(JO n° 289 du 14 décembre 2011)
NOR : DEVP1121950A
Publics concernés : les entreprises manipulant les fluides frigorigènes des équipements de climatisation, réfrigération ou pompes à chaleur utilisant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances qui appauvrissent la couche d’ozone comme fluide frigorigène.
Objet : clarification et simplification de différentes obligations réglementaires existantes.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2012 ou 1er janvier 2014 selon les dispositions prévues dans l’arrêté.
Notice : les fluides frigorigènes (CFC, HCFC et HFC) utilisés dans les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur sont de puissants gaz à effet de serre qui peuvent également appauvrir la couche d’ozone. A ce titre, leur utilisation est encadrée par le code de l’environnement aux articles R. 543-75 à R. 543-123.
L’encadrement réglementaire de l’utilisation des fluides frigorigènes a été pris pour application des règlements européens n°1005/2009 et n°842/2006 résultant des engagements pris par la Communauté européenne au niveau international dans le cadre du protocole de Montréal et du protocole de Kyoto qui visent respectivement à limiter les émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone et à limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Ainsi, la mise en oeuvre de ces accords au niveau européen et au niveau national s’appuie sur un encadrement strict des entreprises et des personnels manipulant les fluides frigorigènes.
Chaque année, les entreprises manipulant des fluides frigorigènes doivent déclarer à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie les différents flux de fluides frigorigènes relatifs à leur activité.
Pour pouvoir manipuler ces fluides, les entreprises doivent être titulaires d’une certification réglementaire appelée « attestation de capacité » et employer du personnel titulaire d’une certification réglementaire appelée « attestation d’aptitude ».
Le présent arrêté clarifie les informations devant être déclarées à l’ADEME par les entreprises manipulant les fluides frigorigènes. Il limite les outillages dont la détention est exigée pour que les entreprises obtiennent leur certification réglementaire. Enfin, il introduit de nouvelles dispositions visant à faciliter les conditions d’obtention de la certification du personnel ainsi qu’à favoriser la reconnaissance de cette dernière au sein d’autres Etats membres de l’Union européenne.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)
Vus
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
Vu le règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d’étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
Vu le règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
Vu le règlement (CE) n° 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l’intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles R. 543-75 à R. 543-123 ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2007 relatif à l’agrément des organismes prévus à l’article 15 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des distributeurs de fluides frigorigènes et des producteurs de fluides frigorigènes et d’équipements contenant des fluides frigorigènes ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l’article R. 543-99 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 29 août 2008 portant agrément d’un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l’article R. 543-99 du code de l’environnement (agrément Bureau Veritas Certification) ;
Vu l’arrêté du 29 août 2008 portant agrément d’un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l’article R. 543-99 du code de l’environnement (agrément CEMAFROID) ;
Vu l’arrêté du 29 août 2008 portant agrément d’un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l’article R. 543-99 du code de l’environnement (agrément Qualiclimafroid) ;
Vu l’arrêté du 29 août 2008 portant agrément d’un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l’article R. 543-99 du code de l’environnement (agrément SGS International Certification) ;
Vu l’arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2008 portant agrément d’un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l’article R. 543-99 du code de l’environnement (agrément centre technique des industries mécaniques (CETIM)) ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant agrément d’un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l’article R. 543-99 du code de l’environnement (agrément Groupe de prévention) ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2009 pris pour l’application de l’article 6 du règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 et modifiant l’arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 19 juin 2009 portant agrément d’un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l’article R. 543-99 du code de l’environnement (agrément Dekra Certification) ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 2009 portant agrément d’un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l’article R. 543-99 du code de l’environnement (agrément SOCOTEC Qualification International) ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant agrément d’un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l’article R. 543-99 du code de l’environnement (agrément Etablissement spécialisé du commissariat de l’armée de terre de Roanne) ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2010 relatif aux modalités d’application des articles R. 543-75 à R. 543-123 du code de l’environnement portant sur les fluides frigorigènes pour les activités relevant du secret de la défense nationale ;
Vu l’arrêté du 21 octobre 2010 portant agrément d’un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l’article R. 543-99 du code de l’environnement (agrément AFNOR Certification),
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté 28 novembre 2011
En application de l’article R. 543-78 du code de l’environnement, une entreprise est considérée comme certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure lorsque son personnel effectuant l’assemblage des équipements ou circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes est titulaire d’une qualification portant sur ces opérations et figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française par avis du ministre chargé de l’environnement.
