(JO n°94 du 20 avril 2012)


NOR : AGRG1206696A

Vus

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 212-12-1, R. 212-14 à R. 212-14-5, R. 212-22 et D. 212-19 à D. 212-23 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l’arrêté du 23 février 2012 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement du système d’information de l’élevage ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’identification du 18 janvier 2012,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 5 mars 2012

Conformément à l’article R. 212-14 du code rural et de la pêche maritime, l’association SPIE, siégeant au 9, avenue George-V, 75008 Paris, est agréée pour une durée de dix ans en qualité d’organisme chargé de la gestion du système d’information de l’élevage.

Article 2 de l’arrêté du 5 mars 2012

Une convention passée entre le ministre chargé de l’agriculture et le gestionnaire agréé précise les modalités financières et de contrôle dudit système d’information. La convention est signée pour la durée de l’agrément.

Article 3 de l’arrêté du 5 mars 2012

Il peut être mis fin à la convention annexée au présent arrêté avant la date d’expiration dans les conditions suivantes :
- en cas de déchéance (résiliation pour faute) ;
- en cas de dissolution ou cessation d’activité.

Déchéance (résiliation pour faute)

En cas de faute d’une particulière gravité, notamment si le gestionnaire agréé n’a pas assuré le service dans les conditions fixées par la convention ou encore en cas d’interruption totale du service pendant huit jours, le ministre chargé de l’agriculture (direction générale de l’alimentation, DGAL) pourra prononcer lui-même de plein droit la déchéance du gestionnaire.

Sont notamment réputés comme fautes d’une particulière gravité :
- le non-respect grave et répété des conditions réglementaires propres ou particulières à l’identification et aux mouvements des animaux de rente ;
- la non-remise sur deux exercices des éléments prévus à l’article 5 de la convention annexée au présent arrêté ;
- les manquements graves répétés et constatés à la qualité des prestations.

Dans ces cas, une notification de la décision du ministre chargé de l’agriculture (DGAL), prise après avoir entendu le gestionnaire agréé, sera faite à l’association SPIE par lettre recommandée avec accusé de réception.

Résiliation pour autres motifs

La convention pourra être également résiliée par le ministre chargé de l’agriculture (DGAL) :
- en cas de dissolution de l’organisme ;
- en cas de cessation d’activité consécutive notamment à une liquidation judiciaire ;
- en cas de force majeure.

Dans tous les cas de déchéance ou de résiliation, le ministre chargé de l’agriculture (DGAL) n’est pas tenu au versement d’une indemnité.

Article 4 de l’arrêté du 5 mars 2012

Le directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mars 2012.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation,
P. Dehaumont

Annexe : Convention relative à la gestion du système d’information sur l’élevage

Entre :

Le ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, agissant au nom de l’Etat, représenté par le directeur général de l’alimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15, d’une part,

Et

Le gestionnaire du système d’information sur l’élevage, représenté par M. Daniel Gremillet, dont le siège social est situé 9, avenue George-V, 75008 Paris, d’autre part,

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment l’article L. 212-12-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l’arrêté du 23 février 2012 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement du système d’information sur l’élevage,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

L’association SPIE, dénommée ci-après « gestionnaire du système d’information sur l’élevage » est agréée pour la gestion et le fonctionnement du dit système.

Le gestionnaire du système d’information sur l’élevage est propriétaire et gestionnaire d’une base de données professionnelle permettant notamment :
- la mise à disposition des données brutes ou élaborées liées à l’identification et aux mouvements des animaux de rente auprès des personnes autorisées ;
- la réalisation d’études statistiques portant sur les animaux, les exploitations ou les détenteurs contenus dans le système ;

L’objectif de la mise en place du système d’information sur l’élevage doit aboutir à :
- la fluidification et au partage des données relatives à l’identification et aux mouvements des animaux de rente dont l’identification est obligatoire ;
- la dématérialisation des documents d’accompagnement des animaux ainsi que du registre d’élevage.

L’objet de la présente convention concerne exclusivement les données définies réglementairement liées à l’identification et aux mouvements des animaux de rente.

Article 2

Le gestionnaire du système d’information sur l’élevage s’engage à apposer le logo du ministère en charge de l’agriculture sur la page d’accueil du site web de la base de données.

