(JO n° 297 du 22 décembre 2007)
NOR : DEVO0772435AVus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 434-7 ;
Vu le chapitre IV du titre III du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire) ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau du 15 novembre 2007,
Arrête :
Article 1er de larrêté du 5 décembre 2007
L'organisation de la pêche professionnelle en eau douce comprend un organisme à compétence nationale, le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce, ci-après dénommé " comité national ", qui regroupe les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.
Le comité national est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 susvisée, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Les organes dirigeants du comité national sont respectivement l'assemblée, le conseil et le président.
La durée des mandats des membres des organes dirigeants du comité national est fixée à cinq ans.
Article 2 de larrêté du 5 décembre 2007
Pour exercer les missions définies à l'article L. 434-7 du code de l'environnement susvisé, le comité national est chargé :
a) d'assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des activités relatives à la pêche professionnelle en eau douce auprès des pouvoirs publics nationaux, communautaires et internationaux ;
b) de participer à la préservation des milieux aquatiques en eau douce ;
c) de contribuer à la définition de mesures visant à assurer une gestion équilibrée des ressources qu'elle exploite, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de production ;
d) d'assurer l'information et la réalisation d'actions économiques et sociales du secteur de la pêche professionnelle en eau douce ;
e) de participer à la diffusion du savoir-faire dans la filière de la pêche professionnelle en eau douce en France et à l'étranger ;
f) de fournir une assistance technique aux activités de la pêche professionnelle en eau douce ;
g) de contribuer à des expérimentations, des travaux de recherche, des études socio-économiques, ainsi qu'à leur application dans le domaine de la mise en valeur des ressources piscicoles en eau douce.
Article 3 de larrêté du 5 décembre 2007
Le comité national est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur toute mesure réglementaire concernant la pêche professionnelle en eau douce.
Article 4 de larrêté du 5 décembre 2007
Le siège social du comité national est fixé sur proposition du conseil du comité national.
Article 5 de larrêté du 5 décembre 2007
Les délibérations prises à la majorité des membres de l'assemblée du comité national ou du conseil par délégation de cette dernière, et nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions concernant la protection et la restauration des milieux aquatiques et des ressources en eau douce, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce, pour une durée qui ne peut être supérieure à cinq années et à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, lorsqu'elles sont relatives à :
a) l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la limitation du temps de pêche, la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la définition de zonages particuliers, et la fixation de règles de cohabitation entre les différents métiers ;
b) l'adéquation, pour certaines espèces et certaines pêcheries particulières, de l'outil de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement de licences de pêche, l'ajustement de l'effort de pêche concernant la taille et la puissance des bateaux de pêche, et la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche ;
c) la limitation du volume des captures de certaines espèces, par la définition de quotas de pêche fixés par bassin hydrographique ou par période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'échelon du bassin hydrographique ou de la région ou par unité d'effort (pêcheries, bateaux de pêche ou nombre de pêcheurs).
Article 6 de larrêté du 5 décembre 2007
L'assemblée du comité national comprend chaque association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce, qui est représentée à l'assemblée par une délégation de cinq membres maximum, présents ou représentés par leur suppléant. Ne peuvent participer à l'assemblée que les associations agréées à jour de leur cotisation.
Les pêcheurs professionnels délégués doivent être désignés au sein des conseils d'administration des associations agréées membres, et l'un d'entre eux est obligatoirement le président ou son représentant nommément désigné. Les membres de l'assemblée disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux et chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 7 de larrêté du 5 décembre 2007
L'assemblée du comité national désigne en son sein un conseil composé de 11 à 22 membres au maximum.
Les présidents des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce ou leurs représentants sont membres de droit.
Les autres membres sont élus pour cinq ans, à bulletin secret, par l'assemblée et parmi ses membres, à la majorité des suffrages. L'élection a lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la date du renouvellement général des baux de pêche de l'Etat.
Lors des votes réalisés par le conseil, chaque association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce ayant jusqu'à 25 membres représente une voix, chaque association de plus de 25 membres représente deux voix. La décision est prise à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Les membres du conseil disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux et chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
Tout membre du conseil ayant trois absences consécutives injustifiées est déclaré démissionnaire.
