(JO n° 274 du 25 novembre 2008)
NOR : DEVP0819159A
Texte modifié par :
Arrêté du 29 février 2016 (JO n° 59 du 10 mars 2016)
Arrêté du 28 novembre 2011 (JO n°289 du 14 décembre 2011)
Arrêté du 5 mars 2009 (JO n° 65 du 18 mars 2009)
Vus
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’environnement, et notamment les titres Ier et II, et le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministre chargé de l’environnement du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l’article R. 543-99 du code de l’environnement,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 13 octobre 2008
L’attestation d’aptitude prévue au deuxième alinéa de l’article R. 543-106 du code de l’environnement est délivrée par un organisme évaluateur certifié, à toute personne physique qui a réussi l’évaluation d’aptitude organisée selon les modalités décrites à l’annexe I du présent arrêté. Elle n’a pas de limite de validité.
L’attestation d’aptitude et les compétences évaluées correspondent à une ou plusieurs catégories, telles que définies à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008 susvisé.
Article 2 de l'arrêté du 13 octobre 2008
L’attestation d’aptitude est numérotée, datée et signée par le responsable de l’organisme évaluateur.
Elle comporte notamment les éléments suivants :
a) Le nom de l’organisme évaluateur et le nom du titulaire ;
b) Le numéro de l’attestation d’aptitude ;
c) La catégorie d’activités couvertes par l’attestation d’aptitude, telles que définies à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008 susvisé.
Pour la catégorie V, l’attestation indique si l’étendue des compétences et des connaissances évaluées a été restreinte à celles demandées lors de l’évaluation des démolisseurs de véhicules.
Article 3 de l'arrêté du 13 octobre 2008
L’organisme évaluateur mentionné à l’article 1erci-dessus est certifié par un organisme certificateur accrédité à cet effet par le Comité français d’accréditation. La procédure de certification des organismes évaluateurs pour la délivrance de l’attestation d’aptitude respecte les critères et modalités définies à l’annexe II du présent arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 13 octobre 2008
(Arrêté du 29 février 2016, article 8 II)
L’accréditation des organismes certificateurs est délivrée selon la norme « EN 17065 : 2012 » et les exigences spécifiques du Comité français d’accréditation définies à l’annexe III du présent arrêté.
Article 5 de l'arrêté du 13 octobre 2008
Le 31 janvier de chaque année au plus tard, l’organisme certificateur adresse aux ministères en charge de l’environnement et de l’industrie un bilan des attestations d’aptitude délivrées l’année civile précédente par les organismes évaluateurs qu’il a certifiés. Ce bilan comprend, pour chaque organisme évaluateur, le nombre d’évaluations passées et le nombre d’attestations d’aptitude délivrées par famille d’équipements, en distinguant les candidats ayant suivi une formation préalable.
L’organisme certificateur tient à la disposition du public une liste à jour des organismes d’évaluation certifiés.
A la demande d’un organisme évaluateur, l’organisme certificateur qui lui a délivré la certification communique à tout autre organisme certificateur les informations qu’il détient se rapportant à cet organisme évaluateur.
Article 6 de l'arrêté du 13 octobre 2008
Lorsque l’organisme certificateur fait l’objet d’une mesure de retrait, il en informe les demandeurs qui ont déposé un dossier de demande de certification avant la date du retrait, et les invite à adresser leur demande à un autre organisme certificateur accrédité.
Article 7 de l'arrêté du 13 octobre 2008
Lorsque l’organisme évaluateur fait l’objet d’une mesure de retrait ou de suspension, il en informe les demandeurs d’attestation d’aptitude et les invite à adresser leur demande à un autre organisme évaluateur certifié.
Article 8 de l'arrêté du 13 octobre 2008
Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général des entreprises, le directeur du commerce, de l’artisanat, des services et des professions libérales et le directeur général de l’enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre 2008.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la prévention des risques
L’ingénieur général des ponts et chaussées,
J.-P. Henry
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
L. Rousseau
Le directeur du commerce, de l’artisanat, des services et des professions libérales,
J.-C. Martin
Le ministre de l’éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
J.-L. Nembrini
Annexe I : Modalités d'évaluation des compétences
(Arrêté du 5 mars 2009, article 2)
A. Organisation générale de l’évaluation :
Pour chacune des catégories mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008 susvisé, l’évaluation comprend :
a) Une épreuve théorique constituée de plusieurs questions destinées à évaluer les compétences ou connaissances désignées par la lettre (T) dans la colonne réservée à chaque catégorie ;
b) Une épreuve pratique durant laquelle le candidat devra exécuter les tâches indiquées à l’aide du matériel, de l’outillage et de l’équipement nécessaires, désignées par la lettre (P) dans la colonne consacrée à chaque catégorie.
« En application de l’article 5 (4) du règlement (CE) susvisé, lorsqu’un système de certification reposant sur des épreuves d’examen remplit les conditions prévues aux articles 10 et 11 dudit règlement et englobe une partie des compétences et connaissances d’une catégorie particulière énoncées ci-dessous, les organismes d’évaluation peuvent délivrer une attestation d’aptitude pour la catégorie correspondante, à condition que la personne physique passe une évaluation complémentaire portant sur les compétences et connaissances non reprises par la certification existante. »
Lorsque la lettre P ou T est suivie d’un astérisque, l’évaluateur choisit la compétence ou connaissance à évaluer.
