(JO n° 78 du 2 avril 2008)


NOR : DEVP0805720A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la directive n° 2006/140/CE de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ;

Vu la directive n° 2007/20/CE de la Commission du 3 avril 2007 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du dichlofluanide en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ;

Vu la directive n° 2007/69/CE de la Commission du 29 novembre 2007 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la diféthialone en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ;

Vu la directive n° 2007/70/CE de la Commission du 29 novembre 2007 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du dioxyde de carbone en tant que substance active à l'annexe IA de ladite directive ;

Vu le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et notamment son annexe II ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 522-3, L. 522-4, L. 522-18, R. 522-2 et R. 522-32 ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2004 modifié relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 7 mars 2008

L'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complétée comme suit :

Type de produit 8 : produits de protection du bois

SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI, et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32 du code l'environnement DATE d'inscription DATE d'expiration de l'inscription DÉLAIS POUR LA MISE EN CONFORMITÉ des produits contenant la substance active, avec l' article L. 522-4du code de l'environnement
Fluorure de sulfuryle Identité :
Dénomination de l'UICPA : difluorure de sulfuryle
N° CE : 220-281-5
N° CAS : 2699-79-8
Pureté minimale : > 994 g/kg.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation :
1) Les produits ne peuvent être vendus qu'à des professionnels qualifiés et ne peuvent être utilisés que par des professionnels qualifiés ;
2) Des mesures visant à atténuer les risques sont prévues pour les opérateurs et les personnes présentes ;
3) Les concentrations de fluorure de sulfuryle dans les hautes couches de la troposphère sont surveillées par les titulaires des autorisations, qui transmettent leurs rapports de surveillance tous les cinq ans, à compter du 1er janvier 2009, à la Commission européenne, en adressant une copie au ministère chargé de l'environnement.
01/01/2009 31/12/2018 I. Pour les produits contenant du flurorure de sulfuryle comme seule substance active ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er janvier 2009 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er janvier 2009 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2008 ;
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 décembre 2008 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 juin 2009 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er janvier 2010 ;
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er janvier 2009, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. Pour les produits contenant du flurorure de sulfuryle comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er janvier 2009 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.
Dichlofluanide Identité :
Dénomination de l'UICPA : N-(Dichlorofluoromethylthio)-N', N'-diméhyl-N-phénylsulfamide
N° CE : 214-118-7
N° CAS : 1085-98-9
Pureté minimale :
> 960 g/kg
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation :
1) Produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection personnel approprié ;
2) Compte tenu des risques observés pour le sol, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger cet aspect ;
3) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois traité doit être stocké après son traitement sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou élimination en application de la réglementation en vigueur.
01/03/2009 28/02/2019 I. Pour les produits contenant du dichlofluanide comme seule substance active ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er mars 2009 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er mars 2009 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 28 février 2009 ;
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 28 février 2009 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 août 2009 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er mars 2010 ;
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er mars 2009, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. Pour les produits contenant du dichlofluanide comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er mars 2009 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Type de produit 14 : rodenticides

SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI, et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32 du code l'environnement DATE d'inscription DATE d'expiration de l'inscription DÉLAIS POUR LA MISE EN CONFORMITÉ des produits contenant la substance active, avec l' article L. 522-4du code de l'environnement
Diféthialone Identité :
Dénomination de l'UICPA : 3-[3-(4'-bromo[1,1'biphényle]
-4-yl)-1,2,3,4-tétrahydronaphth-1-yl]-4-
hydroxy-2H-1-benzothiopyranne-
2-one
N° CE : sans objet
N° CAS : 104653-34-1
Pureté minimale :
> 976 g/kg
Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i, deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation :
1) La concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 0,0025 % p/p et seuls les appâts prêts à l'emploi sont autorisés ;
2) Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant ;
3) Les produits ne doivent pas être utilisés comme poudre de piste ;
4) L'exposition directe et indirecte de l'homme, des animaux non cibles et de l'environnement est minimisée par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, l'établissement d'une limite maximale applicable aux dimensions du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées.
01/11/2009 31/10/2014 I. Pour les produits contenant de la diféthialone comme seule substance active ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er novembre 2009 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er novembre 2009 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2009 ;
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 octobre 2009 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 avril 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er novembre 2010 ;
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er novembre 2009, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. Pour les produits contenant de la diféthialone comme substanceactive associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er novembre 2009 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Article 2 de l’arrêté du 7 mars 2008

L'annexe IA de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complétée comme suit :

" Type de produit 14 : rodenticides

SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI, et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32 du code l'environnement DATE d'inscription DATE d'expiration de l'inscription DÉLAIS POUR LA MISE EN CONFORMITÉ des produits contenant la substance active, avec l' article L. 522-4du code de l'environnement
Dioxyde de carbone Identité :
Dénomination de l'UICPA : dioxyde
de carbone
N° CE : 204-696-9
N° CAS : 124-38-9
Pureté minimale :
> 990 ml/l
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation :
Le dioxyde de carbone est uniquement destiné à être utilisé dans descartouches de gaz prêtes à l'emploi fonctionnant en association avec un piège.
01/11/2009 31/10/2019 I. Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme seule substance active ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er novembre 2009 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er novembre 2009 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2009 ;
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 octobre 2009 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 avril 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er novembre 2010 ;
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er novembre 2009, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er novembre 2009 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Article 3 de l’arrêté du 7 mars 2008

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mars 2008.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la prévention des pollutions et des risques :
L'ingénieur général des ponts et chaussées,
J.-P. Henry

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