenues que leurs repreneurs recyclent effectivement les tonnages repris et qu’ils en communiquent le décompte trimestriel à la collectivité territoriale et au titulaire conformément au point 1 (c) du présent chapitre.

5. Définition de standards expérimentaux par matériau

a) Principes généraux

(i) Définition

Un standard expérimental correspond aux déchets d’emballages ménagers triés ou récupérés après traitement non conformément aux standards par matériau, que le titulaire peut temporairement proposer de soutenir à titre expérimental, en concertation avec les repreneurs concernés, aux collectivités territoriales qui le souhaitent.

(ii) Modalités contractuelles avec les collectivités territoriales

Le titulaire n’est pas tenu de proposer à toutes les collectivités territoriales qui le souhaitent de contractualiser sur la base de standards expérimentaux.

Le titulaire précise, dans le contrat avec une collectivité territoriale concernée par un standard expérimental, sa définition, le soutien éventuellement différencié qui lui est associé et les garanties de reprise et de recyclage proposées.

(iii) Durée de mise en oeuvre des standards expérimentaux

Au titre du point 5 (a, i) du présent chapitre, un standard expérimental est par nature temporaire.

Le titulaire met donc en oeuvre les moyens nécessaires à l’évaluation de l’opportunité technique, économique, sociale et environnementale de chaque standard expérimental. Les résultats de cette évaluation sont attendus au plus tard trois ans à compter de la première contractualisation avec une collectivité territoriale pour ledit standard expérimental.

Si les évaluations menées mettent en évidence l’opportunité du standard expérimental, le titulaire soumet un projet de révision des standards aux ministères en charge de l’application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement selon les modalités définies au point 1 (b, iii) du chapitre VI du présent cahier des charges et, le cas échéant, après avis de la commission d’harmonisation et de médiation des filières de responsabilité élargie des producteurs.

Si les évaluations menées ne montrent pas la pertinence dudit standard expérimental, alors celui-ci est abandonné.

(iv) Suivi des standards expérimentaux

Le titulaire informe selon les modalités définies au point 1 (b, i) du chapitre VI du présent cahier des charges des standards expérimentaux et des soutiens associés qu’il souhaite proposer aux collectivités territoriales.

b) Collecte et tri de tous les emballages ménagers en plastique

Le titulaire propose dans sa demande d’agrément des standards expérimentaux et les soutiens associés pour une consigne de tri élargie aux déchets d’emballages ménagers en plastique autres que les bouteilles et les flaconnages.

c) Autres cas particuliers

En complément, le titulaire peut également proposer dans sa demande d’agrément des standards expérimentaux supplémentaires et les soutiens associés, relatifs notamment à l’extraction des déchets d’emballages ménagers en plastique rigide dans des unités de traitement mécanobiologique, ou aux déchets d’emballages ménagers en plastique souple.

Chapitre V : Relations avec d’autres acteurs : contrats spécifiques

1. Principes généraux encadrant les contrats spécifiques entre le titulaire et les autres acteurs de la filière des emballages ménagers

Conformément au point 1 (a, iv) du chapitre VI du présent cahier des charges, le titulaire inscrit dans son rapport annuel les éléments financiers mobilisés pour ces contrats spécifiques. Il développe et renseigne des indicateurs de suivi de manière à pouvoir rendre compte des résultats de ces actions spécifiques.

Le point 2 du présent chapitre regroupe de manière exhaustive l’ensemble des domaines et des acteurs éligibles à des contrats spécifiques.

Le titulaire peut consacrer en moyenne sur la durée de l’agrément au maximum 1,5 % du montant total des contributions au financement de l’ensemble des contrats spécifiques définis aux points 2 (b) et 2 (c) du présent chapitre. Cette valeur maximale en moyenne sur la durée de l’agrément pourra, le cas échéant, être modifiée à mi-agrément.

2. Liste exhaustive des domaines et des acteurs éligibles à des contrats spécifiques

a) La prévention des déchets d’emballages ménagers et les collectivités territoriales ou les associations

Le titulaire peut soutenir techniquement et/ou financièrement, conformément au point 2 (b) du chapitre Ier du présent cahier des charges, des actions partenariales de prévention de la production des déchets d’emballages ménagers auprès des consommateurs menées par les collectivités territoriales ou les associations à leur initiative. Ces actions visent à informer le consommateur sur son mode de consommation et son impact environnemental, économique et social.

b) Le geste de tri initial des ménages et les associations ou les organismes

En coordination étroite et préalable avec les collectivités territoriales, le titulaire peut soutenir techniquement et/ou financièrement les associations et les organismes agréés ou reconnus pour leurs actions visant à améliorer le geste de tri des ménages. Ces actions visent à aider le geste de tri des ménages notamment dans les habitats verticaux.

Ces actions sont conçues et mises en oeuvre dans le cadre d’une démarche partenariale avec la collectivité territoriale. Cette disposition conditionne le soutien financier et technique que peut apporter le titulaire à la réalisation de ces actions. Un éventuel désaccord de la collectivité territoriale devra être motivé.

c) La consommation hors foyer des ménages et les structures privées

Le titulaire peut passer des contrats spécifiques avec des structures privées (gestionnaires de gares, gestionnaires d’aires d’autoroute, établissements de vente au détail, etc.) afin de participer financièrement, selon les modalités prévues au second paragraphe du point 2 (c) du chapitre V du présent cahier des charges, à la collecte séparée en vue du recyclage des déchets d’emballages ménagers issus de la consommation hors foyer et abandonnés dans des lieux privés. Il peut par ailleurs accompagner celles qui le souhaitent en tenant à leur disposition des supports de communication ou encore en aidant techniquement à la mise en place d’actions facilitant la collecte de ces déchets d’emballages ménagers.

Les modalités et la nature des soutiens proposées par le titulaire seront soumises pour avis à la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP et aux ministères en charge de l’application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement.

c bis) Le plan d’action pour la relance du recyclage et les acteurs de la collecte, du tri ou du recyclage

Le titulaire peut passer des contrats spécifiques avec des acteurs de la collecte, du tri ou du recyclage dans le cadre des actions prévues à l’annexe V du présent cahier des charges.

d) La formation des membres des associations de consommateurs et de protection de l’environnement

Le titulaire peut soutenir techniquement et/ou financièrement des actions de formation qui ont pour objet le geste de tri des déchets d’emballages ménagers. Ces actions de formation sont proposées aux membres des associations de consommateurs et de protection de l’environnement dans le cadre de programmes annuels élaborés avec un comité associatif les représentant.

e) La gestion de déchets d’emballages ménagers par d’autres filières de responsabilité élargie des producteurs

Dans le cas où la gestion de certains déchets d’emballages ménagers est assurée par un titulaire d’un agrément d’une autre filière de responsabilité élargie des producteurs encadrée réglementairement, le titulaire reverse les contributions financières correspondant à ces déchets d’emballages ménagers à cet autre titulaire ou, dans le cadre d’un accord entre les deux filières de responsabilité élargie des producteurs concernées, met en oeuvre les mesures correctives adaptées afin de prendre en charge lesdits déchets.

