(JO n° 108 du 7 mai 2017)


Texte abrogé par l'article 16 de l'Arrêté du 5 janvier 2024 (JO n° 13 du 17 janvier 2024)

NOR : DEVR1708312A

Texte modifié par :

Arrêté du 6 octobre 2021 (JO n° 235 du 8 octobre 2021)

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer,

Vu le code de l'énergie, notamment les articles L. 314-1 et R. 314-1 à R. 314-23 ;

Vu l'arrêté du 4 mars 2011 modifié fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 janvier 2017 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 9 mars 2017 ;

Vu l'avis du président de la collectivité de Corse en date du 25 janvier 2017 ;

Vu les saisines pour avis des présidents des collectivités de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et de La Réunion en date du 19 décembre 2016,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 4 mai 2017

Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations sur bâtiment, utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

Les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui ont déjà produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 4 mai 2017

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Acheteur » : Electricité de France ou la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.

« Distance entre deux installations » : distance au sol la plus courte entre les points les plus proches des systèmes photovoltaïques des deux installations.

« Eléments auxiliaires » : organes techniques sans lesquels l'installation de production d'électricité ne pourrait pas fonctionner. Ils font partie intégrante de l'installation photovoltaïque. Les auxiliaires sont les appareils assurant la fourniture du courant pour la commande de l'appareillage électrique et pour tout le matériel mécanique permettant l'exploitation de l'installation photovoltaïque (onduleur, automates, transformateurs dédiés, climatiseurs et alimentation d'armoires électriques dédiées, etc.).

« Implantation sur bâtiment » : une installation photovoltaïque est implantée sur bâtiment lorsque le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment assurant la protection de personnes, d'animaux, de biens ou d'activités et remplissant les critères généraux d'implantation définis à l'annexe 2.

« Installation photovoltaïque » : ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc.) jusqu'au point de livraison.

« Plan des éléments de couverture » : plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit…).

« Plan du système photovoltaïque » : plan tangent aux points hauts du champ des modules photovoltaïques, hors éléments en saillie (chatières, abergements, éléments de ventilation du procédé…).

« Puissance installée » : puissance crête totale des générateurs photovoltaïques de l'installation, telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646.

« Site d'implantation » : les contours d'un site d'implantation s'apprécient en fonction de la distance entre les installations et de la propriété des bâtiments sur lesquelles elles sont implantées. Les règles sont données à l'annexe 3 du présent arrêté.

« Système photovoltaïque » : procédé ou solution technique de construction, rigide ou souple, composé de modules ou de films photovoltaïques et d'éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d'étanchéité. L'ensemble est conçu spécifiquement pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque.

« Trimestre » : trimestre civil, sauf le premier trimestre qui débute à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et prend fin au 31 mars 2016.

Article 3 de l'arrêté du 4 mai 2017

Le contrat d'achat précise :

1° L'adresse exacte du bâtiment d'implantation de l'installation ;

2° L'intitulé de l'arrêté ministériel objet de la demande de contrat ;

3° La puissance installée de l'installation ;

4° Le nom, l'adresse, la qualité du producteur. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, l'adresse de son siège social ;

5° La puissance crête Q définie en annexe 1 ;

6° Le cas échéant, la liste des numéros de demande de contrat réseau, ainsi que, si disponible, le numéro de contrat d'achat, des installations à prendre en compte pour le calcul de la puissance crête Q définie en annexe 1 ;

7° Le nom de l'installation à utiliser dans le cadre du registre des installations de production ;

Le contrat d'achat comporte les dispositions relatives aux tarifs d'achat et compensations qui lui sont applicables conformément à l'annexe 1.

Si une modification de la puissance Q postérieure à l'élaboration du contrat modifie le tarif auquel l'installation est éligible, le contrat est modifié par avenant.

Article 4 de l'arrêté du 4 mai 2017

L'indication par le producteur dans sa demande de raccordement au réseau public qu'il souhaite bénéficier du contrat d'achat vaut demande de contrat d'achat.

Pour être considérée comme complète, cette demande doit comporter :

1° Les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée, y compris le plan de masse de l'installation permettant d'identifier le (ou les) bâtiment(s) support(s) du système photovoltaïque ;

2° Les éléments définis à l'article 3 ;

3° Les éléments permettant d'identifier le propriétaire du bâtiment d'implantation de l'installation objet du contrat d'achat : copie du titre de propriété et, le cas échéant, copie du contrat de mise à disposition de la toiture ;

4° La qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;

5° Les coordonnées GPS (latitude, longitude) des points extrémaux de l'installation (4 points représentatifs) ;

6° Le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ;

7° Le cas échéant, le type d'entreprise bénéficiaire du contrat d'achat (PME/grande entreprise), sa forme juridique et le secteur économique principal dans lequel il exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE).