Article 2 de l'arrêté 28 novembre 2011
L’arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des distributeurs de fluides frigorigènes et des producteurs de fluides frigorigènes et d’équipements contenant des fluides frigorigènes est modifié comme suit :
I. A compter du 1er janvier 2014, l’article 1er est ainsi rédigé :
« Article 1er
Tout distributeur de fluides frigorigènes mentionnés à l’article R. 543-75 du code de l’environnement établit chaque année, pour chaque type de fluide, énuméré à l’article R. 543-75 du code de l’environnement, une déclaration des quantités de fluides qu’il a :
1. Cédées à titre onéreux ou gratuit, en distinguant les quantités cédées :
a) A d’autres distributeurs ;
b) Aux opérateurs ;
c) Aux producteurs d’équipements identifiés à l’article R. 543-76 du code de l’environnement ;
d) Hors du territoire national ;
2. Acquises ;
3. Reprises ou fait reprendre ;
4. Traitées ou fait traiter, en distinguant les quantités :
a) Détruites, en précisant les coordonnées de l’installation de destruction ;
b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l’installation de régénération ;
c) Recyclées.
Cette déclaration mentionne aussi les quantités de fluides qu’il a mises à disposition des producteurs de fluides et les quantités stockées au 31 décembre, en distinguant les stocks de fluides neufs (fluides vierges, régénérés ou recyclés : prêts à être chargés dans un équipement) des stocks de déchets de fluides (fluides devant être détruits, régénérés ou recyclés : qui ne peuvent être chargés en l’état dans un équipement) ainsi que l’identité, la dénomination ou la raison sociale du distributeur, son adresse et son numéro SIRET.
Le présent article ne s’applique pas aux opérateurs attestés lorsqu’ils procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour que ces derniers les mettent en conformité avec leurs spécifications d’origine ou les détruisent. »
II. A compter du 1er janvier 2014, le premier alinéa de l’article 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Tout producteur de fluides frigorigènes, tout producteur d’équipements préchargés en fluide frigorigène établit chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l’article R. 543-75 du code de l’environnement, une déclaration des quantités de fluides frigorigènes qu’il a :
1. Mises sur le marché en distinguant les quantités :
a) Produites ;
b) Importées ;
c) Introduites sur le territoire national ;
d) Cédées sur le territoire national ;
e) Cédées hors du territoire national ;
2. Reprises ou fait reprendre ;
3. Traitées ou fait traiter en distinguant les quantités :
a) Détruites, en précisant les coordonnées de l’installation de destruction ;
b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l’installation de régénération ;
c) Recyclées ;
4. Stockées au 31 décembre en distinguant les stocks de fluides neufs des stocks de déchets de fluides frigorigènes.
Cette déclaration mentionne en outre l’identité, la dénomination ou la raison sociale du producteur, son adresse, son numéro SIRET et sa nature exacte : producteur ou importateur de fluides frigorigènes, ou producteur ou importateur d’équipements préchargés. »
III. A compter du 1er janvier 2014, le premier alinéa de l’article 3 est remplacé par la disposition suivante :
« Tout organisme mentionné à l’article R. 543-97 du code de l’environnement établit chaque année pour chaque type de fluide énuméré à l’article R. 543-75 du code de l’environnement, pour le compte des producteurs de fluides frigorigènes et d’équipements qui en sont adhérents une déclaration consolidée des quantités annuelles de fluides frigorigènes que ces producteurs ont :
1. Mises sur le marché en distinguant les quantités :
a) Produites ;
b) Importées ;
c) Introduites sur le territoire national ;
d) Cédées sur le territoire national ;
e) Cédées hors du territoire national ;
2. Reprises ou fait reprendre ;
3. Traitées ou fait traiter en distinguant les quantités :
a) Détruites, en précisant les coordonnées de l’installation de destruction ;
b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l’installation de régénération ;
c) Recyclées ;
4. Stockées au 31 décembre en distinguant les stocks de fluides neufs des stocks de déchets de fluides frigorigènes. »
IV. A compter du 1er janvier 2014, l’article 4 est ainsi rédigé :
« Article 4
I. Tout organisme agréé en application de l’article R. 543-108 du code de l’environnement établit chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l’article R. 543-75 du code de l’environnement, une déclaration consolidée des quantités de fluides frigorigènes que les opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité ont déclaré avoir :
1. Acquises à titre onéreux ou gratuit ;
2. Chargées dans des équipements en distinguant les quantités :
a) Chargées dans des équipements neufs ;
b) Chargées lors de la maintenance des équipements ;
3. Récupérées en distinguant les quantités :
a) Récupérées dans des équipements hors d’usage ;
b) Récupérées lors d’opérations de maintenance des équipements ;
4. Remises à un distributeur pour être traitées ;
5. Traitées sous la propre responsabilité de l’opérateur en distinguant les quantités :
a) Recyclées ;
b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l’installation de régénération ;
c) Détruites, en précisant les coordonnées de l’installation de destruction ;
6. Cédées au cours de l’année civile précédente à un autre opérateur attesté, distributeur ou producteur d’équipements identifié à l’article R. 543-76 du code de l’environnement ;
7. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l’année civile précédente, en distinguant les fluides neufs des déchets de fluides frigorigènes.