Chapitre VI : Clauses de contrôle et de suivi

1. Relations avec les ministères chargés de l’application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement

a) Information des ministères signataires

(i) Objectifs de la filière des emballages ménagers

Le titulaire informe régulièrement les ministères chargés de l’application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement de la réalisation des objectifs, des prévisions financières et d’activités et des difficultés éventuelles à atteindre les objectifs prévus.

(ii) Contrats types

Le titulaire communique, avant tout engagement, aux ministères chargés de l’application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement les contrats types avec les personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement et avec les collectivités territoriales, les conventions et accords passées dans le cadre de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers, et les contrats spécifiques, ainsi que les avenants éventuels qu’il serait amené à apporter à ces contrats types.

(iii) Adhésion des producteurs

Le titulaire informe ces ministères des personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement :
- qui refusent de contractualiser avec lui ;
- qui interrompent leur contrat avec lui ;
- ou pour lesquels il est amené à interrompre le contrat.

(iv) Tableau de bord

Afin de faciliter le suivi régulier de son activité, le titulaire met à disposition du ministère en charge de l’environnement et de l’ADEME les éléments d’actualisation nécessaires à l’établissement d’un tableau de bord annuel.

Le tableaux de bord est transmis aux ministères chargés de l’application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement, qui le communiquent à la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP. Ce document a un caractère public.

(v) Rapport annuel d’activité

Le titulaire remet annuellement un rapport d’activité aux ministères chargés de l’application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement, qui le communiquent pour avis à la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP.

Le rapport est remis lorsque le titulaire a pu arrêter ses comptes de l’année précédente, et au plus tard le 30 juin de l’année en cours.

Le rapport a un caractère public. Le titulaire en assure la diffusion.

Le rapport dresse notamment un état :

a) De sa situation d’entreprise : évolution du capital et de l’actionnariat, bilan social, compte de résultat, bilan, évolution du personnel, etc.

b) De sa contractualisation avec les personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement, de l’évolution de ces contrats, des actions prises et envisagées pour répondre aux
objectifs définis au point 1 du chapitre II, et des contributions reçues : nombre de contrats, progression ou défection, ventilation par secteurs de produits, ventilation (en montant de
contributions et en poids de matériaux concernés) selon la grille du barème, recouvrement des contributions, etc.

c) Des contrats passés avec les collectivités territoriales : nombre des collectivités, population totale sous contrat, population effectivement desservie, ventilation par type de collectivités (taille, urbanisme, communes ou groupements, modes d’exploitation), solutions de récupération et de valorisation mises en oeuvres, répartition des soutiens en fonction des collectivités
territoriales.

d) Des actions menées en matière de prévention par écoconception, des budgets alloués, du suivi d’indicateurs d’activités et des éléments qualitatifs sur les évolutions constatées.

e) Des contrats passés avec les autres acteurs présentés au chapitre V du présent cahier des charges : nombre et identité des acteurs qui ont été éligibles à ces contrats spécifiques, ventilation par type de contrats, indicateurs de suivi de ces actions spécifiques.

f) Des tonnages récupérés et valorisés pour chaque matériau.

g) Des dépenses opérées : ventilation selon les principaux postes de gestion (divers soutiens aux collectivités, communication, recherche et développement, études, fonctionnement).

h) De la gestion des comptes par matériau.

i) De l’application des accords passés dans le cadre de l’enlèvement et du recyclage des déchets d’emballages ménagers.

j) Des conditions de contrôle de la qualité des matériaux triés et des résultats correspondants, notamment par rapport au respect des PTM et par rapport aux standards par matériau.

k) Des conditions de traçabilité des matériaux repris jusqu’au recycleur final.

l) Des conditions économiques de reprise des matériaux, telles que constatées par les comités d’information matériaux.

m) Des études et actions engagées au titre de la recherche et du développement, et de leurs résultats.

n) Des actions menées en matière de sensibilisation, d’information et de communication entreprises auprès de la population locale, des partenariats engagés et des budgets alloués.

o) Des résultats des contrôles effectués auprès de ses entreprises cocontractantes.

p) Du fonctionnement des différentes structures de concertation mises en place.

Ce rapport présente par ailleurs une évaluation de l’activité du titulaire au regard des objectifs assignés et de la progression effective de l’activité par rapport au plan de marche proposé dans la demande d’agrément et au programme d’activité proposé l’année précédente. Une analyse prospective doit permettre d’actualiser, si besoin, le plan de marche jusqu’à l’échéance de l’agrément.

b) Information et avis des ministères signataires

(i) Actions à entreprendre

Le titulaire informe pour avis, préalablement à tout engagement et en respectant un délai minimum d’un mois, les ministères chargés de l’application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement des programmes :
- de recherches et de développements et d’études à portée nationale ;
- de soutiens techniques et/ou financiers d’actions partenariales à destination des consommateurs dans le domaine de la prévention des déchets d’emballages ménagers ;
- d’actions dans le domaine de la communication nationale, après concertation, si nécessaire, avec les autres acteurs de la filière des emballages ménagers concernés. Ce programme précise les actions phares qui feront l’objet d’un avis spécifique complémentaire en cours d’année ;
- d’actions expérimentales, notamment des soutiens expérimentaux pour des collectivités ;
- de soutiens différenciés envisagés dans le cadre de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers non conformes aux standards définis au point 1 (b) du chapitre IV du présent cahier des charges.

Le titulaire précise, lorsque cela est possible, les objets, les objectifs, les cibles, les partenariats, le calendrier de mise en oeuvre des actions et le montant de ses programmes.

c) Évaluation de l’atteinte des objectifs de la filière des emballages ménagers

Le titulaire met à disposition des ministères en charge de l’application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement et de l’ADEME les informations et documents nécessaires à l’évaluation de l’atteinte de l’objectif de la filière des emballages ménagers tels que définis au point 1 (b) du chapitre Ier du présent cahier des charges.

2. Relation avec la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP

a) Programmes annuels

La formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP est informée, avant la fin de l’année N, des programmes (objet, objectif, cible, partenariat, calendrier de mises en oeuvre des actions, montant) de l’année N + 1 :
- d’information après, si nécessaire, concertation préalable des acteurs de la filières des emballages ménagers concernés tels que définis au point 3 du chapitre Ier du présent cahier des charges ;
- de contrôle des déclarations de mises sur le marché des personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement tel que défini au point 3 du chapitre II du présent cahier des charges ;
- des contrats spécifiques tels que définis au chapitre V du présent cahier des charges ; il informe notamment des soutiens techniques et/ou financiers d’actions partenariales, à destination des consommateurs citoyens et à l’initiative des associations et/ou des collectivités territoriales dans le domaine de la prévention des déchets d’emballages ménagers.

Le titulaire recueille un avis, avant la fin de l’année N, sur le programme de recherche et de développement et d’études à portée nationale de l’année N + 1, tels que définis au point 4 du chapitre Ier du présent cahier des charges.

