(JO du 16 février 1985)
Texte abrogé depuis le 1er décembre 2005 par l'article 5 de l’arrêté du 29 juillet 2005 (JO n° 214 du 14 septembre 2005).
Vus
Vu la directive n° 78-319 CEE du 20 mars 1978 concernant les déchets toxiques et dangereux;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment ses articles 8 et 24;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret n° 77-974 du 19 août 1977 relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances pris en application de l'article 8 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975;
Vu l'article 12 C du règlement pour le transport des matières dangereuses;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 octobre 1984,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1985
Le producteur de déchets visés à l'annexe I du présent arrêté, lorsque ces déchets sont produits en quantité supérieure à 0,1 tonne par mois ou lorsque le chargement excède 0,1 tonne, est tenu, lors de la remise de ces déchets à un tiers, d'émettre un bordereau de suivi selon le modèle figurant en annexe II. Ce bordereau précise notamment la provenance, les caractéristiques, la destination, les modalités prévues pour les opérations intermédiaires de collecte, de transport et de stockage, et pour l'élimination de ces déchets ainsi que l'identité des entreprises concernées par ces opérations.
Article 2 de l'arrêté du 4 janvier 1985
Le bordereau accompagne les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être un centre soit d'élimination finale, soit de regroupement, soit de prétraitement. Le producteur, les divers opérateurs intermédiaires et l'exploitant de l'installation destinataire visent successivement le bordereau au moment de la prise en charge des déchets. Ils en gardent chacun un exemplaire, visé par l'intervenant suivant, qu'ils tiennent à la disposition du service chargé du contrôle des installations classées pendant au moins trois ans.
Par stockage de déchets, on entend leur immobilisation provisoire dans une installation autorisée, sans mélange d'un déchet avec un autre.
Par regroupement de déchets, on entend le mélange de déchets de provenances différentes, mais de nature comparable.
Par prétraitement de déchets, on entend une opération qui conduit à la modification de la composition chimique ou des caractéristiques physiques du déchet, et qui nécessite un traitement ultérieur du déchet.
Article 3 de l'arrêté du 4 janvier 1985
L'exploitant de l'installation destinataire envoie au producteur un exemplaire visé du bordereau de suivi mentionnant la prise en charge des déchets dans un délai d'un mois suivant l'expédition des déchets.
En cas de refus de prise en charge, l'exploitant prévient sans délai le producteur, qui émet un nouveau bordereau précisant la destination des déchets, et lui renvoie le bordereau de suivi mentionnant les motivations de refus.
L'exploitant de l'installation destinataire signale sans délai tout refus de prise en charge au service des installations classées compétent territorialement pour assurer le contrôle de son installation.
Article 4 de l'arrêté du 4 janvier 1985
Lorsque l'installation destinataire effectue une opération de prétraitement ou de regroupement, l'exploitant de celle-ci mentionne notamment la ou les destination(s) finale(s) des déchets sur le bordereau de suivi des déchets, avant réexpédition au producteur.
Une fois les opérations de regroupement ou prétraitement effectuées, l'exploitant de l'installation émet, lors de la remise des déchets à un tiers, un nouveau bordereau de suivi, selon le modèle figurant à l'annexe III, mentionnant en outre l'identité des producteurs initiaux concernés et les quantités de déchets correspondantes.
L'exploitant de l'installation d'élimination finale des déchets transmet au producteur initial une copie visée au bordereau de suivi, mentionnant la prise en charge des déchets dans un délai d'un mois suivant l'expédition des déchets par le centre de regroupement ou de prétraitement.
Dans certains cas, l'exploitant d'une installation de prétraitement peut ne pas indiquer l'origine des déchets initiaux sur le bordereau qu'il émet. Ces cas sont limités aux circuits de prétraitement qui rendent impossible l'attribution d'identités initiales aux déchets sortants; ces cas doivent avoir été explicitement décrits dans le cadre de l'arrêté d'autorisation d'exploitation de l'installation.