B. Compétences et connaissances à évaluer pour les catégories I, II, III et IV :
(Arrêté du 29 février 2016, article 7)
L’évaluation porte sur les groupes de compétences et de connaissances 1, 2, 3, 4, 5 et 10. Elle porte sur au moins un des groupes de compétences et de connaissances 6, 7, 8 et 9.
Le candidat ne sait pas, avant l’évaluation, sur lequel de ces quatre groupes il sera évalué.
« Dans le tableau suivant, la lettre « T » désigne une épreuve théorique constituée d'une ou de plusieurs questions destinées à évaluer les compétences ou connaissances, et la lettre « P » désigne une épreuve pratique durant laquelle le candidat devra exécuter la tâche indiquée à l'aide du matériel, de l'outillage et de l'équipement nécessaires.
COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES |
CATÉGORIES |
---|
I |
II |
III |
IV |
---|
1 |
Thermodynamique élémentaire |
1.01 |
Connaître les unités normalisées ISO pour la température, la pression, la masse, la densité et l'énergie |
T |
T |
- |
T |
1.02 |
Comprendre la théorie élémentaire des systèmes de réfrigération : thermodynamique élémentaire (terminologie, paramètres et processus essentiels tels que « surchauffe », « côté haute pression », « chaleur de compression », « enthalpie », « effet de réfrigération », « côté basse pression », « sous-refroidissement »), propriétés et transformations thermodynamiques des fluides frigorigènes, y compris l'identification des mélanges zéotropiques et des états des fluides |
T |
T |
- |
- |
1.03 |
Utiliser les tableaux et graphiques correspondants et les interpréter dans le cadre d'un contrôle d'étanchéité indirect (y compris le contrôle du bon fonctionnement du système) : diagramme log p/ h, tables de saturation d'un fluide frigorigène, diagramme d'un cycle frigorifique simple à compression |
T |
T |
- |
- |
1.04 |
Décrire la fonction des principales composantes du système (compresseur, évaporateur, condenseur, détendeurs thermostatiques) et les transformations thermodynamiques du fluide frigorigène |
T |
T |
- |
- |
1.05 |
Connaître le fonctionnement élémentaire des composantes suivantes utilisées dans un système de réfrigération ainsi que leur rôle et leur importance dans la prévention et la détection des fuites de fluide frigorigène : a) valves (robinets à boule, diaphragmes, robinets à soupape) ; b) contrôles de la température et de la pression ; c) repères transparents et indicateurs d'humidité ; d) contrôles du dégivrage ; e) protecteurs du système ; f) instruments de mesure tels que les thermomètres ; g) systèmes de contrôle de l'huile ; h) réservoirs ; i) séparateurs de liquides et d'huile |
- |
- |
- |
1.06 |
Connaître le comportement spécifique, les paramètres physiques, les systèmes, les solutions, les déviances des fluides frigorigènes de substitution dans le cycle de réfrigération et les composants pour leur utilisation |
T |
T |
T |
T |
2 |
Incidence sur l'environnement des fluides frigorigènes et réglementations correspondantes en matière d'environnement |
2.01 |
Posséder des connaissances de base sur la politique européenne et internationale en matière de changement climatique, y compris la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques |
T |
T |
T |
T |
2.02 |
Avoir une connaissance élémentaire du concept de « potentiel de réchauffement planétaire » (PRP), de l'utilisation des gaz à effet de serre fluorés et d'autres substances en tant que fluides frigorigènes, de l'incidence des émissions de gaz à effet de serre fluorés sur le climat (ordre de grandeur de leur PRP) ainsi que des dispositions correspondantes du règlement (UE) n° 517/2014 et des articles R. 543-75 à R. 543-123 du code de l'environnement |
T |
T |
T |
T |
3 |
Contrôles à effectuer préalablement à la mise en service ou après une longue période d'interruption, un entretien ou une réparation, ou encore durant le fonctionnement |
3.01 |
Effectuer une épreuve de pression pour contrôler la résistance du système |
P |
P |
- |
- |
3.02 |
Effectuer une épreuve de pression pour contrôler l'étanchéité du système |
3.03 |
Utiliser une pompe à vide |
3.04 |
Faire le vide dans le système pour évacuer l'air et l'humidité selon la pratique habituelle |
3.05 |
Consigner les données dans le registre de l'équipement et rédiger un rapport portant sur un ou plusieurs des essais et des contrôles effectués durant l'examen |
T |
T |
- |
- |
4 |
Contrôles d'étanchéité |
4.01 |
Connaître les points de fuite potentiels des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur |
T |
T |
- |
T |
4.02 |
Consulter le registre de l'équipement avant tout contrôle d'étanchéité et relever les informations pertinentes concernant des problèmes récurrents ou des parties problématiques du système nécessitant une attention particulière |