Le titulaire peut enfin recueillir des avis spécifiques dans le cadre de la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP sur quelques actions phares d’un programme.

b) Résultats des programmes annuels

Le titulaire informe la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP, postérieurement à la mise en oeuvre des programmes présentés au point 2 (a) du présent chapitre, des résultats obtenus en particulier au regard des objectifs définis.

c) Comité de concertation

Le titulaire participe au comité de concertation organisé par l’Association des maires de France (AMF). Ce comité, lieu d’échange avec des élus représentant des collectivités territoriales, peut réaliser des propositions visant à améliorer la filière des emballages ménagers. Ces propositions peuvent faire l’objet d’une information ou d’un avis de la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP.

d) Information sur les emballages contribuants

Le titulaire met en place les dispositions nécessaires permettant aux membres de la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP d’être informés sur leur demande, pour un emballage donné, de sa contribution effective.

Les informations présentées à la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP par le titulaire ont un caractère public.

3. Suivi du respect du cahier des charges

Les services des ministères en charge de l’application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement peuvent, à leur demande et avec un délai de prévenance d’un mois, d’exposer à l’organe délibérant du titulaire les manquements au présent cahier des charges qu’ils ont pu constater. L’organe délibérant est alors tenu de répondre à ces ministères en leur présentant, dans un délai de trois mois maximum, les mesures rectificatives qui sont mises en oeuvre par le titulaire.

La formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP est informée de ces manquements et des mesures mises en oeuvre.

4. Sanctions encourues par le titulaire

Au titre de l’article R. 543-62 du code de l’environnement, en cas d’inobservation par le titulaire des clauses du présent cahier des charges, les autorités qui ont agréé le titulaire peuvent prononcer le retrait de l’agrément du titulaire par une décision motivée après lui avoir adressé une mise en demeure et avoir recueilli ses observations.

La formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP est consultée préalablement au retrait de l’agrément du titulaire.

Annexe I : Comités d’inf ormation par matériau

Des comités d’information par matériau (acier, aluminium, papier-carton, plastique, verre) sont créés au titre du chapitre IV du présent cahier des charges traitant de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers afin de suivre les conditions de la mise en oeuvre de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers.

1. Compétences des comités d’information matériaux

a) Objectifs poursuivis

Les objectifs poursuivis par ces comités d’information matériaux sont notamment les suivants :
- assurer le suivi, pour chacun des matériaux, des conditions de la mise en oeuvre des dispositions définies au chapitre IV du présent cahier des charge relatif à la reprise et au recyclage des déchets d’emballages ménagers collectés et triés par les collectivités territoriales, et notamment dans le cas de l’option de reprise et de recyclage proposée par le titulaire ;
- assurer une information sur la reprise des déchets d’emballages ménagers.

Les comités d’information matériaux peuvent également préparer des propositions visant à optimiser et à pérenniser les différentes options de reprise et de recyclage définies au chapitre IV du présent cahier des charges.

b) Rôles des comités d’information matériaux

(i) Bilan annuel

Les comités d’information matériaux réalisent un bilan annuel sur les conditions de reprise des déchets d’emballages ménagers, qui dresse notamment un état :
- du fonctionnement de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers (évolution du recyclage, équilibre entre les différentes options de reprise et de recyclage, part des déchets d’emballages ménagers destinés à l’export, tendances du marché, événements marquants, etc.) ;
- de l’évolution des cours des matières secondaires similaires ou comparables ;
- des prix de reprise pratiqués sur la base des informations prévues au point 1 (b, iii) de la présente annexe ;
- du contrôle et de la traçabilité des opérations de recyclage ;
- de la qualité des déchets d’emballages ménagers repris sur la base des informations stipulées au point 1 (b, iv) de la présente annexe ;
- des participations du (des) titulaire(s) aux frais de transport et aux prestations nécessaires pour garantir le contrôle et la traçabilité des opérations de recyclage tel que défini au point 1 (b) du chapitre IV du présent cahier des charges.

Après validation des comités d’information matériaux, le(s) titulaire(s) remet(tent) annuellement ledit bilan aux ministères chargés de l’application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement, qui le communiquent pour information à la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP.

Ledit bilan annuel a un caractère public. Le(s) titulaire(s) en assure(nt) la diffusion.

(ii) Évolution et répartition des tonnages recyclés

Le(s) titulaire(s) informe(nt) les comités d’information matériaux sur l’évolution du recyclage, l’équilibre entre les différentes options de reprise et de recyclage, la part des déchets d’emballages ménagers destinés à l’export, les tendances du marché, les événements marquants, à partir notamment des données déclarées par les repreneurs des différentes options de reprise dans le cadre des dispositions prévues au point 1 (b) du chapitre IV du présent cahier des charges pour assurer le contrôle et la traçabilité des opérations de recyclage.

(iii) Prix de reprise

Dans le cas de l’option de reprise et de recyclage proposée par un titulaire, les filières matériaux informent les comités d’information matériaux respectifs de l’évolution et des modalités contractuelles de révision des prix de reprise.

Dans le cas des autres options de reprise et de recyclage, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) informe les comités d’information matériaux des éléments d’évaluation disponibles sur l’évolution des prix de reprise.

(iv) Qualité des déchets d’emballages ménagers repris

Les filières de matériaux, les fédérations professionnelles et le(s) titulaire(s) inform(ent) les comités d’information matériaux sur les moyens mis en oeuvre pour mesurer la qualité des déchets d’emballages ménagers repris et sur les résultats obtenus.

Les comités d’information matériaux suivent et analysent les évolutions constatées des niveaux de qualité.

(v) Liste des repreneurs

Dans le cas de l’option de reprise et de recyclage proposée par le titulaire, les comités d’information matériaux sont informés par les filières de matériaux de la désignation de nouveaux repreneurs ainsi que des motifs de refus d’accréditation de candidats.

Dans le cas de l’option de reprise et de recyclage proposée par les fédérations professionnelles, les comités d’information matériaux sont informés par lesdites fédérations professionnelles de la liste des repreneurs labellisés.

Dans le cas de l’option de reprise et de reyclage gérée par les collectivités territoriales, les comités d’information matériaux sont informés par le(s) titulaire(s) de la liste des repreneurs concernés.

2. Organisation de chaque comité d’information

a) Composition

Chaque comité d’information par matériau est composé de seize membres :

4 représentants du (des) titulaire(s) désignés par le(s) titulaire(s) ;

4 représentants des collectivités territoriales désignés par l’Association des maires de France (AMF) en collaboration avec l’Association des départements de France (ADF) ;

4 représentants de la filière de matériau concernée désignés par ladite filière ;

4 représentants des fédérations professionnelles concernées désignés par ces fédérations.

Chaque comité d’information par matériau choisit son président parmi les représentants des collectivités territoriales.

Les représentants des associations représentatives des collectivités territoriales (AMF, Cercle national du recyclage, AMORCE) peuvent, à titre de personnes qualifiées, participer à chaque comité d’information par matériau.