Article 5 de l'arrêté du 4 janvier 1985
Toute modification, par rapport aux dispositions mentionnées dans le bordereau de suivi, effectuée par un opérateur intermédiaire ou par l'exploitant de l'installation destinataire, devra être signalée sans délai au producteur.
Article 6 de l'arrêté du 4 janvier 1985
Le service chargé du contrôle des installations classées et les services chargés de l'application du règlement pour le transport des matières dangereuses peuvent prescrire des prélèvements et analyses pour vérifier la conformité du chargement au bordereau de suivi.
Article 7 de l'arrêté du 4 janvier 1985
Le producteur qui n'a pas reçu, en retour, l'exemplaire du bordereau de suivi certifiant la prise en charge des déchets par l'exploitant de l'installation d'élimination finale dans le délai d'un mois après remise des déchets au collecteur ou transporteur, est tenu de le signaler au service chargé du contrôle des installations classées. Dans le cas d'un transit par une installation destinataire de regroupement ou de prétraitement, ce délai est de trois mois.
Article 8 de l'arrêté du 4 janvier 1985
Les producteurs, collecteurs, transporteurs, importateurs et les exploitants d'installations de stockage, de regroupement, de prétraitement ou d'élimination des déchets visés à l'annexe I du présent arrêté tiennent un registre retraçant au fur et à mesure les opérations effectuées relatives à l'élimination des déchets, et le mettent, à sa demande, à la disposition du service chargé du contrôle des installations classées.
Dans chaque département, un arrêté du commissaire de la République fixe chaque année la liste des entreprises qui devront transmettre, chaque début de trimestre, un récapitulatif de ces opérations, selon les modèles figurant en annexes IV-1, IV-2, IV-3 et IV-4, aux services chargés du contrôle des installations classées.
Article 9 de l'arrêté du 4 janvier 1985
Un traitement automatisé de ces informations, dénommé Arthuit, pourra être assuré par les services chargés du contrôle des installations classées; ce traitement devra permettre de contrôler la cohérence des déclarations des différents intervenants, de s'assurer de l'élimination satisfaisante des déchets et de constater les infractions aux lois du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, et du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le droit d'accès à ces informations, conformément à la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercera auprès du service chargé du contrôle des installations classées qui les a enregistrées.
Ces informations seront destinées aux services chargés du contrôle des installations classées et aux services de la Direction de la prévention des pollutions du ministère chargé de l'Environnement. La confidentialité de ces informations sera préservée.
Le service de calcul de l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets assure pour le compte du ministère chargé de l'Environnement le traitement et une exploitation statistique de ces informations dont les résultats non nominatifs pourront faire l'objet d'une diffusion publique.
Article 10 de l'arrêté du 4 janvier 1985
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues par le règlement pour le transport des matières dangereuses.
Article 11 de l'arrêté du 4 janvier 1985
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1985, les arrêtés des commissaires de la République prévus à l'article 8, deuxième alinéa, seront pris avant cette date.
Les bordereaux de suivi prévus aux articles 1er et 4 et dont les modèles figurent aux annexes II et III du présent arrêté feront l'objet d'un enregistrement par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs. L'utilisation de ces formulaires est rendue obligatoire à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Annexe I : Liste des catégories de déchets visés par le présent arrêté
I. Les catégories ci-dessous, quelle que soit leur provenance industrielle :
- liquides, bains et boues acides non chromiques;
- liquides, bains et boues alcalins, non chromiques, non cyanurés;
- liquides, bains et boues cadmiés cyanurés;
- liquides, bains et boues cadmiés non cyanurés;
- liquides, bains et boues chromiques acides;
- liquides, bains et boues chromiques alcalins;
- liquides, bains et boues cyanurés;
- autres liquides, bains et boues contenant des métaux non précités;
- solvants usés;
- culots non aqueux de régénération de solvants halogénés;
- culots non aqueux de régénération de solvants non halogénés;
- huiles isolantes usées chlorées (y compris PCB, PCT);
- sels de trempe et autres déchets solides de traitements thermiques cyanurés;
- autres sels minéraux résiduaires solides cyanurés;
- acides minéraux résiduaires de traitements chimiques;
- bases minérales résiduaires de traitements chimiques;
- goudrons sulfuriques;
- rebuts d'utilisation d'explosifs et déchets à caractère explosif;
- fluides d'usinage aqueux.