Le conseil peut connaître et régler toutes les questions intéressant l'administration du comité national.
Sur décision prise à la majorité de ses membres, l'assemblée peut déléguer au conseil les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives à l'approbation du budget et aux comptes de fin d'exercice.
Article 8 de larrêté du 5 décembre 2007
Les membres de l'assemblée décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés par leur suppléant, pour la durée du mandat restant à courir, dans un délai de trois mois suivant la constatation de la vacance.
Article 9 de larrêté du 5 décembre 2007
Le conseil élit en son sein, au scrutin secret, le président, le premier et le deuxième vice-président, le secrétaire et le trésorier du comité national pour une durée de cinq ans.
Le président et les deux vice-présidents doivent représenter les trois types de pêche spécifique (estuaires, cours d'eau, lacs).
Article 10 de larrêté du 5 décembre 2007
Le président convoque aux réunions du conseil et de l'assemblée du comité national et en fixe les dates.
Il prépare les délibérations de l'assemblée et de son conseil et veille à leur exécution ; il en rend compte à ces instances.
Il assure la direction des services du comité national et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il représente le comité national en justice.
Il nomme aux emplois.
Il peut autoriser à assister avec voix consultative aux réunions de l'assemblée et du conseil toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 14.
Article 11 de larrêté du 5 décembre 2007
En cas de vacance de la présidence du comité national, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par le deuxième vice-président, jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui doit intervenir à la réunion du conseil qui suit immédiatement la constatation de la vacance.
Article 12 de larrêté du 5 décembre 2007
L'assemblée du comité national se réunit chaque année. L'assemblée règle par ses délibérations la vie du comité national. Elle se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Le président peut procéder à une consultation écrite des membres de l'assemblée.
L'assemblée est également convoquée soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
L'assemblée ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines. Les décisions sont alors acquises à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Le ministre chargé de la pêche en eau douce est informé des réunions de l'assemblée, auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les délibérations lui sont transmises.
Article 13 de larrêté du 5 décembre 2007
Le conseil se réunit au moins deux fois dans l'année sur convocation du président, qui en fixe l'ordre du jour.
Le président peut procéder à une consultation écrite des membres du conseil.
Le conseil est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines. Les délibérations sont alors acquises à la majorité des membres présents ou représentés.
Le ministre chargé de la pêche en eau douce est informé des réunions du conseil, auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les délibérations lui sont transmises.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur, l'assemblée procède à une élection complémentaire pour son remplacement.
Article 14 de larrêté du 5 décembre 2007
Un règlement intérieur, approuvé par l'assemblée, fixe les modalités de fonctionnement du comité national, conformément aux présents statuts.
Article 15 de larrêté du 5 décembre 2007
Lorsque l'exécution d'une délibération de l'assemblée ou du conseil du comité national est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation de la pêche professionnelle en eau douce ou ceux dont le ministre a la charge, celui-ci peut s'opposer à son exécution. Il avise alors de sa décision le président du comité national par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 16 de larrêté du 5 décembre 2007
Les ressources du comité national comprennent notamment :
a) la cotisation statutaire ;
b) les contributions consenties par les pêcheurs professionnels ;
c) les rémunérations pour services rendus ;
d) les revenus des biens et valeurs appartenant au comité national ;
e) les subventions ;
f) les dons et legs ;
g) les indemnités éventuelles, les dommages et intérêts dus, lors de préjudices subis par la profession.
Article 17 de larrêté du 5 décembre 2007
Les documents budgétaires prévisionnels et les comptes financiers du comité national, agréés par un centre de gestion ou certifiés par un commissaire aux comptes, doivent être communiqués au ministre chargé de la pêche en eau douce.
Article 18 de larrêté du 5 décembre 2007
Les fonctions de membre du conseil et de l'assemblée du comité national sont gratuites.
Une indemnité forfaitaire peut être allouée par le comité national aux membres du conseil.
Les frais de déplacement du président et des membres du conseil sont pris en charge par le comité national.
Les frais de déplacement des membres de l'assemblée du comité national sont pris en charge par l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce à laquelle ils adhèrent.
Article 19 de larrêté du 5 décembre 2007
Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Berteaud