T |
T |
- |
T |
4.03 |
Effectuer un contrôle visuel et manuel de tout le système au sens de l'arrêté du règlement (CE) n° 1516/2007 |
P |
P |
- |
P |
4.04 |
Effectuer un contrôle de l'étanchéité du système au moyen d'une méthode indirecte conformément à l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés et au manuel d'utilisation du système |
P |
P |
- |
P |
4.05 |
Utiliser des instruments de mesure portables tels que des manomètres, des thermomètres et des multimètres pour mesurer les volts, ampères et ohms en appliquant des méthodes indirectes de contrôle de l'étanchéité, et interpréter les paramètres mesurés |
P |
P |
- |
P |
4.06 |
Contrôler l'étanchéité du système au moyen d'une des méthodes directes visées à l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés |
P |
- |
- |
- |
4.07 |
Contrôler l'étanchéité du système au moyen d'une des méthodes directes ne nécessitant pas d'intervenir dans le circuit de réfrigération et visées à l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés |
- |
P |
- |
P |
4.08 |
Utiliser un dispositif électronique de détection des fuites |
P |
P |
- |
P |
4.09 |
Consigner les données dans le registre de l'équipement |
T |
T |
- |
T |
5 |
Gestion écologique du système et du fluide frigorigène lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou de la récupération |
5.01 |
Connecter et déconnecter les jauges et lignes en produisant le minimum d'émissions |
P |
P |
- |
- |
5.02 |
Vider et remplir un cylindre de fluide frigorigène à l'état liquide et à l'état gazeux |
P |
P |
P |
- |
5.03 |
Utiliser un dispositif de récupération des fluides frigorigènes et connecter et déconnecter ce dispositif en produisant le minimum d'émissions |
P |
P |
P |
- |
5.04 |
Vider l'huile contaminée par les gaz à effet de serre fluorés d'un système |
P |
P |
P |
- |
5.05 |
Déterminer l'état (liquide, gazeux) et les conditions (sous-refroidi, saturé ou surchauffé) d'un fluide frigorigène avant tout remplissage afin de choisir la méthode et le volume de remplissage les plus adaptés. Remplir le système de fluide frigorigène (à l'état liquide et gazeux) sans provoquer de pertes |
P |
P |
- |
- |
5.06 |
Choisir le bon type de balance et l'utiliser pour peser le fluide frigorigène |
P |
P |
P |
- |
5.07 |
Consigner dans le registre de l'équipement toutes les informations pertinentes concernant le fluide frigorigène récupéré ou ajouté |
T |
T |
- |
- |
5.08 |
Connaître les prescriptions et les procédures de gestion, de réutilisation, de récupération, de stockage et de transport des fluides frigorigènes et huiles contaminés |
T |
T |
T |
- |
6 |
Composant : installation, mise en service et entretien de compresseurs à piston alternatif, à vis et à spirales, à un ou deux étages |
6.01 |
Expliquer le principe de fonctionnement d'un compresseur (y compris le réglage de la puissance et le circuit de lubrification) et les risques de fuite ou d'émission de fluide frigorigène qui y sont liés |
T |
T |
- |
- |
6.02 |
Installer correctement un compresseur, y compris le matériel de contrôle et de sécurité, de telle sorte qu'aucune fuite ni aucune émission ne se produisent une fois le système en fonctionnement |
P |
P |
- |
- |
6.03 |
Régler les interrupteurs de sécurité et de contrôle |
P |
- |
- |
- |
6.04 |
Régler les soupapes d'aspiration |
6.05 |
Vérifier le circuit de retour de l'huile |
6.06 |
Mettre en marche et arrêter un compresseur et en vérifier le bon fonctionnement, y compris en effectuant des mesures durant son fonctionnement |
P |
P |
- |
- |
6.07 |
Rédiger un rapport sur l'état du compresseur en indiquant tout problème de fonctionnement susceptible d'endommager le système et d'entraîner à terme, faute de mesure, des fuites ou des émissions de fluide frigorigène |
T |
T |
- |
- |
7 |
Composant : installation, mise en service et entretien de condenseurs à air froid et à eau froide |
7.01 |
Expliquer le principe de fonctionnement d'un condenseur et les risques de fuite qui y sont associés |
T |
T |
- |
- |
7.02 |
Mettre au point le régulateur de pression de sortie du condenseur |
P |
- |
- |
- |
7.03 |
Installer correctement un condenseur/ une unité extérieure y compris le matériel de réglage et de sécurité, de telle sorte qu'aucune fuite ni aucune émission ne se produise une fois que le système fonctionnera |
P |
P |
- |
- |
7.04 |
Régler les interrupteurs de sécurité et de contrôle |
P |
- |
- |
- |
7.05 |
Inspecter les conduites de refoulement et de liquide |
7.06 |
Purger le condenseur pour en extraire les gaz non condensables à l'aide d'un appareil de purge pour système de réfrigération |
P |
- |
- |
- |
7.07 |
Mettre en marche et arrêter un condenseur et en vérifier le bon fonctionnement, y compris en effectuant des mesures durant son fonctionnement |