Un représentant désigné par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) assiste aux réunions en tant qu’observateur pour le compte des pouvoirs publics.

b) Organisation

Le comité d’information par matériau se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du comité d’information par matériau au moins dix jours avant chaque réunion.

En cas d’examen d’un point spécifique ne relevant que d’une unique option de reprise et de recyclage, telle que notamment l’évolution des prix de reprise de l’option de reprise et de recyclage proposée par le(s) titulaire(s), les représentants des autres options de reprise et de recyclage peuvent être invités à quitter temporairement le comité d’information par matériau.

À l’issue de la réunion, un projet de compte rendu des réunions est rédigé et adressé à l’ensemble des participants à la réunion qui formuleront leurs remarques dans un délai d’un mois.

Le compte rendu est alors validé et adressé à tous les membres.

Le comité d’information par matériau peut, en cas de besoin, faire appel à un expert extérieur pour analyser les conséquences de ses propositions ou faire effectuer des études en complément d’analyses nécessaires. Cet expert sera rémunéré par le(s) titulaire(s) proportionnellement à leurs recettes du matériau considéré. La nomination de cet expert requiert l’unanimité des participants du collège du (des) titulaire(s).

En outre, chaque collège, membre du comité d’information par matériau, peut se faire accompagner par un expert s’il le juge utile, dont il assume les frais.

Les questions et dossiers sont examinés selon l’ordre du jour proposé par le président. Néanmoins, tout membre peut, à l’ouverture de la séance, demander qu’il soit modifié et complété, ces changements étant soumis à l’approbation des autres membres.

c) Information du ministère chargé de l’environnement en charge de l’application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement

Les comptes rendus des réunions, validés par les participants, sont adressés par le(s) titulaire(s) pour information au ministère chargé de l’environnement sous un mois.

Tous les autres documents présentés dans les comités d’information matériaux sont internes auxdits comités. Ils peuvent, sous maintien de la confidentialité, être transmis par son président au ministère chargé de l’environnement à la demande de ce dernier.

Annexe II : Définition du taux de prise en ch arge des coûts

L’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement prévoit que la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement des déchets d’emballages ménagers soit portée à 80 % des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé.

1. Objectifs d’un service de collecte et de tri optimisé

Un service de collecte et de tri optimisé ne correspond pas à une situation observée ou réelle. Il correspond à une organisation de référence permettant notamment l’atteinte d’un taux de recyclage matière et organique de 75 %. Eu égard au principe de libre administration des collectivités territoriales, le service de collecte et de tri optimisé ne s’impose pas aux collectivités territoriales.

Un service de collecte et de tri optimisé doit permettre :

1. D’assurer la salubrité des voies publiques et de couvrir l’ensemble de la population du territoire national.

2. D’avoir des performances compatibles avec l’atteinte au niveau national de l’objectif de recyclage matière et organique des déchets d’emballages ménagers de 75 %.

3. De satisfaire les usagers et de les informer afin notamment de leur permettre de s’impliquer facilement et efficacement dans la collecte séparée (acceptation sociale, mode de collecte
adapté, communication pédagogique sur comment et pourquoi trier).

4. D’assurer des conditions de travail satisfaisantes pour les opérations de collecte et de tri et de favoriser les emplois.

5. De maîtriser les coûts au travers des choix organisationnels de collecte et des caractéristiques des centres de tri.

6. De limiter les impacts environnementaux et sanitaires liés à la collecte et au tri des déchets d’emballages ménagers.

Les coûts de référence présentés au point 4 de la présente annexe reposent sur un service de collecte et de tri optimisé répondant à l’ensemble des objectifs présentés ci-dessus.

Le taux de prise en charge des coûts est calculé en considérant le coût total, décomposé en service de collecte et de tri, d’une part, et de traitement, d’autre part.

2. Coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé

a) Définition des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé

Le paramètre Créférence (M€), représentant les coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé, se calcule selon la formule suivante :

Créférence (M€) = (Ccomplet – Preprise) × 10–6

où :

- Preprise = Prix de reprise actualisés des déchets d’emballages ménagers conformes aux standards par matériau tels que définis dans le chapitre IV du présent cahier des charges évalués par une moyenne mobile sur les quatre dernières années disponibles (€ de la dernière année disponible) ;
- Ccomplet = Coût complet de référence d’un service de collecte et de tri optimisé (€).

Le paramètre Ccomplet (€) est défini par l’équation suivante :

Ccomplet (€) = (Tlégers – Tlégers extension) × Clégers + Tverre × Cverre + TOMr × Ccollecte OMr + Thors tri × CTGAP

où :

- Tlégers = Tonnage des déchets d’emballages ménagers légers collectés sélectivement (t de la dernière année disponible) ;
- Tlégers extension = Tonnage des déchets d’emballages ménagers plastiques, autres que les bouteilles et les flacons, collectés sélectivement dans les sites pilotes ayant mis en oeuvre les consignes de tri élargies pour les déchets d’emballages ménagers en plastique (t de la dernière année disponible) ;
- Clégers = Coût complet mutualisé de la collecte séparée et du tri des déchets d’emballages ménagers légers et des déchets de papiers (€ HT de l’année 2010/t) ;
- Tverre = Tonnage des déchets d’emballages ménagers en verre collectés sélectivement (t de la dernière année disponible) ;
- Cverre = Coût complet de la collecte séparée des déchets d’emballages ménagers en verre (€ HT de l’année 2010/t) ;
- TOMr = Tonnage d’emballages ménagers présents dans les ordures ménagères résiduelles traités (t de la dernière année disponible) ;
- Ccollecte OMr = Coût technique de la collecte des emballages ménagers résiduels hors taxes générales complémentaires sur les activités polluantes (TGAP) (€ HT de l’année 2010/t) ;
- Thors tri = Tonnage d’emballages ménagers résiduels hors de la consigne nationale de tri définie à l’annexe IV du présent cahier des charges (t de la dernière année disponible) ;
- CTGAP = Coût de la TGAP de la dernière année disponible (€/t).

Le terme TOMr se définit selon la formule suivante :

où :
- Tcontribuants = Tonnage d’emballages ménagers contribuant aux titulaires (t de la dernière année disponible) ;
- τrefus = Taux de refus d’un service de collecte optimisé (%).

b) Valeurs unitaires (3) des coûts d’un service de collecte et de tri optimisé

Sur la base des valeurs de l’année 2007, les coûts de référence en euros de l’année 2010 par tonne à recycler (4) pour un service de collecte et de tri optimisé, dont le taux de refus moyen est estimé à 23 %, sont :
- Clégers = 515 € HT de l’année 2010/t ;
- Cverre = 91 € HT de l’année 2010/t.

Sur la base des valeurs de l’année 2006, un coût unitaire technique médian en euros de l’année 2010 par tonne de la collecte et du traitement des ordures ménagères résiduelles est évalué à 106 € HT/t (Ccollecte OMr).