II. Tout déchet issu des industries de fabrication de produits pharmaceutiques, phytosanitaires et pesticides, et d'autres fabrications de la chimie fine.
III. Les déchets issus d'autres activités de l'industrie chimique contenant les substances ci-après :
- composés minéraux arséniés;
- composés minéraux mercuriels;
- composés minéraux cadmiés;
- composés minéraux d'autres métaux lourds;
- composés minéraux cyanurés et dérivés;
- péroxydes et autres produits instables;
- dérivés halogénés cycliques ou aromatiques non hydroxylés;
- autres halogénés non hydroxylés;
- phénols et autres cycliques hydroxylés non halogénés, non nitrés;
- chlorophénolés et autres cycliques hydroxylés chlorés;
- nitrophénolés et autres cycliques hydroxylés nitrés;
- autres dérivés organoazotés cycliques ou aromatiques;
- dérivés organiques contenant du phosphore ou soufre;
- organométalliques;
- matières actives pharmaceutiques non citées avant;
- acides organiques.
IV. Les absorbants, matériaux, matériels et emballages souillés de l'une des substances listées ci-dessus au III, quelle que soit leur provenance industrielle.
Annexe II : Ministère chargé de l'environnement
Bordereau de suivi de déchets industriels
Bordereau comportant cinq exemplaires :
- exemplaire n° 1 à conserver par le producteur
- exemplaire n° 2 à conserver par le collecteur-transporteur
- exemplaires nos 3 et 4 à conserver par le destinataire
- exemplaire n° 5 à retourner au producteur
Mod. 05.30.10. - En vente : AMI, 33, rue Médéric, 92110 Clichy. Tél. 01.41.06.39.90.
Sont punies d'amendes ou d'emprisonnement toutes fausses déclarations. Articles 8 et 24-3° de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975.
Annexe III : Ministère chargé de l'environnement
Bordereau de suivi de déchets industriels Regroupement-prétraitement
Bordereau comportant cinq exemplaires :
- exemplaire n° 1 à conserver par l'exploitant de regroupement ou de prétraitement;
- exemplaire n° 2 à conserver par le collecteur-transporteur;
- exemplaire n° 3 à conserver par le destinataire;
- exemplaire n° 4 à retourner au producteur;
- exemplaire n° 5 à retourner à l'exploitant de l'installation de regroupement ou de prétraitement.
Mod. 05.30.11 - En vente : AMI, 33, rue Médéric, 92110 Clichy. Tél. 01.41.06.39.90.
Sont punies d'amendes ou d'emprisonnement toutes fausses déclarations. Articles 8 et 24-3° de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975.