La demande de raccordement doit être adressée par voie postale, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d'un site internet mis en place par le gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée lorsque celui-ci dispose d'un tel moyen, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.

Article 5 de l'arrêté du 4 mai 2017

Peuvent faire l'objet d'une demande de modification avant l'envoi de l'attestation mentionnée à l'article 6 :

1° La modification de la puissance Q mentionnée au 5° de l'article 3 ;

2° La modification de l'identité du producteur mentionné au 4° de l'article 3 ;

3° La modification de la puissance installée mentionnée à l'article 3 dans la limite autorisée dans la Documentation technique de Référence du gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée, notamment les procédures de traitement de raccordement et de la puissance de raccordement, et dans la limite des seuils d'éligibilité aux tarifs ;

4° Le cas échéant, la liste mentionnée au 6° de l'article 3 ;

5° Le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat.

Ces demandes de modification doivent être adressées par le producteur au cocontractant.

Après la mise en service, seuls les éléments 1°, 2°, 4° et 5° du présent article peuvent faire l'objet d'une demande de modification. Les modifications doivent faire l'objet d'une nouvelle attestation. Celle-ci porte seulement sur les éléments modifiés, hors modification du 2° seul. Si ces modifications interviennent après la signature du contrat d'achat, le producteur doit effectuer une demande d'avenant au contrat, accompagnée de la nouvelle attestation.

Les autres modifications des caractéristiques mentionnées à l'article 3 ne peuvent faire l'objet d'une demande de modification.

Article 6 de l'arrêté du 4 mai 2017

Après l'achèvement de l'installation et avant la signature du contrat d'achat, le producteur fournit à l'acheteur l'attestation sur l'honneur de conformité prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.

Le producteur certifie dans cette attestation :
- que l'installation est conforme aux éléments définis à l'article 3 et notamment que la puissance Q déclarée au titre du 5° de l'article 3 est conforme à la définition de l'annexe 1 et aux règles de l'annexe 3. Lorsque d'autres installations sont situées sur le même site d'implantation (au sens de l'annexe 3), le producteur joint un plan de situation desdites installations, en précisant les distances entre les installations ;
- que l'installation a bien été réalisée dans le respect des règles d'éligibilité prévues à l'annexe 1 et à l'annexe 2 en correspondance avec le tarif demandé.

L'entreprise ayant réalisé l'installation certifie également que les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (traitant du produit, du dimensionnement de l'ouvrage et de l'exécution des travaux) produites dans le cadre d'une procédure collégiale d'évaluation ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen.

Un modèle d'attestation est mis à disposition à cet effet par l'acheteur. Cette attestation mentionne la date d'achèvement de l'installation, laquelle correspond à la date de délivrance du Consuel.

Le producteur tient une copie de cette attestation ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet, notamment ceux attestant de la puissance Q déclarée.

Article 7 de l'arrêté du 4 mai 2017

Pour les installations soumises à déconnexion par le gestionnaire de réseau en vertu de l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2008 susvisé, le gestionnaire de réseau public de distribution compense le producteur pour les heures de déconnexion auxquelles l'installation est soumise, selon la méthode décrite à l'annexe 1.

Article 8 de l'arrêté du 4 mai 2017

Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement.

Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement sous réserve que le Producteur ait mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais. Un délai supplémentaire de deux mois pour la mise en service est alors accordé à compter de la fin des travaux de raccordement (date déclarée par le gestionnaire de réseau).

Article 9 de l'arrêté du 4 mai 2017

Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue à chaque date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat, par l'application du coefficient L défini ci-après :

L = 0,8 + 0,1 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TSo) + 0,1 (FM0ABE0000/FM0ABE0000o),

formule dans laquelle :

1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français, ensemble de l'industrie, A10 BE, prix départ usine ;

3° ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues au 1er novembre précédant la date de prise d'effet du contrat d'achat.

Article 10 de l'arrêté du 4 mai 2017

Le producteur est tenu de livrer l'intégralité de l'électricité produite à l'acheteur concerné, déduction faite, le cas échéant, de l'électricité consommée par les éléments auxiliaires à l'installation et de l'électricité qu'il consomme pour son propre usage.

L'énergie annuelle susceptible d'être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance installée par une durée de 1 600 heures.

L'énergie produite au-delà de ce plafond est rémunérée à un tarif fixe de 5 c€/kWh non soumis à indexation.

