(JO n° 26 du 31 janvier 2013)
NOR : DEVR1302613A
Texte modifié par :
Rectificatif au JO n° 72 du 26 mars 2013
Vus
Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu les articles L. 314-1 à L. 314-8 du code de l'énergie ;
Vu les articles L. 362-1 à L. 362-5 du code de l'énergie ;
Vu le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2008 relatif au raccordement des installations de production électrique au réseau public de distribution ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques ;
Vu l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 13 novembre 2012 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 20 décembre 2012,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 7 janvier 2013
(Rectificatif au JO n° 72 du 26 mars 2013)
Le 4 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient S'i en fonction du nombre de la puissance crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon le tableau suivant :
PUISSANCE CRÊTE CUMULÉE DES INSTALLATIONS SOUHAITANT BÉNÉFICIER DU TARIF D'INTÉGRATION AU BÂTI
pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i |
VALEUR
du coefficient S'i
|
Supérieure à 130 MW.................................................................................................................................................. |
0,095 |
Supérieure à 110 MW et inférieure ou égale à 130 MW.............................................................................................. |
0,075 |
Supérieure à 90 MW et inférieure ou égale à 110 MW................................................................................................. |
0,060 |
Supérieure à 70 MW et inférieure ou égale à 90 MW.................................................................................................. |
0,045 |
Supérieure à 54 MW et inférieure ou égale à 70 MW.................................................................................................. |
0,035 |
Supérieure à 46 MW et inférieure ou égale à 54 MW.................................................................................................. |
0,026 |
Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 46 MW.................................................................................................. |
0,020 |
Supérieure à 10 MW et inférieure ou égale à 30 MW.................................................................................................. |
0,015 |
Inférieure ou égale à 10 MW....................................................................................................................................... |
0,000 |
A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Si en fonction de S'i de la manière suivante :
- pour i inférieur ou égal à 9, Si = S'i ;
« - pour i égal à 10 :
sinon Si = S'i
- pour i supérieur ou égal à 11 :
sinon Si = S'i » ;
Formules dans lesquelles :
Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
Les indices k représentent les trimestres précédant le trimestre représenté par un indice i, dans la limite de trois trimestres consécutifs ;
Le symbole
est égal au produit des deux coefficients (1 - SK) au 4 de la présente annexe, pour k variant de i - 2 à i- 1 ;
Le symbole
est égal au produit des trois coefficients (1 - SK) décrits au 4 de la présente annexe, pour k variant de i - 3 à i - 1. »
Article 2 de l'arrêté du 7 janvier 2013
(Rectificatif au JO n° 72 du 26 mars 2013)
Le 5 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient V'i en fonction du nombre de la puissance crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon le tableau suivant :
« PUISSANCE CRÊTE CUMULÉE DES INSTALLATIONS SOUHAITANT BÉNÉFICIER DU TARIF D'INTÉGRATION SIMPLIFIÉE AU BÂTI et pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i » |
« VALEUR du coefficient V'i » |
Supérieur à 130 MW ................................................................................................................................................... |
0,095 |
Supérieure à 110 MW et inférieure ou égale à 130 MW ............................................................................................. |
0,075 |
Supérieure à 90 MW et inférieure ou égale à 110 MW ............................................................................................... |
0,060 |
Supérieure à 70 MW et inférieure ou égale à 90 MW ....................................... |
0,045 |
Supérieure à 54 MW et inférieure ou égale à 70 MW ................................................................................................. |
0,035 |
Supérieure à 46 MW et inférieure ou égale à 54 MW ................................................................................................. |
0,026 |
Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 46 MW ................................................................................................ |
0,020 |
Supérieure à 10 MW et inférieure ou égale à 30 MW ................................................................................................. |
0,015 |
Inférieure ou égale à 10 MW ...................................................................................................................................... |
0,000 |
A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Vi en fonction du coefficient V'i de la manière suivante :
- pour i inférieur ou égal à 9, Vi = V'i ;« - pour i égal à 10 :
sinon Vi = V'i
- pour i supérieur ou égal à 11 :
sinon Vi = V'i »
Formules dans lesquelles :
Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
Les indices k représentent les trimestres précédant le trimestre représenté par un indice i, dans la limite de trois trimestres consécutifs ;
Le symbole
est égal au produit des deux coefficients (1 - Min (0,095 ; Vk) décrits au 5 de la présente annexe, pour k variant de i -2 à i - 1 ;
Le symbole
est égal au produit des trois coefficients (1 - Min (0,095 ; Vk) décrits au 5 de la présente annexe, pour k variant de i - 3 à i - 1. »
Article 3 de l'arrêté du 7 janvier 2013
Après le 10 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 9. Par exception aux dispositions du 4 de la présente annexe, à l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, lorsque la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i est supérieure ou égale à 250 MW, alors le coefficient Si est égal à 0,20.