Un taux de couverture de 80 % des coûts de ce service optimisé est visé à l’atteinte de l’objectif de 75 % de recyclage.

(3) Les coûts unitaires ont été déterminés sur la base des notes suivantes, qui peuvent être consultées auprès de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) : « Évaluation des coûts de référence d’un service de collecte et de tri optimisé – juillet 2010 » ; « Référentiel national des coûts de gestion du service public d’élimination des déchets » sur la base des  valeurs de l’année 2006.

(4) La notion de « à recycler » correspond aux tonnes de déchets d’emballages ménagers en sortie de centre de tri ou issues de la collecte séparée et soutenues par le titulaire.

3. Coût du traitement des emballages ménagers dans les ordures ménagères résiduelles

a) Définition du coût du traitement des emballages ménagers dans les ordures ménagères résiduelles

L’article R. 543-56 du code de l’environnement prévoit notamment que tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux
mentionnés à l’article R. 543-55, ou, si le producteur ou l’importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à l’élimination de l’ensemble de ses déchets d’emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.

Le paramètre Ctechnique traitement OMr, qui représente le coût technique du traitement des OMr, se calcule selon la formule suivante :

Ctechnique traitement OMr = TOMr × Ctraitement OMr

où :
- TOMr représente le tonnage d’emballages ménagers présents dans les ordures ménagères résiduelles traités (t de la dernière année disponible) tel que défini au point 2 de la présente
annexe du cahier des charges ;
- Ctraitement OMR correspond au coût technique de la valorisation et de l’élimination des emballages ménagers présents dans les ordures ménagères résiduelles.

b) Valeur unitaire du coût technique de la valorisation et de l’élimination des emballages ménagers présents dans les ordures ménagères résiduelles

Sur la base des valeurs de l’année 2010, le coût unitaire technique médian en euros de l’année 2010 par tonne de la collecte et du traitement des ordures ménagères résiduelles hors TGAP est évalué à 86 € HT/t (Ctraitement OMr).

Il est demandé au titulaire de l’agrément de couvrir ces coûts à hauteur de 80 %, dans un contexte où l’objectif de 75 % de recyclage matière et organique est atteint par un service de collecte et de tri optimisé.

4. Formule du taux de prise en charge des coûts

La couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement est évaluée par le taux de prise en charge des coûts qui se calcule selon la formule suivante, étant donné qu’on souhaite avoir au global un taux identique pour la² collecte, le tri et le traitement :

où :
- Scollectivité = Soutiens des titulaires versés aux collectivités territoriales hors communication et ambassadeurs de tri (M€) ;
- Stransport = Soutiens du titulaire au transport dans le cadre de l’application du principe de « solidarité » défini au chapitre IV du présent cahier des charges (M€) ;
- Sgestion = Dépenses du titulaire pour pourvoir à la gestion des déchets d’emballages ménagers telle que définie au point 1 (d) du chapitre Ier du présent cahier des charges (M€) ;
- Scoût = Soutiens correspondant à la prise en charge de postes de coûts relatifs à la collecte et au tri non inclus dans le terme Créférence (M€), composés de :
          - soutiens à la communication et aux ambassadeurs de tri (M€) ;
          - soutiens indirects aux collectivités territoriales (formations, outils génériques, etc.) élaborés par le titulaire conformément aux chapitres Ier et III du présent cahier des charges (M€) ;
          - soutiens liés au programme de sites pilotes relatif à l’extension des consignes de tri aux autres plastiques (M€) ;
- Soptimisation = Soutiens participant à l’optimisation des organisations de collecte et de tri (M€) :
          - dépenses de communication nationale sur le geste de tri après prise en compte des avis de la formation de filières des emballages ménagers de la commission des filières REP (M€) ;
          - soutiens destinés aux autres acteurs pour les actions bénéficiant au geste de tri telles que définies aux points 2 (b) et 2 (c) du chapitre V du présent cahier des charges (M€) ;
- Créférence = Coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé (M€) ;
- Ccoût = Postes de coûts relatifs à la collecte et au tri non inclus dans le terme (M€), correspondant à la communication et aux ambassadeurs de tri, aux programmes de sites pilotes relatifs à l’extension des consignes de tri aux autres plastiques et à la réalisation notamment d’outils génériques et de formations à destination des collectivités territoriales ;
- Ctechnique traitement OMr = Coût technique du traitement des OMr tel que défini au point 3 de la présente annexe du cahier des charges.

Les sommes engagées dans le cadre des dispositions de l’annexe V ne sont pas comptabilisées dans le taux de prise en charge des coûts défini ci-dessus. Elles font l’objet d’un indicateur spécifique défini à l’annexe V.

5. Suivi du taux de prise en charge des coûts et des coûts de référence d’un service de collecte et de tri optimisé

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) suit régulièrement l’évolution du taux de prise en charge des coûts et de l’objectif national de recyclage matière et organique.

Annexe III : Éléments de détermination des soutiens à la tonn e du barème aval E

La présente annexe présente des éléments de détermination des soutiens financiers à la tonne versés aux collectivités territoriales par le titulaire, conformément au point 2 du chapitre III du présent cahier des charges.

1. Soutiens financiers au recyclage

Les soutiens financiers au recyclage matière et organique, tels que prévus aux points 1 (b) et 1 (c) de la présente annexe du cahier des charges, représentent un minimum de l’ordre 70 % du montant total des soutiens versés par le titulaire dans une situation où le taux de couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement défini à l’annexe II du présent cahier des charges est égal à 80 %.

a) Tonnes éligibles aux soutiens financiers au titre du recyclage

Tous les déchets d’emballages ménagers triés en vue du recyclage matière et organique ou extraits après traitement, conformément aux standards définis au point 1 (b, i) du chapitre IV du présent cahier des charges, peuvent bénéficier des soutiens financiers au titre du recyclage, sous réserve du respect des clauses du point 1 (c) dudit chapitre IV et dans une limite établie en référence au gisement des déchets d’emballages ménagers contribuants.

b) Soutiens financiers au recyclage matière

(i) Soutien de base (SB) de la collecte séparée

Cas général

Le soutien de base correspond à la somme des produits par standard entre les tonnes recyclées issues de la collecte séparée (TRCS) et le soutien unitaire prévu pour ce standard en euros par tonne, dans la limite du plafonnement par matériau prévu au point 1 (a) de la présente annexe :

Disposition complémentaire pour les papiers-cartons non complexés issus de la collecte séparée et/ou de la déchèterie

Les tonnes recyclées de collecte séparée sont soutenues dans la limite d’un pourcentage du total fibreux municipal (TFM) qui correspond à la somme des tonnes de fibreux (toutes sortes fibreuses de papier-carton hors PCC (5)) livrées par la collectivité territoriale au recyclage, et collectées dans le cadre de ses compétences municipales et généralement composées de standards commerciaux usuels.

Pour les années allant de 2011 à 2013 inclus, le pourcentage du total fibreux municipal éligible au soutien de base est fixé au minimum à 25 %.

(5) PCC correspond au standard papier-carton nommé papier-carton complexé issu de la collecte séparée.