Article 11 de l'arrêté du 4 mai 2017

Le producteur est tenu de récupérer les éléments de son installation (système photovoltaïque et éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique) lors du démantèlement et à les confier à un organisme spécialisé dans le recyclage de ces dispositifs. Le cas échéant, il acquitte les frais de recyclage demandés par cet organisme.

Article 12 de l'arrêté du 4 mai 2017

Le contrat d'achat peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur.

La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur indique la date de résiliation effective du contrat d'achat. Elle doit parvenir à l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai minimal de préavis de trois mois.

La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement à l'acheteur dans un délai de 60 jours à compter de la date de résiliation d'une indemnité correspondant aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l'obligation d'achat dans les conditions prévues à l'article R. 314-9 du code de l'énergie.

Par exception à l'alinéa précédent, la résiliation anticipée à la demande du producteur ne donne pas lieu au versement de l'indemnité en cas d'arrêt définitif de l'activité conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 314-9, sous réserve du démantèlement de l'installation. Le producteur fournit au préfet de région, ou à défaut au préfet compétent sur le site d'implantation, les justificatifs correspondants. Le cas échéant, le préfet de région informe le producteur et le co-contractant que la résiliation ne donne pas lieu au versement de l'indemnité.

Article 13 de l'arrêté du 4 mai 2017

Le producteur tient à disposition du préfet de région, ou à défaut du préfet compétent sur le site d'implantation, et de la Commission de régulation de l'énergie l'ensemble des documents prévus à l'article R. 314-14 du code de l'énergie.

Article 14 de l'arrêté du 4 mai 2017

A la fin de chaque trimestre, chaque gestionnaire de réseaux publics d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de quinze jours à compter de la fin du trimestre, un bilan établi selon le modèle donné en annexe 4 des demandes complètes de raccordement formulées sur son périmètre de gestion au cours du trimestre écoulé.

Article 15 de l'arrêté du 4 mai 2017

A la fin de l'article 1er de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est ajoutée la disposition suivante :

« Sans préjudice de leur application aux contrats d'achat en cours à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les dispositions du présent arrêté sont sans effet pour les installations photovoltaïques situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion implantées sur bâtiments et de puissance inférieure ou égale à 100 kWc ».

Article 16 de l'arrêté du 4 mai 2017

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2017.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

Annexe 1 : Tarifs d'achat

(Arrêté du 6 octobre 2021, annexe 7)

1. Conformément à l'article R. 314-17 du code de l'énergie, l'énergie active est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA.

2. Pour chaque installation, il est défini une puissance Q, exprimée en kWc et définie comme la puissance installée de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même site d'implantation que l'installation objet du contrat d'achat, et dont les demandes complètes de raccordement au réseau public ont été déposées dans les 18 mois avant ou après la date de demande complète de raccordement au réseau public pour l'installation objet du contrat d'achat. La notion de « même site » est évaluée au regard des définitions de l'article 2 et des dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté.

En fonction de la puissance installée de l'installation, notée P et exprimée en kWc, et de la puissance Q définie à l'alinéa précédent, il est défini un coefficient D de la façon suivante :
- si P + Q est inférieure ou égale à 3 kWc, alors D = 1.35 ;
- si P + Q est supérieure à 3 kWc et est inférieure ou égale à 9 kWc, alors D = 1.2 ;
- si P + Q est supérieure à 9 kWc et est inférieure ou égale à 36 kWc, alors D = 1.1 ;
- si P + Q est supérieure à 36 kWc et est inférieure ou égale à 100 kWc, alors D = 1 ;
- si P + Q est supérieure à 100 kWc, alors D = 0.

3. Pour une installation dont la demande complète de raccordement au réseau public par le producteur est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d'achat, noté T et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :

formule dans laquelle :
- D est le coefficient décrit au 2 de la présente annexe ;
- pk est défini selon la zone d'implantation de la façon suivante :

  PK [c€/KWh]
Guadeloupe 17,0
Martinique 17,0
La Réunion 16,0
Corse 15,0
Mayotte 19,0
Guyane 18,0

- l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
- les indices i représentent les trimestres écoulés entre le trimestre de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé et le trimestre antérieur à celui au cours duquel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;

«

« - i0 est l'indice correspondant au trimestre civil durant lequel l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale est entré en vigueur
- l'indice K correspond à un coefficient d'indexation établi comme suit :

« - le symbole est égal à 1 lorsque N vaut 0, 1 ou 2, et est égal au produit des coefficients (1 - Vi), pour i variant de 1 à N - 2 lorsque N est strictement supérieur à 2. Si l'indice i est inférieur ou égal à i0, Vi est le coefficient décrit au 3 de l'annexe 1 de l'arrêté du 9 mai 2017 susvisé. Si l'indice i est strictement supérieur à i0, Vi est égal au coefficient Vi-i0 défini au 3 de l'annexe 1 de l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale ;