P |
P |
- |
- |
7.08 |
Inspecter la surface du condenseur |
P |
P |
- |
- |
7.09 |
Rédiger un rapport sur l'état du condenseur en indiquant tout problème de fonctionnement susceptible d'endommager le système et d'entraîner à terme, faute de mesure, des fuites ou des émissions de fluide frigorigène |
T |
T |
- |
- |
8 |
Composant : installation, mise en service et entretien d'évaporateurs à air froid et à eau froide |
8.01 |
Expliquer le principe de fonctionnement d'un évaporateur (y compris le système de dégivrage) et les risques de fuite qui y sont associés |
T |
T |
- |
- |
8.02 |
Mettre au point un régulateur de pression d'évaporation de l'évaporateur |
P |
- |
- |
- |
8.03 |
Installer correctement un évaporateur, y compris le matériel de contrôle et de sécurité, de telle sorte qu'aucune fuite ni aucune émission ne se produise une fois le système en fonctionnement |
P |
P |
- |
- |
8.04 |
Régler les interrupteurs de sécurité et de contrôle |
P |
- |
- |
- |
8.05 |
Vérifier que les conduites de liquide et d'aspiration sont dans la bonne position |
8.06 |
Inspecter le conduit de dégivrage à l'air chaud |
8.07 |
Régler la soupape de régulation de la pression d'évaporation |
8.08 |
Mettre en marche et arrêter un évaporateur et en vérifier le bon fonctionnement, y compris en effectuant des mesures durant son fonctionnement |
P |
P |
- |
- |
8.09 |
Inspecter la surface de l'évaporateur |
P |
P |
- |
- |
8.10 |
Rédiger un rapport sur l'état de l'évaporateur en indiquant tout problème de fonctionnement susceptible d'endommager le système et d'entraîner à terme, faute de mesure, des fuites ou des émissions de fluide frigorigène |
T |
T |
- |
- |
9 |
Composant : installation, mise en service et réparation des détendeurs thermostatiques et autres composants |
9.01 |
Expliquer le principe de fonctionnement de différents types de vannes d'expansion (détendeurs thermostatiques, tubes capillaires) et les risques de fuite qui y sont liés |
T |
T |
- |
- |
9.02 |
Installer des vannes dans la bonne position |
P |
- |
- |
- |
9.03 |
Régler un détendeur thermostatique mécanique/ électronique |
P |
- |
- |
- |
9.04 |
Régler des thermostats mécaniques et électroniques |
9.05 |
Régler la soupape de régulation de la pression |
9.06 |
Régler des limiteurs de pression mécaniques et électroniques |
9.07 |
Vérifier le fonctionnement d'un séparateur d'huile |
P |
- |
- |
- |
9.08 |
Vérifier l'état d'un filtre sécheur |
9.09 |
Rédiger un rapport sur l'état de ces composants en indiquant tout problème de fonctionnement susceptible d'endommager le système et d'entraîner à terme, faute de mesure, des fuites ou des émissions de fluide frigorigène |
T |
- |
- |
- |
10 |
Tuyauterie : monter un réseau de tuyauterie étanche dans une installation de réfrigération |
10.01 |
Soudage, brasage fort et/ ou brasage tendre des joints étanches sur des tubes, des tuyaux et des composants métalliques pouvant être utilisés dans des systèmes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur |
P |
P |
- |
- |
1.02 |
Fabriquer/ vérifier des supports de tuyaux et de composants |
P |
P |
- |
- |
11 |
Informations sur les technologies pertinentes permettant de remplacer les gaz à effet de serre fluorés ou d'en réduire l'utilisation, et sur leur manipulation sans danger |
|
|
|
|
11.01 |
Connaître les technologies de substitution pertinentes permettant de remplacer les gaz à effet de serre fluorés ou d'en réduire l'utilisation, et savoir les manipuler sans danger |
T |
T |
T |
T |
11.02 |
Connaître les systèmes de conception pertinents afin de réduire la charge des gaz à effet de serre fluorés et d'augmenter l'efficacité énergétique |
T |
T |
- |
- |
11.03 |
Connaître les réglementations et les normes de sécurité applicables pour l'utilisation, le stockage et le transport des fluides frigorigènes inflammables ou toxiques ou des fluides frigorigènes nécessitant une pression de fonctionnement plus élevée |
T |
T |
- |
- |
11.04 |
Comprendre les avantages et inconvénients respectifs, notamment en ce qui concerne l'efficacité énergétique, des fluides frigorigènes de substitution en fonction de leur application prévue et des conditions climatiques des différentes régions |
T |
T |
- |
- |
C. Compétences et connaissances à évaluer pour la catégorie V :
(Arrêté du 29 févreir 2016, article 7 II)
« Dans le tableau suivant, la lettre « T » désigne une épreuve théorique constituée d'une ou de plusieurs questions destinées à évaluer les compétences ou connaissances, et la lettre « P » désigne une épreuve pratique durant laquelle le candidat devra exécuter la tâche indiquée à l'aide du matériel, de l'outillage et de l'équipement nécessaires.