Disposition complémentaire pour les papiers-cartons mêlés issus de la collecte séparée

Conformément au point 1 (b, i) du chapitre IV du présent cahier des charges, le repreneur identifie, dans le certificat de recyclage qu’il émet, la part des tonnages à soutenir sur la base d’une équivalence avec le standard « papier-carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la déchèterie ».

Soutiens financiers au titre du soutien de base de la collecte séparée

Les soutiens unitaires par standard des tonnes recyclées issues de la collecte séparée sont au minimum les suivants :

€/t Acier Aluminium PCNC (6) PCM (7) PCC (8) Plastique Verre
62 278 202 101 234 596 4,4

(6) PCNC correspond au standard papier-carton nommé papier-carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la déchèterie.
(7) PCM correspond au standard papier-carton nommé papier-carton mêlé issu de la collecte séparée.
(8) PCC correspond au standard papier-carton nommé papier-carton complexé issu de la collecte séparée.

(ii) Majoration à la performance du recyclage (MPR)

La majoration à la performance du recyclage incite les collectivités territoriales à participer activement à l’atteinte de l’objectif national de recyclage de matière et organique de 75 %. Elle majore le soutien de base présenté au point 1 (a, i) de la présente annexe selon la formule suivante :

Soutien de base majoré = Soutien de base × (1 + MPR)

Cette majoration est estimée sur la base d’une évaluation du taux de performance globale du recyclage (TPGR) qui se calcule par l’équation suivante :

où :
- chaque rapport par matériau (9) est plafonné à 1 ;
- le gisement d’emballages ménagers retenu a été défini au point 1 (a) de la présente annexe du cahier des charges.

La majoration à la performance du recyclage débute au plus tard lorsque le taux de performance globale du recyclage est égal à 35 %. Par ailleurs, cette majoration tient compte de manière croissante du taux de performance globale du recyclage de la collectivité territoriale. Enfin, elle atteint son maximum au plus tard lorsque le taux de performance globale du recyclage est égal à 85 %.

(9) Le taux de performance globale du recyclage (TPGR) se base sur la performance des matériaux suivants : métaux (acier, aluminium), papier-carton, plastique et verre.

(iii) Soutien des métaux récupérés après traitement dans les installations de compostage et/ou de méthanisation

Les tonnes recyclées des métaux récupérés après traitement dans les installations de compostage et/ou de méthanisation sont éligibles aux soutiens financiers à la tonne suivants, sous réserve du respect des clauses du point 1 (c) dudit chapitre IV et dans une limite établie en référence au gisement des déchets d’emballages ménagers contribuants, tel que prévu au point 1 (a) de la présente annexe.

Les soutiens unitaires par standard des tonnes recyclées sont égaux aux soutiens financiers unitaires pour l’acier et l’aluminium prévus au point 1 (b, i) de la présente annexe III du cahier des charges.

(iv) Soutien des métaux récupérés après traitement dans les unités de traitement des ordures ménagères résiduelles

Les tonnes recyclées des métaux récupérés après traitement dans les unités d’incinérations des ordures ménagères (UIOM) sont éligibles aux soutiens financiers à la tonne suivants, sous réserve du respect des clauses du point 1 (c) dudit chapitre IV et dans la limite établie en référence au gisement des déchets d’emballages ménagers contribuants. Dans le cadre des métaux extraits des mâchefers, le plafonnement se calcule selon la formule suivante :

Gmétal extrait des mâchefers = (Gmétal – TCS – Tcompost) × 2

où :
- Gmétal extrait des mâchefers correspond au plafonnement d’un métal considéré extrait des mâchefers ;
- Gmétal représente le plafonnement au regard des déchets d’emballages ménagers tel que défini au point 1 (a) de la présente annexe ;
- TCS équivaut au tonnage de déchets d’emballages ménagers en métal collecté par la collecte séparée ;
- Tcompost correspond au tonnage de déchets d’emballage ménagers en métal issu des installations de compostage.

Les soutiens unitaires par standard des tonnes recyclées sont au minimum les suivants :

€/t Acier extrait des mâchefers Aluminium extrait des mâchefers
12 75

c) Soutiens financiers au recyclage organique des papiers-cartons ans les installations de compostage et/ou de méthanisation

Les tonnes de papier-carton (PCNC et PCC) valorisées dans les installations de compostage et/ou de méthanisation sont éligibles à un soutien financier sous réserve du respect des clauses suivantes :
- les installations de compostage et/ou de méthanisation respectent les normes réglementaires en vigueur ;
- le compost produit respecte la norme NF U44-051 ou NF U44-095 et est réputé être vendu ou cédé en totalité. Dans le cas contraire, il appartient à la collectivité territoriale concernée d’en informer le titulaire dans sa déclaration. Le titulaire pourra réaliser au besoin des contrôles sur la cession effective du compost produit.

Le soutien financier est fixé au minimum à 80 €/t pour les emballages ménagers résiduels en papier-carton (PCNC et PCC) entrant dans l’unité de compostage et/ou de méthanisation. Le tonnage éligible à ce soutien est évalué selon les modalités prévues au point 2 (a) de la présente annexe III du cahier des charges.

2. Soutiens financiers à la valorisation

a) Calcul du tonnage d’emballages ménagers résiduels

Le soutien financier prévu pour les opérations de valorisation repose sur le tonnage d’emballages ménagers présent dans les ordures ménagères résiduelles. Les flux concernés sont le PCNC et le PCC pour les unités de compostage et/ou de méthanisation, et le PCNC, le PCC, le plastique et l’aluminium pour les usines d’incinérations des ordures ménagères.

Le tonnage d’emballages ménagers présent dans les ordures ménagères résiduelles est calculé par différence entre le gisement d’emballages contribuants et les tonnes recyclées issues de la collecte séparée ainsi que le cas échéant les tonnes recyclées de métaux issues d’unité de traitement des ordures ménagères résiduelles (métaux issus de mâchefers, compost et/ou méthanisation).

Le tonnage d’emballages ménagers d’un matériau donné présent dans les ordures ménagères résiduelles se calcule selon la formule suivante :

où :
- TEMr par matériau correspond au tonnage d’emballages ménagers résiduels du matériau qui entre dans l’installation de traitement considérée ;
- Gcontribuants du matériau représente le gisement d’emballages contribuant du matériau (en kg/hab/an) ;
- Pnationale représente la population nationale en contrat avec les titulaires ;
- Trecyclées correspond, pour le papier-carton et le plastique, aux tonnes recyclées issues de la collecte séparée ;
- TOMr traitées correspond au tonnage d’OMr entrant dans l’unité de traitement considérée ;
- TOMr représente la somme des tonnages d’OMr traités dans l’ensemble des unités de traitement (compostage, méthanisation, incinération et enfouissement).

b) Soutien au titre de la valorisation énergétique

Les tonnages d’emballages ménagers résiduels en papier-carton (PCNC et PCC), plastique et aluminium qui sont traités dans une usine de co-incinération, sous forme de combustibles solides de récupération obtenus après tri, ou dans une usine d’incinération des ordures ménagères (UIOM) avec valorisation d’énergie sont éligibles à un soutien financier, sous réserve que l’installation de valorisation respecte les normes réglementaires en vigueur.