Annexe IV.I : Déclaration de production de déchets industriels
Dénomination : Entreprise productrice :
Adresse de l'établissement :
producteur : N° SIRET :
Commune : N° APE :
Code postal : Nom du responsable : Signature :
Tél :
Période :
Trimestre :
Année :
Feuillet n° :
Désignation du déchet |
Code (1) |
(2) |
Quantité en tonnes |
Origine du déchet (atelier, fabrication) (3) |
Transporteur (4) |
Eliminateur (5) |
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A |
C |
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D (*) |
Mode de traitement (6, 7) |
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(*) Dénomination
(1) Selon la nomenclature établie par le Ministère de l'Environnement
(2) Réservée à l'administration
(3) Si le déchet déclaré résulte d'une opération de regroupement ou prétraitement, indiquer dans cette colonne les identités des producteurs initiaux
(4) Dénomination et localisation de l'entreprise; le cas échéant, indiquer les transporteurs successifs
(5) L'éliminateur peut être :
- l'entreprise elle-même (traitement interne)
- une entreprise de traitement
- une entreprise de valorisation
- une entreprise de prétraitement ou de regroupement au sens de l'article 2 du présent arrêté
(6) On utilisera le code suivant : Incinération sans récupération d'énergie IS
Incinération avec récupération d'énergie IE
Mise en décharge de classe 1 DC 1
Traitement physico-chimique pour destruction PC
Traitement physico-chimique pour récupération PCV
Valorisation VAL
Regroupement REG
Prétraitement PRE
Epandage EPA
Station d'épuration STA
Rejet milieu naturel NAT
Mise en décharge de classe 2 DC 2
(7) Indiquer en cas d'élimination interne : I; élimination externe : E exportation : X
Annexe IV.II : Déclaration de transport de déchets industriels
Entreprise de transport
Dénomination : N° SIRET :
Adresse : N° APE :
Commune : Nom du responsable :
Code postal : Signature :
Tél :
Période :
Trimestre :
Année :
Feuillet n° :
Producteur de déchets (1) |
Désignation du déchet |
Code (2) |
(3) |
Quantité en tonnes |
Conditionnement (4) |
(*) |
Destinataire des déchets (5) |
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C |
A |
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(*) Mode de transport
(1) Dénomination et adresse et n°SIRET
(2) Selon la nomenclature établie par le Ministère de l'Environnement
(3) Réservée à l'administration
(4) On utilisera le code suivant : V : vrac - F : fûts - C : citerne - Autre conditionnement : préciser
(5) Dénomination et adresse
Annexe IV.III : Déclaration d'élimination de déchets industriels
Entreprise d'élimination
Dénomination : N° SIRET :
Adresse :
Commune : N° APE :
Nom du responsable :
Code postal :
Signature :
Tél. :
Période :
Trimestre :
Année :
Feuillet n° :
Producteur de déchets (1) |
Désignation du déchet |
Code (6) |
(2) |
Quantité en tonnes |
Transporteur du déchet (3) |
(*) (4) |
Destinatation ultérieure des déchets (5) |
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C |
A |
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(*) Mode de traitement
(1) Dénomination, localisation et n° SIRET
(2) Réservée à l'administration
(3) Dénomination, localisation de l'entreprise de transport qui a remis les déchets
(4) On utilisera le code suivant :
Incinération sans récupération d'énergie IS
Incinération avec récupération d'énergie IE
Mise en décharge de classe 1 DC 1
Traitement physico-chimique pour destruction PC
Traitement physico-chimique pour récupération PCV
Valorisation VAL
Regroupement REG
Prétraitement PRE
Epandage EPA
Station d'épuration STA
Rejet milieu naturel NAT
Mise en décharge de classe 2 DC 2
(5) En cas de prétraitement ou de regroupement, indiquer la dénomination et la localisation de l'entreprise destinataire
(6) Selon la nomenclature établie par le Ministère de l'Environnement
Annexe IV.IV : Déclaration d'importation de déchets industriels
Entreprise importatrice
Dénomination : N° SIRET :
Adresse :
Commune : Nom du responsable : N° APE :
Code postal : Signature :
Tél. :
Période :
Trimestre :
Année :
Feuillet n° :
Producteur de déchets (1) |
Désignation du déchet |
Code (4) |
(2) |
Quantité en tonnes |
Transporteur du déchet (3) |
Eliminateur (1) |
Mode de traitement (3) |
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C |
A |
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(1) Dénomination, localisation
(2) Réservée à l'administration
(3) On utilisera le code suivant :
Incinération sans récupération d'énergie IS
Incinération avec récupération d'énergie IE
Mise en décharge de classe 1 DC 1
Traitement physico-chimique pour destruction PC
Traitement physico-chimique pour récupération PCV
Valorisation VAL
Regroupement REG
Prétraitement PRE
Epandage EPA
Station d'épuration STA
Rejet milieu naturel NAT
Mise en décharge de classe 2 DC 2
(4) Selon la nomenclature établie par le Ministère de l'Environnement