Article 3

Le gestionnaire du système d’information sur l’élevage doit s’assurer de disposer des moyens financiers nécessaires au fonctionnement dudit système.

L’utilisation par une personne autorisée du système d’information sur l’élevage peut donner lieu à la perception d’un montant fixé par le ministère en charge de l’agriculture (direction générale de l’alimentation) sur proposition du gestionnaire du système d’information sur l’élevage.

Toute demande de requête peut donner lieu à la perception d’un montant fixé par le ministère en charge de l’agriculture (DGAl) sur proposition du gestionnaire du système d’information sur l’élevage.

Les données réglementaires et les informations obtenues à partir de données réglementaires contenues dans le système d’information sur l’élevage ne peuvent être vendues à des fins commerciales.

La gestion financière du système d’information sur l’élevage doit être distincte de la gestion financière des autres activités du gestionnaire du système d’information sur l’élevage.

Si des excédents financiers apparaissent au compte d’exploitation relatif à la gestion du système d’information sur l’élevage, ceux-ci devront être affectés à un compte spécifique individualisé dans la comptabilité du délégataire pour garantir, le cas échéant, le financement des travaux nécessaires à des opérations de maintenance ou d’amélioration dudit système et du service rendu. En fin de mission, le solde éventuel de ce compte pourra être attribué au nouveau délégataire.

Article 4

Le gestionnaire du système d’information sur l’élevage veille à ce que les règles de fonctionnement soient réalisées selon les prescriptions réglementaires et en cas de dysfonctionnements s’engage à en informer le ministère en charge de l’agriculture (DGAl).

Article 5

Avant le 30 avril de chaque année, le gestionnaire du système d’information sur l’élevage s’engage à transmettre au ministère en charge de l’agriculture (DGAl) :
- le compte d’exploitation du système d’information sur l’élevage de l’année précédente ;
- le budget prévisionnel de l’année en cours ;
- un rapport du commissaire aux comptes de l’organisme ou, en l’absence de contrôle légal des comptes, un rapport sur le contrôle annuel de ses comptes réalisé par un cabinet d’audit externe, certifié ISO 9001.

L’approbation de ces comptes par le ministère en charge de l’agriculture (DGAl) est notifiée par simple lettre au gestionnaire du système d’information sur l’élevage après le recueil de l’avis de la commission prévue à l’article 6 ci-après ;
- une analyse de la qualité du service, comprenant notamment l’analyse des dysfonctionnements et des réclamations des clients et un tableau de bord relatif au fonctionnement et à l’utilisation du système d’information sur l’élevage pendant l’année précédente.

Article 6

Une commission de contrôle réunie à la demande du ministère en charge de l’agriculture (DGAl) est chargée de vérifier le respect des présentes dispositions, d’émettre un avis sur les comptes d’exploitation présentés chaque année par le gestionnaire du système d’information sur l’élevage et sur la répartition des excédents financiers éventuellement dégagés, et peut faire évoluer le contenu du tableau de bord mentionné à l’article 5.

Cette commission de contrôle, présidée par le ministère en charge de l’agriculture (DGAl) comprend :
- le directeur général de l’alimentation ou son représentant, président de la commission ;
- le sous-directeur de la santé et de la protection animales à la direction générale de l’alimentation ou son représentant ;
- le gestionnaire du système d’information sur l’élevage.

D’un commun accord entre les parties signataires, le président de la commission de contrôle et le gestionnaire du système d’information sur l’élevage peuvent également inviter à participer, à titre d’expert, des personnes choisies en raison de leur compétence.

Article 7

Pour l’exécution de la présente convention, le gestionnaire agréé fera son affaire personnelle de l’embauche, du licenciement et du règlement du personnel salarié qu’il désirerait s’adjoindre et acquitter personnellement les charges correspondantes en respectant notamment les législations du travail et de la sécurité sociale. Le gestionnaire agréé informe au préalable la DGAl de tout changement susceptible d’affecter la bonne exécution de la mission.

Article 8

Cette convention contient huit articles. Elle est établie en deux exemplaires originaux dont un est destiné au ministère en charge de l’agriculture (DGAl) et l’autre est destiné au gestionnaire du système d’information sur l’élevage.

Fait à Paris, le 5 mars 2012.

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :
Le gestionnaire du système d’information sur l’élevage,
D. Gremillet

Le directeur général de l’alimentation,
P. Dehaumont

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Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication