(JO n° 210 du 10 septembre 2000)


Texte abrogé par le Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 (JO n°303 du 31 décembre 2015)

NOR : ECOI0000375D

Texte modifié par :

Décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 (JO n° 8 du 10 janvier 2016)

Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011 (JO n° 293 du 18 décembre 2011)

Décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 (JO n° 269 du 20 novembre 2009)

Décret n° 2007-1307 du 4 septembre 2007 (JO n° 206 du 6 septembre 2007)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 6 à 9 et 42 ;

Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 16 mai 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1er du décret du 7 septembre 2000

(Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011, article 2)

I. En application du premier alinéa de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, toute installation de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie ci-dessous est réputée autorisée dès lors que sa puissance installée est inférieure ou égale au seuil fixé pour ce type d'énergie, soit :
- installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 12 mégawatts ;
- installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 30 mégawatts ;
- installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 12 mégawatts ;
- installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 12 mégawatts ;
- installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 12 mégawatts ;
- installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 12 mégawatts ;
- installations utilisant, à titre principal, des combustibles fossiles : 4,5 mégawatts.

Pour l'application des seuils mentionnés ci-dessus, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées.

II. Pour l'application du présent décret, la puissance installée d'une installation de production est définie comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé.

Titre I : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité soumises à autorisation.

Article 2 du décret du 7 septembre 2000

(Décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009, article 8 et Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011, article 3)

La demande d'autorisation d'exploiter est adressée en un exemplaire au ministre chargé de l'énergie.

Sous la responsabilité du pétitionnaire, la demande comporte les indications et les pièces suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ;
3° Les caractéristiques principales de l'installation de production, précisant au moins la capacité de production, les énergies primaires et les techniques de production utilisées, les rendements énergétiques, ainsi que les durées de fonctionnement (base, semi-base ou pointe) ;
4° La localisation de l'installation de production, ainsi que le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements une installation dont l'emprise s'étend sur plusieurs départements est réputée située dans le département où se situe son point de raccordement ;
5° Une note relative à l'incidence du projet sur la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, et des installations et équipements qui leur sont associés, et établie notamment au regard des prescriptions prévues à l'article L. 342-5 du code de l'énergie ;
6° Une note relative à l'application de la législation sociale dans l'établissement ;
7° Une note exposant l'intérêt que présente le site pour la production électrique et une liste commentée des dispositions environnementales susceptibles d'être applicables sur le site ;
8° La copie, s'il y a lieu, du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme.

La demande précise également, pour information, la ou les destinations prévues de l'électricité produite, à savoir, notamment, utilisation pour les besoins propres du producteur, vente à des consommateurs finals éligibles ou à des clients éligibles, à Electricité de France ou à un distributeur non nationalisé, dans le cadre d'appels d'offres, de l'obligation d'achat ou de relations contractuelles autres.

Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. Sous réserve des secrets protégés par la loi, il procède à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française, des principales caractéristiques de la demande, relatives à la capacité de production, aux énergies primaires et aux techniques de production utilisées, ainsi qu'à la localisation de l'installation.

Article 3 du décret du 7 septembre 2000

(Décret n° 2007-1307 du 4 septembre 2007, article 2)

Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. Il peut demander des précisions complémentaires au pétitionnaire.

L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée.

Le refus d'autorisation est motivé.

Titre II : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité soumises à déclaration.

Article 4 du décret du 7 septembre 2000

(Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011, article 4)

Abrogé.

Article 5 du décret du 7 septembre 2000

(Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011, article 4)

Abrogé.

Article 6 du décret du 7 septembre 2000

(Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011, article 4)

Abrogé.

Article 6-1 du décret du 7 septembre 2000

(Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011, article 4)

Abrogé.

Titre III : Dispositions communes aux installations de production d'électricité soumises à autorisation ou à déclaration.

Article 7 du décret du 7 septembre 2000

(Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011, article 6)

I. L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui devrait être autorisée en vertu des dispositions de l'article 1er du présent décret est soumise à autorisation. Toutefois, en application du troisième alinéa de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, si cette augmentation de puissance a pour effet une majoration de puissance inférieure à 10 %, elle fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant adressée au ministre chargé de l'énergie.