Par exception aux dispositions du 5 de la présente annexe, à l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, lorsque la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i est supérieure ou égale à 250 MW, alors le coefficient Vi est égal à 0,20. »
Article 4 de l'arrêté du 7 janvier 2013
Le 9 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er octobre 2012, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :
Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée à compter du 1er octobre 2012, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :
Formules dans lesquelles :
L'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
Le symbole
est égal à 1 lorsque N vaut 1 et est égal au produit des coefficients (1 - Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N - 1 lorsque N est supérieur à 1 ;
Le symbole
est égal à 1 lorsque N vaut 7 et est égal au produit des coefficients (1 - Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 7 à N - 1 lorsque N est supérieur à 7 ;
E est le coefficient décrit au 3 de la présente annexe.
Le cas échéant, la valeur du tarif T4, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale. »
Article 5 de l'arrêté du 7 janvier 2013
Le 10 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. Pour les installations au sol, les installations sur bâtiment ne respectant ni les critères d'intégration au bâti, ni les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et les installations sur bâtiment de puissance crête supérieure à 100 kW qui respectent les critères d'intégration au bâti ou d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2, le tarif d'achat, noté T5 et exprimé en c €/ kWh, est défini par les formules suivantes :
T5 = 12 × 0, 974N -1 lorsque la demande complète de raccordement est effectuée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er octobre 2012 ;
T5 = 8,40 × 0, 974N - 7 lorsque la demande complète de raccordement est effectuée à compter du 1er octobre 2012 ,
formules dans lesquelles l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.»
Article 6 de l'arrêté du 7 janvier 2013
Le 2 de l'article 2 de l'arrêté du 4 mars susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Nature de l'installation : installation respectant les critères d'intégration au bâti, installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti, autre installation. »
Article 7 de l'arrêté du 7 janvier 2013
Au deuxième alinéa de l'article 5, l'expression : « la valeur des tarifs T1 à T4 » est remplacé par l'expression suivante : « la valeur des tarifs T1 et T4».
Article 8 de l'arrêté du 7 janvier 2013
Le 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. En fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kW, et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimée en kW, il est défini un coefficient D de la façon suivante :
- si P + Q est inférieure ou égale à 9 kW, alors D = 1 ;
- si P + Q est supérieure à 9 kW, alors D = 0. »
Article 9 de l'arrêté du 7 janvier 2013
Au 6 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé, les mots : « installée sur un bâtiment à usage principal d'habitation » sont supprimés.
Article 10 de l'arrêté du 7 janvier 2013
Les 7 et 8 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé sont supprimés.
Article 11 de l'arrêté du 7 janvier 2013
A l'annexe 3 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé, la définition suivante est supprimée :
« Bâtiment à usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé.
Un bâtiment est considéré comme étant à usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé, lorsque plus de 50 % de la surface hors d'œuvre nette est dédiée à un usage d'habitation, d'enseignement ou de santé. »
Article 12 de l'arrêté du 7 janvier 2013
Le tableau de l'annexe 4 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
DEMANDES COMPLÈTES DE RACCORDEMENT
reçues durant le trimestre considéré |
PUISSANCE CRÊTE
de l'installation (kW) |
NOMBRE DE DEMANDES
complètes de raccordement reçues |
PUISSANCE CRÊTE CUMULÉE
des demandes complètes
de raccordement reçues (kW) |
Installations souhaitant bénéficier de l'intégration au bâti
|
Inférieure ou égale à 3 kW |
|
|
Supérieure à 3 kW et inférieure ou égale à 9 kW |
|
|
Installations souhaitant bénéficier de l'intégration simplifiée au bâti
|
Inférieure ou égale à 36 kW |
|
|
Supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 100 kW |
|
|
Article 13 de l'arrêté du 7 janvier 2013
Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 janvier 2013.
La ministre de l'écologie, du développement durableet de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommationet de la répression des fraudes,
N. Homobono