Pour une valorisation en usine d’incinération, le montant du soutien est fixé au regard du niveau de performance énergétique de l’UIOM qui se calcule selon la formule définie à l’annexe VI de l’arrêté (NOR : DEVP1019586A) du 3 août 2010 modifiant l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux.

Le montant du soutien est égal au minimum à 75 €/t pour les installations valorisant l’énergie au sens de l’article 10 dudit arrêté du 3 août 2010 (NOR : DEVP1019586A) ou sous forme de combustibles solides de récupération obtenus après tri. Le soutien financier proposé par le titulaire pour le soutien à la valorisation énergétique est par ailleurs inférieur à celui qu’il prévoit au titre du recyclage organique des papiers-cartons dans les installations de compostage et/ou de méthanisation, tel que présenté au point 1 (c) de la présente annexe III du cahier des charges.

c) Soutien au titre de la production de biogaz

Dans le cas de la valorisation de papier-carton (PCNC et PCC) dans une installation de méthanisation, conformément au point 1 (c, ii) de la présente annexe III du cahier des charges, la production de biogaz rend les tonnes d’emballages ménagers résiduels en papier-carton (PCNC et PCC) entrant dans ladite unité de méthanisation également éligibles au soutien financier suivant :
- au minimum 5 €/t pour une valorisation en production d’électricité avec un rendement moyen supérieur à 100 kWh/t méthanisée ;
- au minimum 15 €/t pour une valorisation en cogénération ou en production de chaleur avec un rendement moyen supérieure à 200 kWh/t méthanisée.

3. Soutiens financiers aux autres modes de traitement

a) Soutiens financiers à la production d’énergie

Les tonnages d’emballages ménagers résiduels en papier-carton (PCNC et PCC), plastique et aluminium qui sont traités dans une usine d’incinération des ordures ménagères (UIOM) avec production d’énergie sont éligibles à un soutien financier, sous réserve que l’installation de valorisation respecte les normes réglementaires en vigueur.

Le montant du soutien est sensiblement inférieur au soutien financier proposé par le titulaire pour le soutien à la valorisation énergétique tel que présenté au point 2 (b) de la présente annexe III du cahier des charges.

4. Autres soutiens financiers

Le titulaire prévoit dans sa demande d’agrément d’autres soutiens financiers visant à augmenter la performance des organisations de collecte et de tri en vue du recyclage, au regard de critères économiques, sociaux et environnementaux. Ces soutiens (à la communication et aux ambassadeurs de tri, à l’optimisation, à la performance des organisations de collecte et de tri en vue du recyclage) sont conformes au point 2 (b, v) du chapitre III du présent cahier des charges et pourront être révisés en cours d’agrément après avis du comité du concertation AMF, avis de la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP et accord du ministère en charge de l’environnement.

Le différentiel entre les provisions du titulaire au titre des soutiens pour la communication locale et l’optimisation et les soutiens réellement versés aux collectivités territoriales pour ces deux postes seront affectés aux collectivités territoriales les plus efficaces selon des critères qui seront à préciser par le titulaire dans sa demande d’agrément.

Le titulaire peut également prévoir un soutien forfaitaire proportionnel aux coûts fixes de gestion des collectivités territoriales.

Annexe IV : Définition des consign es nationales de tri des déch ets d’emballages ménagers

Conformément à l’article R. 543-54-1 du code de l’environnement, on comprend au sens du présent cahier des charges par « dispositif harmonisé de consignes de tri sur les déchets d’emballages ménagers » les listes des déchets d’emballages ménagers par matériau qui font l’objet d’une collecte séparée par rapport au flux des ordures ménagères résiduelles.

La présente annexe du cahier des charges définit le dispositif harmonisé de consignes de tri sur les déchets d’emballages ménagers en lien avec les standards par matériau définis au chapitre IV du présent cahier des charges, et précise les missions du titulaire qui s’y rapportent.

Consignes nationales de tri des déchets d’emballages ménagers

Les consignes nationales de tri comprennent tous les déchets d’emballages ménagers, à l’exclusion :
- des déchets autres que des déchets d’emballages ménagers ;
- des déchets d’emballages ménagers souillés ;
- des déchets d’emballages ménagers dont le matériau constitutif majoritaire n’est pas le verre, l’acier, l’aluminium, le papier-carton ou le plastique ;
- des déchets d’emballages ménagers en plastique autres que les bouteilles et les flaconnages ;
- des déchets d’emballages ménagers de la filière de responsabilité élargie du producteur relative aux déchets ménagers diffus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement prévue par l’article 198 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

Les consignes nationales de tri pourront, au besoin, être ajustées sur des territoires spécifiques notamment par la mise en oeuvre de standards expérimentaux prévus au point 5 du chapitre IV du présent cahier des charges.

Précisions sur les consignes nationales de tri des déchets d’emballages ménagers

Les déchets d’emballages ménagers relevant des consignes nationales de tri définies au point 1 de la présente annexe sont à trier dans la collecte séparée :
- en ayant été préalablement soigneusement vidés, mais sans lavage ou rinçage ;
- en ayant la possibilité de laisser les bouchons et les couvercles.

Missions du titulaire

Les missions du titulaire relatives au dispositif harmonisé de consignes de tri sur les déchets d’emballages ménagers sont les suivantes :
- assurer la compatibilité de ses actions d’information, de sensibilisation et de communication avec l’annexe IV du présent cahier des charges ;
- accompagner et inciter les collectivités territoriales qui le souhaitent, dans le cadre du contrat type défini au chapitre III du présent cahier des charges, pour la mise en oeuvre au niveau local dudit dispositif harmonisé de consignes de tri sur les déchets d’emballages ménagers.

Le dispositif harmonisé de consignes de tri sur les déchets d’emballages ménagers défini dans la présente annexe n’est pas prescriptif vis-à-vis des collectivités territoriales.

Évolution des consignes nationales de tri des déchets d’emballages ménagers

Les consignes nationales de tri des déchets d’emballages ménagers peuvent évoluer, après l’avis de la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP, notamment suite à d’éventuelles modifications des standards par matériau définis au chapitre IV du présent cahier des charges.

Signalétique des déchets d’emballages ménagers présents dans les consignes nationales de tri

L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement prévoit qu’« à l’exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri ».

Le titulaire suit les travaux relatifs à cette signalétique et accompagne sa mise en oeuvre.

Le titulaire participe par un appui technique à la mise en oeuvre de la signalétique commune telle que définie dans le décret d’application. Dans le cadre de cet appui technique, le titulaire propose à ses entreprises cocontractantes de les renseigner notamment sur les consignes de tri relatives aux déchets d’emballages ménagers. L’information délivrée par le titulaire n’a pas de caractère réglementaire.