COMPÉTENCES À ÉVALUER |
ÉVALUATION T/ P |
---|
1. Incidence sur l'environnement des fluides frigorigènes et réglementations correspondantes en matière d'environnement |
1.1 |
Posséder des connaissances de base sur la politique européenne et internationale en matière de changement climatique, y compris la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques |
T |
1.2 |
Avoir une connaissance élémentaire du concept de « potentiel de réchauffement planétaire » (PRP), de l'utilisation des gaz à effet de serre fluorés et d'autres substances en tant que fluides frigorigènes, de l'incidence des émissions de gaz à effet de serre fluorés sur le climat (ordre de grandeur de leur PRP) ainsi que des dispositions correspondantes du règlement (UE) n° 517/2014, de la directive 2006/40/CE, et des articles R. 543-75 à R. 543-123 du code de l'environnement |
T |
2. Prise en compte générale de l'équipement |
2.1 |
Connaître le fonctionnement des systèmes de climatisation dans les véhicules à moteur |
T |
2.2 |
Savoir identifier les principaux composants d'un système frigorifique et connaître leur fonctionnement |
T |
2.3 |
Analyser les documents fournis (données du constructeur, registres de l'équipement, plaque signalétique …) |
P |
2.4 |
Identifier le fluide contenu dans l'équipement |
P |
2.5 |
Vérifier le fonctionnement normal de l'équipement |
P |
2.6 |
Savoir associer les dysfonctionnements et les symptômes de fuites |
P et T |
3. Tests d'étanchéité |
3.1 |
Connaître les différentes méthodes de détection des fuites et choisir la plus appropriée à une situation donnée |
P |
3.2 |
Connaître la procédure à suivre en cas de fuite |
P |
3.3 |
Remplir les documents attestant que l'équipement a fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité. |
P |
3.4 |
Consigner les données dans le registre |
P |
4. Gestion écologique du système et du fluide frigorigène lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou de la récupération |
4.1 |
Manipuler un cylindre de fluide frigorigène |
P |
4.2 |
Effectuer un transfert de fluide d'un cylindre vers une station |
P |
4.3 |
Connexion d'un dispositif de récupération aux vannes de service d'un système de climatisation et déconnexion de ce dispositif |
P |
4.4 |
Procéder à la récupération totale du fluide |
P |
4.5 |
Contrôler la pression finale de récupération |
P |
4.6 |
Déterminer la quantité de fluide récupéré |
P |
4.7 |
Déterminer la quantité d'huile récupérée |
P |
4.8 |
Remonter un élément neuf en respectant les conditions d'étanchéité et de conformité d'origine |
P |
4.9 |
Déterminer la quantité d'huile |
P |
4.10 |
Procéder au tirage au vide |
P |
4.11 |
Savoir en déterminer la durée |
P |
4.12 |
Déterminer la qualité et la quantité d'huile à introduire |
P |
4.13 |
Introduire l'huile |
P |
4.14 |
Déterminer la charge normale de l'installation suivant les données du constructeur |
P |
4.15 |
Charger en fluide frigorigène |
P |
4.16 |
Remplir la fiche d'intervention |
P |
5. Informations sur les technologies pertinentes permettant de remplacer les gaz à effet de serre fluorés ou d'en réduire l'utilisation, et sur leur manipulation sans danger |
5.1 |
Connaître les technologies de substitution pertinentes permettant de remplacer les gaz à effet de serre fluorés ou d'en réduire l'utilisation, et savoir les manipuler sans danger |
T |
5.2 |
Connaître les systèmes de conception pertinents afin de réduire la charge des gaz à effet de serre fluorés et d'augmenter l'efficacité énergétique |
T |
5.3 |
Connaître les réglementations et les normes de sécurité applicables pour l'utilisation, le stockage et le transport des fluides frigorigènes inflammables ou toxiques ou des fluides frigorigènes nécessitant une pression de fonctionnement plus élevée |
T |
5.4 |
Comprendre les avantages et inconvénients respectifs, notamment en ce qui concerne l'efficacité énergétique, des fluides frigorigènes de substitution en fonction de leur application prévue et des conditions climatiques des différentes régions |
T |
Cas particulier des démolisseurs de véhicules :
Sont contrôlées les compétences et connaissances du :
- chapitre 1er ;
- chapitre 2, à l’exception des points 2.5 et 2.6 ;
- chapitre 4, à l’exception des points 4.8, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 et 4.15.
D. Durée des épreuves :
La durée des épreuves théoriques et pratiques varie selon les catégories mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008 susvisé :
Annexe II : Modalités d'attribution de la certification des organismes évaluateurs
1. Objet et domaine d’application
Le présent document spécifie les exigences et critères auxquels doivent répondre les organismes évaluateurs demandant une certification pour l’activité de délivrance de l’attestation d’aptitude et les modalités d’évaluation de la satisfaction à ces critères et exigences.
Il prend en compte les exigences réglementaires applicables à ce type d’activités, complétées par les règles et les principes définis en accord avec les représentants des différents intérêts concernés.
2. Terminologie et sigles
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
COFRAC : Comité français d’accréditation. Association reconnue par les pouvoirs publics pour mettre en oeuvre les procédures d’accréditation définies par les normes. Le COFRAC est signataire de l’accord multilatéral de reconnaissance de la European Co-operation for Accreditation (EA).
Organisme certificateur : organisme qui met en oeuvre les procédures de certification des organismes évaluateurs.