Cette déclaration mentionne en outre l’identité, la dénomination ou la raison sociale de l’organisme, son adresse, son numéro SIRET ainsi que son numéro d’agrément ministériel.
II. Il transmet la liste à jour des opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité mentionnant, leur raison sociale, leur adresse, leur numéro SIRET, leur numéro d’attestation de capacité, les catégories d’activités pour lesquelles chaque opérateur a été attesté, la date de délivrance et de fin de leur attestation de capacité ainsi que, le cas échéant, la date de retrait ou de suspension de leur attestation de capacité et les motifs du retrait ou de la suspension.
Les organismes tiennent à la disposition de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur support informatique, les déclarations individuelles des opérateurs afin de permettre notamment la vérification du contenu des déclarations consolidées. »
V. Il est ajouté la phrase suivante à la fin de l’article 5 :
« Toutefois, les informations relatives aux opérateurs titulaires d’une attestation de capacité sont transmises tous les quinze jours. »
Article 3 de l'arrêté 28 novembre 2011
Le dernier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 2007 susvisé relatif à l’agrément des organismes prévus à l’article 15 du décret n°2007-737 du 7 mai 2007 est remplacé par la disposition suivante :
« La proposition de retrait d’agrément est portée à la connaissance de l’organisme demandeur, qui dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour présenter ses observations par écrit au ministre chargé de l’environnement. »
Article 4 de l'arrêté 28 novembre 2011
L’arrêté du 30 juin 2008 susvisé relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs est modifié comme suit :
I. A compter du 1er janvier 2014, le 5° de l’article 1er est remplacé par la disposition suivante :
« 5° L’engagement de l’opérateur de transmettre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l’organisme agréé visé à l’article R. 543-108 du code de l’environnement qui lui a délivré l’attestation de capacité, une déclaration concernant l’établissement pour lequel il sollicite l’attestation de capacité, et précisant, pour chaque type de fluide énuméré à l’article R. 543-75 du code de l’environnement, les quantités qu’il a :
1. Acquises à titre onéreux ou gratuit au cours de l’année civile précédente ;
2. Chargées dans des équipements au cours de l’année civile précédente en distinguant les quantités :
a) Chargées dans des équipements neufs ;
b) Chargées lors de la maintenance des équipements ;
3. Récupérées au cours de l’année civile précédente en distinguant les quantités :
a) Récupérées dans des équipements hors d’usage ;
b) Récupérées lors d’opérations de maintenance des équipements ;
4. Remises à un distributeur pour être traitées ;
5. Traitées sous la propre responsabilité de l’opérateur en distinguant les quantités :
a) Recyclées ;
b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l’installation de régénération ;
c) Détruites, en précisant les coordonnées de l’installation de destruction ;
6. Cédées au cours de l’année civile précédente à un autre opérateur attesté, distributeur ou producteur d’équipements identifié à l’article R. 543-76 du code de l’environnement ;
7. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l’année civile précédente, en distinguant les fluides neufs des déchets de fluides frigorigènes.
Cette déclaration mentionne en outre l’identité, la dénomination ou la raison sociale, l’adresse et le numéro SIRET de l’établissement ainsi que son numéro d’attestation de capacité. »
II. L’article 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Article 2
L’attestation de capacité pour exercer une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par l’organisme agréé dans le délai de deux mois après réception de la demande, à condition que l’opérateur remplisse au moins une des conditions de capacité professionnelle définies à l’article R. 543-106 du code de l’environnement et l’ensemble des conditions de détention d’outillage édictées à l’annexe II du présent arrêté.
