(JO n° 65 du 18 mars 2009)


 

NOR : DEVP0830963A

Texte modifié par :

Arrêté du 28 novembre 2011 (JO n° 289 du 14 décembre 2011)

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre de l’éducation nationale,

Vu le règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés, et notamment son article 6 ;

Vu le code de l’environnement, et notamment les articles R. 543-106 et R. 543-107 ;

Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministre chargé de l’environnement du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l’article R. 543-99 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement ;

Vu l’avis relatif aux organismes agréés par les ministres en charge de l’environnement et de l’industrie en application de l’article R. 543-99 du code de l’environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 5 mars 2009

(Arrêté du 28 novembre 2011, article 6)

« I. A compter du 5 juillet 2011, le personnel d’un opérateur est considéré comme titulaire de l’attestation d’aptitude pour la catégorie d’activité V prévue à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008 susvisé relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs, sous réserve qu’il soit titulaire d’un diplôme, d’un titre professionnel, d’un certificat de qualification professionnelle ou d’une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles correspondant à cette catégorie d’activité et figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française par avis du ministre chargé de l’environnement.
II. Le personnel d’un opérateur est considéré comme titulaire de l’attestation d’aptitude pour effectuer les opérations de contrôle d’étanchéité, maintenance, entretien, récupération des fluides des équipements de tout équipement de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur équipant un navire lorsque ce dernier navigue ou est mouillé au large, sous réserve que le personnel soit titulaire d’un diplôme, d’un titre professionnel, d’un certificat de qualification professionnelle ou d’une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française par avis du ministre chargé de l’environnement. »

Article 2 de l'arrêté du 5 mars 2009

L’arrêté du 13 octobre 2008 susvisé est modifié comme suit :

I. La deuxième phrase du b du A de l’annexe I est remplacée par ce qui suit : « En application de l’article 5 (4) du règlement (CE) susvisé, lorsqu’un système de certification reposant sur des épreuves d’examen remplit les conditions prévues aux articles 10 et 11 dudit règlement et englobe une partie des compétences et connaissances d’une catégorie particulière énoncées ci-dessous, les organismes d’évaluation peuvent délivrer une attestation d’aptitude pour la catégorie correspondante, à condition que la personne physique passe une évaluation complémentaire portant sur les compétences et connaissances non reprises par la certification existante. »

II. Le tableau figurant au B de l’annexe I est remplacé par le tableau suivant :

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III. Au 4 du tableau de l’annexe A de l’annexe II de l’arrêté du 13 octobre 2008 susvisé (Procédure d’évaluation), il est ajouté la ligne suivante :

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IV. Au 7 du tableau de l’annexe A de l’annexe II de l’arrêté du 13 octobre 2008 susvisé (Enregistrement, traçabilité et archivage des évaluations), il est ajouté la ligne suivante :

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Article 3 de l'arrêté du 5 mars 2009

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services et le directeur général de l’enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait à Paris, le 5 mars 2009.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services,
L. Rousseau

Le ministe de l’éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
J.-L. Nembrini

 

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