Organisme évaluateur : organisme qui met en oeuvre le présent référentiel en vue du contrôle des compétences du personnel des opérateurs, pour la délivrance de l’attestation d’aptitude.
Evaluateurs : membres du personnel employés par l’organisme évaluateur, chargés de conduire les évaluations de contrôle des compétences.
3. Références
(Arrêté du 29 février 2016, article 8 II)
Les exigences réglementaires et normatives retenues dans le présent référentiel sont :
- le règlement (CE) n° 2037/2000 du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;
- le règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
- les articles R. 543-75 à R. 543-123 du code de l’environnement ;
- l’arrêté relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l’article R. 543-99 du code de l’environnement ;
- l’arrêté relatif à la délivrance des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement ;
- la norme « EN 17065 : 2012 » exigences générales aux organismes procédant à la certification de produits.
4. Attribution de la certification
4.1. Candidature
L’organisme évaluateur adresse une candidature à l’un des organismes certificateurs accrédités par le COFRAC.
La liste des organismes certificateurs accrédités figure sur le site internet du COFRAC.
Cette demande porte sur l’une ou l’autre des deux familles d’équipements suivantes :
- famille n° 1 : les équipements de réfrigération, de pompe à chaleur et de climatisation (hors systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route) ;
- famille n° 2 : les systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route.
La demande d’un organisme évaluateur souhaitant délivrer des attestations d’aptitude correspondant aux catégories I, II, III et IV porte sur les équipements de famille n° 1 ; celle d’un organisme évaluateur souhaitant délivrer des attestations d’aptitude correspondant à la catégorie V porte sur les équipements de famille n° 2.
La demande comporte les pièces justifiant la mise en oeuvre effective des mesures de l’annexe A.
Si la demande porte sur les deux familles d’équipements, le demandeur établit un seul dossier.
4.2. Recevabilité de la candidature, audit initial et début des activités d’évaluation
L’organisme certificateur vérifie que les exigences énumérées à l’annexe A sont remplies et que le dossier est complet au regard de la liste de cette même annexe.
Dans le cas contraire, il informe le demandeur que son dossier n’est pas recevable.
Si la demande est recevable, l’organisme certificateur le notifie au demandeur. L’organisme évaluateur peut alors démarrer ses activités d’évaluation et de délivrance des attestations d’aptitude.
L’organisme de certification procède à un audit initial dans les six mois suivant la notification de recevabilité. L’audit initial est conduit par famille d’équipements selon les modalités de l’annexe B ci-dessous.
Si la demande porte sur les deux familles d’équipements, il est prévu un audit initial par famille ; les deux audits initiaux peuvent être effectués à l’occasion d’une seule visite sur site de l’organisme certificateur.
4.3. Décision
Si l’organisme certificateur émet une décision favorable suite à l’audit initial, il délivre au demandeur une certification pour la délivrance d’attestations d’aptitude pour l’une ou les deux familles d’équipements.
La durée maximale de la validité de la certification est de cinq années à compter de la date de notification mentionnée au 4.2. Le certificat délivré doit faire référence à l’accréditation de l’organisme certificateur.
L’organisme certificateur autorise l’organisme évaluateur à faire figurer sur les attestations d’aptitude qu’il délivre la mention : « Prestation de délivrance de l’attestation d’aptitude certifiée par...... (nom de l’organisme certificateur) », et sur ses documents commerciaux les mentions prévues par le code de la consommation.
Le refus de la certification est motivé et notifié au demandeur, qui pourra présenter une nouvelle demande le mois suivant la notification de refus.
Le transfert des demandes d’attestation d’aptitude déposées avant la date de notification du refus est alors réalisé dans les conditions prévues à l’article 7 du présent arrêté.
Les dépenses engendrées par la procédure de certification (frais de dossiers, audits, déplacements, etc) sont à la charge du demandeur dans tous les cas.
5. Extension de la certification
Un organisme évaluateur certifié pour la délivrance d’attestation d’aptitude pour une famille d’équipements peut demander une extension de sa certification à la délivrance d’attestation d’aptitude pour l’autre famille d’équipements. L’extension de la certification est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale et sa validité ne dépasse celle de la certification initiale.
6. Suivi de la certification
6.1. Informations de suivi
L’organisme évaluateur fournit à l’organisme de certification, le 15 janvier de chaque année :
- un bilan annuel de son activité et le nombre, par famille d’équipements, de :
- candidats inscrits à l’épreuve ;
- candidats reçus, en indiquant le nombre de candidats qui ont suivi une formation préalable dispensée par l’organisme évaluateur ;
- sessions organisées ;
- nombre d’attestations délivrées par famille d’équipements ;
- la liste actualisée des locaux et matériels dont il dispose ;
- la liste actualisée des évaluateurs qu’il emploie. Il lui notifie, le cas échéant, tout changement notable intervenu dans son organisation ou ses moyens.
6.2. Audit de suivi
Deux fois durant la période de validité de la certification, un audit de suivi est réalisé, par famille d’équipements, au sein de l’organisme évaluateur certifié. Il est conduit par famille d’équipements selon les modalités de l’annexe B.