II. L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui serait réputée autorisée en vertu des dispositions de l'article 1er est réputée autorisée, sauf si elle a pour effet de porter la puissance totale installée au-delà du seuil prévu à l'article 1er pour le type d'énergie utilisée. Dans ce cas, l'augmentation de puissance fait l'objet d'une demande d'autorisation.

III. La déclaration mentionnée au I comporte les mêmes indications et pièces que celles qui sont mentionnées à l'article 2, à l'exception, pour les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, du numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements mentionné au 4° de cet article. Le ministre chargé de l'énergie délivre un récépissé dès réception d'un dossier de déclaration complet. Si le ministre constate que l'augmentation de puissance relève du régime de l'autorisation, il informe le déclarant que son dossier sera instruit comme demande d'autorisation.

Article 8 du décret du 7 septembre 2000

(Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011, article 7)

Les modifications apportées par l'exploitant aux caractéristiques principales d'une installation mentionnées au 3° de l'article 2, autres que l'augmentation de puissance installée mentionnée à l'article 7, sont soumises à autorisation lorsqu'elles concernent une installation qui serait soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article 1er du présent décret. 

Article 9 du décret du 7 septembre 2000

(Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011, article 8)

En cas de changement d'exploitant d'une installation qui serait soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article 1er du présent décret, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation d'exploiter. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, les informations et pièces mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article 2 ci-dessus et à l'avant-dernier alinéa du même article.

Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

Article 10 du décret du 7 septembre 2000

Le titulaire d'une autorisation d'exploiter ou d'un récépissé de déclaration notifie au ministre chargé de l'énergie, par lettre recommandée avec avis de réception, l'arrêt définitif de l'activité de l'installation concernée.

Article 11 du décret du 7 septembre 2000

(Décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016, article 5)

L'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance ou n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure ou fait de l'administration assimilable à un tel cas. A la demande du pétitionnaire, le ministre chargé de l'énergie peut accorder des délais supplémentaires dans la limite d'un délai total de dix années, incluant le délai initial de trois ans.

« Pour les installations de production d'électricité renouvelable en mer et à la demande du pétitionnaire, des délais supplémentaires peuvent être accordés par l'autorité administrative au-delà du délai total de dix années susmentionné, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. »

Article 12 du décret du 7 septembre 2000

(Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011, article 9)

Le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exploiter ou du bénéfice de la déclaration, prévus à l'article L. 311-15 du code de l'énergie, est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs et été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

Article 13 du décret du 7 septembre 2000

(Décret n° 2007-1307 du 4 septembre 2007, article 2)

Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication par extraits au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées. Cette publication contient les éléments mentionnés au 1° et au dernier alinéa de l'article 2.

Titre IV : Dispositions spécifiques applicables aux installations de production d'électricité relevant de la loi du 16 octobre 1919.

Article 14 du décret du 7 septembre 2000

(Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011, article 10)

Les demandes de titre administratif concernant les installations de production d'électricité relevant du livre V du code de l'énergie susvisée et présentées conformément aux dispositions de ce livre et des mesures réglementaires prises pour son application valent selon les cas demande d'autorisation d'exploiter ou déclaration au titre du présent décret.

Lorsque la demande concerne une installation dont la puissance installée est supérieure à 4,5 mégawatts, il est procédé, dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, à la publication des principales caractéristiques de la demande telles qu'elles figurent dans la demande de titre administratif.

Le titre administratif délivré par l'autorité administrative compétente sur la demande mentionnée à l'alinéa premier vaut, selon le cas, autorisation d'exploiter ou récépissé de déclaration au titre du présent décret.

Les projets d'augmentation de la puissance installée, de modification des caractéristiques de l'installation ou de changement d'exploitant sont soumis aux procédures applicables à la production d'électricité d'origine hydraulique.

La durée d'effet de l'autorisation est fixée par le titre administratif.

Article 14-1 du décret du 7 septembre 2000

(Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011, article 11)

Abrogé.

Article 15 du décret du 7 septembre 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret.

 

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