(JO n° 214 du 14 septembre 2005)
Texte abrogé par l'article 6 de l'Arrêté du 26 juillet 2022 (JO n° 179 du 4 août 2022)
NOR : DEVP0540333A
Texte modifié par :
Arrêté du 22 décembre 2016 (JO n° 302 du 29 décembre 2016)
Arrêté du 26 juillet 2012 (JO n° 183 du 8 août 2012)
Arrêté du 16 février 2006 (JO n° 65 du 17 mars 2006)
Vus
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive n° 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets ;
Vu la directive n° 91/689 du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;
Vu les titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement, notamment son article L. 541-7 ;
Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à l'habitabilité à bord des navires ;
Vu le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets ;
Vu le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ;
Vu le décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »),
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 29 juillet 2005
(Arrêté du 16 février 2006, article 1er, Arrêté du 26 juillet 2012, article 1er et Arrêté du 22 décembre 2016, article 2 I et II)
Toute personne tenue d'émettre un bordereau de suivi des déchets dangereux en application de l'article 4 du décret du 30 mai 2005 susvisé utilise le formulaire « CERFA n° 15497 (2) », sauf pour les déchets dangereux contenant de l'amiante pour lesquels le formulaire CERFA n° 11861 (1) doit être utilisé. « Lors de l'élaboration d'un nouveau bordereau suite à regroupement de déchets de fluides frigorigènes, le formulaire CERFA n° 12571 (1) est toutefois utilisé »
(1) Les formulaires peuvent être consultés sur le site internet http://www.ecologie.gouv.fr.
Article 2 de l’arrêté du 29 juillet 2005
(Arrêté du 26 juillet 2012, article 1er)
Les collecteurs qui prennent en charge de petites quantités de déchets dangereux relevant d'une même rubrique de l'annexe II du décret du 18 avril 2002 susvisé mais de provenances différentes joignent en outre au bordereau qu'ils émettent l'annexe 1 du « formulaire CERFA n° 12571 » dûment remplie.
Article 3 de l’arrêté du 29 juillet 2005
(Arrêté du 26 juillet 2012, article 1er)
Toute personne ayant transformé des déchets ou réalisé un traitement des déchets aboutissant à d'autres déchets joint l'annexe 2 du « formulaire CERFA n° 12571 » dûment remplie au bordereau qu'elle émet lors de la réexpédition de ces déchets vers une autre installation.
Cette obligation n'est pas applicable aux personnes ayant incinéré ou coïncinéré des déchets.
De même, les personnes ayant transformé ou réalisé un traitement de déchets aboutissant à des déchets ne permettant plus d'identifier la provenance des déchets initiaux sont dispensés de cette obligation, à condition que l'arrêté fixant les prescriptions de leur installation prévoie les cas de cette dispense.
Article 4 de l’arrêté du 29 juillet 2005
Les personnes transportant, entreposant, reconditionnant, transformant ou traitant des déchets dangereux ainsi que les négociants de ces mêmes déchets remplissent le bordereau aux endroits les concernant.
Article 5 de l’arrêté du 29 juillet 2005
L'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances est abrogé à compter du 1er décembre 2005.
Article 6 de l’arrêté du 29 juillet 2005
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2005.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs :
L'ingénieur général des ponts et chaussées,
T. Trouvé