L’organisme certificateur peut effectuer des audits complémentaires s’il constate des anomalies dans les informations de suivi ou à la demande de l’administration.
7. Durées minimales des audits
L’annexe C du présent document décrit les durées minimales des différents audits à conduire pour réaliser la délivrance de l’attestation d’aptitude.
8. Suspension/retrait de la certification
L’organisme certificateur peut suspendre ou retirer la certification d’un organisme évaluateur s’il juge, sur la base des informations et des audits de suivi, qu’il ne répond plus aux conditions d’attribution de la certification.
Lorsqu’en application du présent document, un organisme certificateur est amené à retirer ou suspendre la certification, il en informe le titulaire et lui en indique le motif. Il en informe également les ministères en charge de l’environnement et de l’industrie.
9. Renouvellement de la certification
Le renouvellement de la certification s’effectue suivant la même procédure que la procédure décrite au point 4 du présent document.
10. Transfert de la certification
L’organisme évaluateur peut faire transférer sa certification en cours de validité auprès d’un autre organisme certificateur accrédité. Les modalités de ce transfert sont définies dans le document IAF MD 2 (disponible sur www.cofrac.fr).
11. Situations particulières
Si un organisme évaluateur fait appel à la sous-traitance, l’organisme évaluateur sous-traitant doit obligatoirement être certifié pour les familles d’équipements concernés par la sous-traitance. L’organisme évaluateur conserve alors les certificats de ses sous-traitants.
Annexe II A : Critères à satisfaire par les organismes évaluateurs pour la délivrance de l'attestation d'aptitude et liste des pièces justificatives à joindre au dossier de demande de certification
La première colonne de cette annexe définit les critères à satisfaire par un organisme évaluateur. L’organisme certificateur évalue la recevabilité du dossier de demande de certification sur la base des pièces listées dans la deuxième colonne.
Ligne ajoutée au " 4. Procédure d'évaluation " du tableau ci-dessus
Ligne ajoutée au " 7. Enregistrement, traçabilité et archivage des évaluations " du tableau ci-dessus
Toutes les pièces doivent être rédigées en langue française.
(Arrêté du 28 novembre 2011, article 5)
5. Procédures de délivrance de suspension et de retrait de l’attestation d’aptitude |
Le demandeur doit délivrer les attestations d’aptitude dans le mois qui suit l’évaluation des compétences.
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Le demandeur décrit les mesures mises en oeuvre pour délivrer des attestations d’aptitude dans ce délai. |
A la demande du ministre chargé de l’environnement, le demandeur peut suspendre ou retirer les attestations d’aptitude.
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Le demandeur décrit les mesures mises en oeuvre pour suspendre et retirer des attestations d’aptitude telles que mentionnées au 2 de l’article 10 du règlement (CE) n° 303/2008. |
Il met en place un système de conservation et d’archivage des attestations d’aptitude délivrées. La durée de conservation des archives est fixée à cinq années.
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Il décrit ce système par écrit. |
Annexe II B : Modalités de contrôle par audits intial et de suivi
Les audits initiaux et les audits de suivi des activités de délivrance de l’attestation d’aptitude sont réalisés par un ou plusieurs auditeurs qualifiés et missionnés par l’organisme certificateur, au siège du demandeur ainsi que sur les sites où se déroulent les évaluations. Ils se déroulent en deux étapes :
- audit du fonctionnement de l’organisation au siège ;
- audit de déroulement d’évaluation sur site.
a) Etape d’audit du fonctionnement de l’organisation au siège :
Elle vise à contrôler la mise en oeuvre effective et le bon fonctionnement des points 3, 4, 5, 7 et 8 de l’annexe A.
b) Etape d’audit de déroulement d’évaluation sur site :
Elle comporte deux parties : une partie théorique et une partie pratique, permettant d’évaluer respectivement les connaissances théoriques et pratiques des candidats. Pour la partie pratique, l’évaluation est pratiquée sur un équipement approprié avec les outils nécessaires. Les vérifications sont faites avant l’arrivée du candidat.
Un ou plusieurs auditeurs assistent à une évaluation complète de candidats. Les évaluateurs audités sont choisis au hasard et par famille d’équipement. Leur nombre est égal au tiers du nombre d’évaluateurs déclaré par l’organisme évaluateur dans son dossier de demande de certification.
Si l’organisme évaluateur a effectué une demande pour les deux familles d’équipements, un audit de déroulement d’évaluation par famille d’équipements est prévu.
Les auditeurs s’attachent à contrôler notamment les points suivants :
- la présentation des évaluations, des modes d’évaluation et de correction pour la partie théorique ; si celle-ci n’est pas réalisée entièrement, il faut impérativement vérifier les modalités de correction ;
- la constatation in situ que le déroulement de l’évaluation correspond bien aux procédures de l’organisme ;
- le relevé d’éventuels écarts entre les procédures et la réalité du déroulement de l’évaluation ;
- la méthode d’évaluation du niveau des compétences des personnes candidates ;
- la cohérence des questions proposées aux candidats et des manipulations qui leur sont demandées avec les référentiels de compétences de l’annexe I de l’arrêté relatif à la délivrance des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement ;
- la pondération des questions et des épreuves, qui devra tenir compte des conséquences environnementales des erreurs ;
- la présentation des équipements de protection individuelle et la vérification de la mise en oeuvre des règles d’utilisation ;
- l’examen du matériel et la vérification de sa bonne utilisation ;
- l’examen des enregistrements et des dispositions de contrôle.