Annexe V : Plan d’action pour la relanc e du recyclage

Pour contribuer à l’atteinte de l’objectif de 75 % de taux de recyclage, le titulaire propose, en complément des missions prévues aux chapitres III et V du présent cahier des charges, un plan d’action exceptionnel visant à relancer le recyclage des déchets d’emballages ménagers.

Le plan prévoit des actions ciblées portant notamment sur deux volets dédiés à :
- l’amélioration de la collecte sélective des emballages ménagers ;
- la collecte et le tri de tous les déchets d’emballages ménagers en plastique.

Le titulaire précise dans le dossier de demande d’agrément le dimensionnement des moyens financiers alloués à ce plan d’action pour la relance du recyclage actions par actions. Si, lors de la mise en place du plan, il apparaît un écart avec les montants ainsi alloués, le titulaire précise les conditions de réaffectation de ces moyens financiers d’une action sur une autre action.

Le titulaire reste responsable financièrement des engagements contractuels pris au titre du présent agrément jusqu’au paiement du solde des engagements pris ou jusqu’au constat, établi contradictoirement avec le bénéficiaire du soutien, de la non-exécution des dispositions prévues par le contrat.

Le titulaire met à disposition de l’ADEME les éléments en sa possession afin qu’elle établisse un indicateur de suivi des sommes engagées par le titulaire dans le cadre de la présente annexe.

Le titulaire établit en concertation avec l’ADEME des indicateurs adaptés pour suivre l’efficacité des actions engagées dans le cadre du plan d’action pour la relance du recyclage.

1. L’amélioration de la collecte sélective des déchets d’emballages ménagers

Une grande hétérogénéité des performances de collecte est observée. Certains territoires présentent un fort potentiel d’amélioration. Le titulaire propose un accompagnement technique et financier spécifique aux collectivités présentant de faibles performances.

a) L’appel à candidatures

Pour ce faire, le titulaire lance des appels à candidatures nationaux. L’objectif de ces appels à candidatures est d’accompagner techniquement et financièrement la réalisation de projets locaux proposés par les collectivités candidates.

L’appel est national. Toutefois le titulaire a la possibilité de proposer un appel à candidatures distinct et spécifique aux DOM et aux COM qui peut être lancé auprès des collectivités et des acteurs de la collecte, du tri et du recyclage.

Ces appels à candidatures sont lancés auprès des collectivités sous contrat dans le cadre des dispositions du 1 (a) du chapitre III du présent cahier des charges et auprès de leurs adhérents en charge de la collecte.

Le titulaire précise dans le dossier de demande d’agrément les conditions et les thématiques des projets susceptibles d’être éligibles à cet appel à candidatures.

b) Critères d’éligibilité et de sélection des collectivités

Un premier critère d’éligibilité des collectivités à ces appels à candidatures porte sur la performance du recyclage en kilogrammes par an et par habitant. Un seuil est défini. Il doit être inférieur à la moyenne nationale observée.

Le titulaire précise dans le dossier de demande d’agrément les critères de sélection des projets.

c) Comité de sélection, de suivi et d’harmonisation

Des comités territoriaux sont mis en place. La création de ces comités territoriaux vise à :
- renforcer la mobilisation des acteurs locaux ;
- contribuer à l’analyse et au suivi des dossiers par des personnes ayant une bonne connaissance des spécificités locales.

Le titulaire s’appuie sur ces comités territoriaux pour effectuer la sélection des dossiers reçus.

En plus des comités territoriaux, un comité national d’harmonisation est mis en place pour assurer le suivi général de ce volet du plan d’action de relance du recyclage et, le cas échéant, donner son avis sur les dossiers évalués par les comités territoriaux comme recevables mais non prioritaires comparativement aux autres dossiers candidats.

Le titulaire peut au besoin saisir pour avis le comité de concertation mis en place par l’Association des maires et des présidents de communauté de France.

Le titulaire précise dans le dossier de demande d’agrément la composition de ces comités ainsi que les modalités de saisine du comité de concertation mis en place par l’Association des maires et des présidents de communauté de France.

2. Collecte et tri de tous les déchets d’emballages ménagers en plastique

Le plan d’action pour la relance du recyclage comporte un volet portant sur la collecte et le tri de tous les déchets d’emballages ménagers en plastique.

Ce volet du plan peut porter sur trois actions :
- la poursuite de l’accompagnement des collectivités ayant participé à l’expérimentation plastique ;
- des appels à candidatures pour un accompagnement des collectivités ayant un projet d’extension des consignes de tri à tous les emballages ménagers en plastiques ;
- des appels à projets pour l’accompagnement à la mise en place d’une nouvelle organisation du tri permettant le recyclage des nouveaux plastiques.

a) Poursuite de l’accompagnement des collectivités ayant participé à l’expérimentation

Le titulaire propose aux collectivités ayant participé à l’expérimentation un soutien expérimental pour les tonnes de nouveaux plastiques recyclés.

Cette disposition est mise en oeuvre dans le cadre du contrat prévu au 1 (a) du chapitre III.

b) Accompagnement des collectivités ayant un projet d’extension des consignes de tri à tous les emballages ménagers en plastique

Le titulaire propose un soutien expérimental aux collectivités qui répondent aux conditions permettant le tri de tous les emballages ménagers en plastique selon différents schémas d’organisation possibles, qu’elles aient participé ou non à l’expérimentation.

(i) Appels à candidatures

Pour cela, le titulaire lance un appel à candidatures national auprès des collectivités. Les collectivités territoriales retenues dans le cadre de cet appel à candidatures sont éligibles à un soutien expérimental spécifique proposé par le titulaire pour les tonnes de nouveaux plastiques recyclées.

Le titulaire précise dans le dossier de demande d’agrément le dimensionnement envisagé en nombre d’habitants concernés.

(ii) Comité de sélection et de suivi

Pour sélectionner les dossiers reçus, le titulaire s’appuie sur un comité composé des différentes parties prenantes. Le titulaire précise dans le dossier de demande d’agrément la composition de ce comité.

La sélection des collectivités se fait sur la base du respect des recommandations formulées dans le cadre de l’expérimentation plastique pour permettre la réussite de l’extension des consignes de tri à l’ensemble des déchets d’emballages ménagers en plastique.

Le titulaire précise dans son dossier de demande d’agrément les critères de sélection retenus.

c) Accompagnement à la mise en place d’une nouvelle organisation du tri permettant le recyclage des plastiques

Le titulaire peut accompagner techniquement et financièrement des projets d’adaptation de l’organisation du tri présentés afin de permettre une gestion optimale de tous les déchets d’emballages ménagers en plastique en vue de leur recyclage.

(i) Appels à projets

Pour cela, le titulaire peut lancer des appels à projets visant à accompagner des projets pour l’adaptation de l’organisation du tri. L’appel à projet est national et lancé auprès des acteurs du tri ou du recyclage.

(ii) Comité de sélection et de suivi

Pour sélectionner les dossiers le titulaire s’appuie sur un comité composé des différentes parties prenantes.