L’organisme agréé délivre à l’opérateur une attestation de capacité pour l’établissement pour lequel l’attestation de capacité a été demandée, selon le modèle figurant à l’annexe III du présent arrêté.
Le cas échéant, un organisme agréé peut délivrer une attestation de capacité de catégorie d’activité V en la limitant à la récupération des fluides frigorigènes de systèmes de climatisation des véhicules hors d’usage lorsque cette récupération est effectuée par des centres VHU titulaires de l’agrément prévu à l’article R. 543-162 du code de l’environnement. »
III. L’annexe I est ainsi remplacée :
« Annexe I : Catégories d'activités pour lesquelles l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 543-99 du code de l'environnement est délivrée
Catégorie I : contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie II : maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie III : récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène.
Catégorie IV : contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie V : contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route. »
IV. L’annexe II est ainsi remplacée :
« Annexe II : Conditions relatives à la détention d'outillages par catégorie d'activités
CATÉGORIE
d’activités |
OUTILLAGE EXIGÉ |
Le bon fonctionnement et l'exactitude de l'outillage sont vérifiés au moins une fois tous les douze mois. |
|
Catégorie I |
? station de charge et de récupération testée conformément à la norme NF E 35-421 ;
L'information relative à l'efficacité de récupération est disponible.
? bouteilles de récupération par type de fluide ;
? détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 ;
? raccords flexibles avec obturateurs ;
? manomètres, thermomètre électronique ;
? balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure ;
? matériel de marquage.
|
Catégorie II |
? station de charge et de récupération testée conformément à la norme NF E 35-421 ;
L'information relative à l'efficacité de récupération est disponible.
? bouteilles de récupération par type de fluide ;
? détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 ;
? raccords flexibles avec obturateurs ;
? manomètres, thermomètre électronique ;
? balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure ;
? matériel de marquage.
|
Catégorie III |
? station de charge et de récupération testée conformément à la norme NF E 35-421 ou norme équivalente ;
L'information relative à l'efficacité de récupération est disponible.
? bouteilles de récupération par type de fluide ;
? manomètres ;
? balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure.
Pour les opérations de récupération effectuées dans les installations visées à l'article R. 543-200 du code de l'environnement :
? station de récupération ;
? bouteilles de récupération ;
? balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure.
|
Catégorie IV |
? détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 ;
? manomètres, thermomètre. |
Catégorie V |
? station de charge et de récupération compacte ou en éléments séparés ;
? bouteilles de récupération par type de fluide, le cas échéant intégrées à la station de charge et de récupération ;
? matériel de détection des fuites adapté aux systèmes de climatisation de véhicules ;
? thermomètre ;
? balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure ;
? tableau mis à jour des charges en fluide et en huile des véhicules.
Lorsque la récupération est effectuée par un centre VHU titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 du code de l'environnement seuls les équipements suivants sont requis :
? station de récupération ;
? bouteilles de récupération par type de fluide, le cas échéant intégrées à la station de charge et de récupération ;
? balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure.
|
La balance peut, le cas échéant, être intégrée à la station de charge et de récupération. »
V. L’annexe III est ainsi remplacée par les dispositions suivantes :
« Annexe III : Attestation de capacité n° ........ délivrée en application de l'article R. 543-99 du code de l'environnement et des articles 8 et 10 du règlement (CE) n° 303/2008 (1)
Conformément à l’article R. 543-99 du code de l’environnement, l’organisme agréé par décision ministérielle en date du .................................................................. référencée .................................................................., atteste que l’opérateur ............................................................, de numéro SIRET : ............................................................, dispose des capacités nécessaires pour effectuer les activités suivantes (2) :
Catégorie I : contrôle d’étanchéité, maintenance, entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie II : maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie III : récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène.
Catégorie IV : contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie V : contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service et récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route.
Catégorie V : récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels hors d’usage mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route.
L’attestation de capacité est attribuée pour une période de ..... an(s) à compter du ...... Elle pourra être suspendue ou retirée avant sa date d’échéance dans les cas prévus aux articles R. 543-101 et R. 543-104 du code de l’environnement.