« - le symbole  est égal à 1 lorsque N vaut 0 ou 1, et est égal au produit des coefficients (1 - V'i), pour i variant de 1 à N - 1 lorsque N est strictement supérieur à 1. Si l'indice i est inférieur ou égal à i0, V'i est le coefficient décrit au 3 de l'annexe 1 de l'arrêté du 9 mai 2017 susvisé. Si l'indice i est strictement supérieur à i0, V'i est égal au coefficient Vi-i0 défini au 3 de l'annexe 1 de l'arrêté 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale. »

K = 0,5 × ICHTrev-TS/ ICHTrev-TSo + 0,5 × FM0ABE0000/FM0ABE0000o

Formule dans laquelle :

1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre de la demande complète de raccordement, de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre de la demande complète de raccordement, de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français, ensemble de l'industrie, A10 BE, prix départ usine ;

3° ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le cas échéant, la valeur du tarif T, calculée avec L, coefficient défini à l'article 9, arrondi à la cinquième décimale la plus proche, est arrondie par défaut à la seconde décimale.

En fonction des retours d'expérience, cette formule d'indexation pourra être modifiée par arrêté pour les nouveaux contrats afin de se baser sur l'évolution des demandes de raccordement constatées dans les territoires concernés par le présent arrêté.

COMPENSATION DES DÉCONNEXIONS

En fonction du nombre d'heures effectif de déconnexion mentionné à l'article 7, il est défini une compensation, notée Co et exprimée en centimes d'euros, de la façon suivante :

Co = 0,75. P.T. Neff

formule dans laquelle :

P est la puissance installée de l'installation, exprimée en kWc ;

T est le tarif d'achat applicable indexé défini plus haut, exprimé en c€/kWh ;

Neff est le nombre d'heures durant lesquelles l'installation a été déconnectée par le gestionnaire de réseau public de distribution en vertu de l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2008 susvisé ;

Le montant de cette compensation, calculé sur une année civile, est indiqué par le producteur sur la première facture de l'année suivante. A cette fin, le gestionnaire de réseau transmet la valeur de Neff au producteur de l'installation concernée.

Annexe 2 : Critères généraux d'implantation

1. Une installation photovoltaïque respecte les critères généraux d'implantation lorsqu'elle remplit l'une des conditions suivantes :

1.1. Le système photovoltaïque est installé sur toiture et le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants ;

1.2. Le système photovoltaïque est installé sur toiture plate (pente inférieure à 5 %) ;

1.3. Le système photovoltaïque remplit une fonction d'allège, de bardage, de brise-soleil, de garde-corps, d'ombrière, de pergolas ou de mur-rideau.

Annexe 3 : Règles pour établir les contours des sites d'implantation

En général, deux installations distantes de moins de cinquante (50) mètres sont considérées comme implantées sur un même site.

Par exception à l'alinéa précédent, deux installations photovoltaïques peuvent être considérées comme implantées sur des sites distincts lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments appartenant à des propriétaires indépendants.

Pour les personnes morales, l'indépendance des propriétaires s'évalue en particulier au regard du contrôle direct, indirect ou conjoint au sens de l'article L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce.

Par exception au premier alinéa, deux bâtiments exclusivement destinés à l'usage d'habitation et distants de moins de cinquante (50) mètres sont considérés comme des sites distincts dès lors que le demandeur présente un document émanant d'un architecte qui atteste que l'un et l'autre de ces bâtiments pourrait assurer ses fonctions en l'absence du deuxième bâtiment.

Dans ce cas, le tarif auquel l'installation est éligible au sens du point 3 de l'annexe 1 du présent arrêté est diminué de dix pourcents.

Annexe 4 : Modèles de bilan trimestriel effectué par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité

Dans le bilan trimestriel qu'il adresse à la Commission de régulation de l'énergie, chaque gestionnaire de réseau public d'électricité inclut a minima le tableau ci-dessous :

PUISSANCE CRÊTE
de l'installation (KWC)
DEMANDES DE RACCORDEMENT
complètes reçues pendant le trimestre
ACCEPTATIONS DES CONDITIONS
techniques et financières reçues
pendant le trimestre
Nombre
de dossiers
Puissance
cumulée (kWc)
Nombre
de dossiers
Puissance
cumulée (kWc)
Inférieure ou égale à 3 kWc        
Supérieure à 3 kWc et inférieure ou égale à 9 kWc        
Supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc        
Supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc        

 

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Est abrogé par
Est modifié par
Vient modifier