Annexe II C : Durées minimales des audits
La présente annexe définit les durées minimales des audits initiaux, ainsi que celles des deux étapes constitutives de ces audits.
Ces durées s’appliquent également aux audits de suivi.
Annexe III : Exigences spécifiques pour l'accréditation des organismes de certification
(Arrêté du 29 février 2016, articles 8 I et 8 II)
Le présent document a pour objet de spécifier les exigences applicables aux organismes certifiant des organismes évaluateurs afin que ces derniers délivrent des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement, ainsi que les modalités spécifiques pour leur accréditation.
Ces exigences spécifiques sont rapportées sous le chapitre de la norme « EN 17065 : 2012 » qu’elles spécifient et dont l’intitulé est alors repris, ainsi que la référence au paragraphe de la norme ISO/CEI guide 65, entre parenthèses. De ce fait, quand il n’y a pas d’exigence supplémentaire, le chapitre de la norme n’est pas repris.
1. Exigences à satisfaire par l’organisme certificateur
1.1. Personnel de l’organisme de certification.
Critères de compétence des auditeurs
L’organisme de certification doit pouvoir garantir que chaque auditeur possède :
- des connaissances générales dans le domaine de la formation et de l’évaluation de compétences ;
- des connaissances techniques dans le domaine des équipements de réfrigération et de climatisation, ainsi que des pompes à chaleur ;
- la connaissance des dispositions règlementaires relatives à la délivrance des attestations d’aptitude, et notamment de celles établissant les procédures d’audits.
La justification des connaissances techniques des auditeurs dans le domaine des équipements de réfrigération et de climatisation et des pompes à chaleur est apportée par la présentation de l’un des documents listés ci-dessous (cf. art. R. 543-106 du code de l’environnement) :
- attestation d’aptitude correspondant aux activités évaluées et aux types d’équipements concernés ;
- diplôme, titre professionnel, certificat de qualification professionnelle ou certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles correspondant aux activités évaluées et aux types d’équipements concernés ;
- équivalents délivrés dans un des Etats membres de l’Union européenne et correspondant aux activités évaluées et aux types d’équipements concernés.
La compétence requise est à considérer au niveau des équipes d’audit et non nécessairement de chaque auditeur pris individuellement.
1.2. Champ couvert par la demande
La certification est délivrée pour l’une ou l’autre des deux familles d’équipements ci-dessous :
Famille n° 1 : les équipements de réfrigération, de pompe à chaleur et de climatisation (hors systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route) ;
Famille n° 2 : les systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route. L’organisme certificateur s’assure que la demande de certification mentionne bien la famille d’équipements couverte.
1.3. Documents de certification
Le libellé du certificat doit être explicite et préciser le champ d’application de la certification, c’est-à-dire : « Certification pour la délivrance de l’attestation d’aptitude prévue par les articles R. 543-75 à R. 543-123 du code de l’environnement », ainsi que la famille d’équipements couverte.
Le certificat doit comporter une référence à l’accréditation conformément aux règles en vigueur de l’organisme d’accréditation.
1.4. Exigences relatives pour les audits
Les modalités de réalisation des audits (durées et contenus) sont définies à l’annexe II de l’arrêté relatif à la délivrance des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement.
2. Modalités spécifiques pour l’accréditation
2.1. Modalités d’évaluation On distingue deux familles d’équipements pour la demande l’accréditation :
Famille n° 1 : les équipements de réfrigération, de pompe à chaleur et de climatisation (hors systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route) ;
Famille n° 2 : les systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route.
Un organisme certificateur non encore accrédité peut effectuer des certifications d’organismes évaluateurs dès lors qu’il a déposé une demande d’accréditation et que l’organisme d’accréditation a prononcé la recevabilité de cette demande. L’accréditation doit être obtenue dans un délai d’un an à compter de la notification de cette recevabilité. Si, à l’issue de la procédure d’accréditation, l’organisme certificateur n’est pas accrédité, l’organisme évaluateur devra transférer sa certification selon les règles en vigueur.
L’attestation d’accréditation délivrée mentionne les textes réglementaires applicables (art. R. 543-75 à R. 543-123 du code de l’environnement et référentiel « Modalités d’attribution de la certification des organismes évaluateurs dans le cadre des articles R. 543-75 à R. 543-123 du code de l’environnement ») ainsi que la famille d’équipements couverts par l’accréditation.
2.2. Confidentialité
Le COFRAC informe dans les trente jours le ministère en charge de l’environnement de toute demande formelle d’accréditation initiale ou d’extension majeure de la portée d’accréditation objet du présent document.
Les informations concernant les décisions d’accréditation initiale, de suspension ou de retrait d’accréditation (y compris les motifs de suspension et de retrait) sont transmises sous un mois au ministère en charge de l’environnement.