Date : ................................./ ................................./ .................................
Identité et signature du responsable de l’organisme agréé
(1) Supprimer la référence au règlement pour la catégorie V.
(2) Ne retenir que les catégories concernées par la demande. »
Article 5 de l'arrêté 28 novembre 2011
L’arrêté du 13 octobre 2008 susvisé relatif à la délivrance des attestations d’aptitude est modifié comme suit :
Le 5 du tableau de l’annexe A de l’annexe II est remplacé par ce qui suit :
5. Procédures de délivrance de suspension et de retrait de l'attestation d'aptitude |
Le demandeur doit délivrer les attestations d'aptitude dans le mois qui suit l'évaluation des compétences. |
Le demandeur décrit les mesures mises en œuvre pour délivrer des attestations d'aptitude dans ce délai. |
A la demande du ministre chargé de l'environnement, le demandeur peut suspendre ou retirer les attestations d'aptitude. |
LLe demandeur décrit les mesures mises en œuvre pour suspendre et retirer des attestations d'aptitude telles que mentionnées au 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 303/2008. |
Il met en place un système de conservation et d'archivage des attestations d'aptitude délivrées. La durée de conservation des archives est fixée à cinq années. |
Il décrit ce système par écrit. |
Article 6 de l'arrêté 28 novembre 2011
L’article 1er de l’arrêté du 5 mars 2009 susvisé relatif à la délivrance des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement est remplacé par la disposition suivante :
« Article 1er
I. A compter du 5 juillet 2011, le personnel d’un opérateur est considéré comme titulaire de l’attestation d’aptitude pour la catégorie d’activité V prévue à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008 susvisé relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs, sous réserve qu’il soit titulaire d’un diplôme, d’un titre professionnel, d’un certificat de qualification professionnelle ou d’une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles correspondant à cette catégorie d’activité et figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française par avis du ministre chargé de l’environnement.
II. Le personnel d’un opérateur est considéré comme titulaire de l’attestation d’aptitude pour effectuer les opérations de contrôle d’étanchéité, maintenance, entretien, récupération des fluides des équipements de tout équipement de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur équipant un navire lorsque ce dernier navigue ou est mouillé au large, sous réserve que le personnel soit titulaire d’un diplôme, d’un titre professionnel, d’un certificat de qualification professionnelle ou d’une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française par avis du ministre chargé de l’environnement. »
Article 7 de l'arrêté 28 novembre 2011
La phrase suivante : « Il envoie un accusé de réception au demandeur ou lui demande, le cas échéant, de compléter son dossier. » est insérée après la première phrase de la procédure de délivrance des attestations de capacité annexée à :
– l’arrêté du 29 août 2008 portant agrément d’un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l’article R. 543-99 du code de l’environnement (agrément Bureau Veritas Certification) ;
– l’arrêté du 29 août 2008 portant agrément d’un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l’article R. 543-99 du code de l’environnement (agrément CEMAFROID) ;
– l’arrêté du 29 août 2008 portant agrément d’un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l’article R. 543-99 du code de l’environnement (agrément Qualiclimafroid) ;
– l’arrêté du 29 août 2008 portant agrément d’un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l’article R. 543-99 du code de l’environnement (agrément SGS International Certification) ;
– l’arrêté du 18 décembre 2008 portant agrément d’un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l’article R. 543-99 du code de l’environnement (agrément centre technique des industries mécaniques (CETIM) ;
– l’arrêté du 20 janvier 2009 portant agrément d’un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l’article R. 543-99 du code de l’environnement (agrément Groupe de prévention) ;
– l’arrêté du 19 juin 2009 portant agrément d’un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l’article R. 543-99 du code de l’environnement (agrément Dekra Certification) ;
– l’arrêté du 10 juillet 2009 portant agrément d’un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l’article R. 543-99 du code de l’environnement (agrément SOCOTEC Qualification International) ;
– l’arrêté du 30 décembre 2009 portant agrément d’un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l’article R. 543-99 du code de l’environnement (agrément Etablissement spécialisé du commissariat de l’armée de terre de Roanne) ;
– l’arrêté du 21 octobre 2010 portant agrément d’un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l’article R. 543-99 du code de l’environnement (agrément AFNOR Certification).
Article 8 de l'arrêté 28 novembre 2011
Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 novembre 2011.
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. MICHEL
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service industrie,
Y. ROBIN