(JO n° 193 du 20 août 2021)


NOR : TREP2100571A

Publics concernés : collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

Objet : modalité de calcul des différents paramètres de généralisation du tri à la source des biodéchets, en vue de l'autorisation d'installations de tri mécano biologiques.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.

Notice : l'article 90 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit que l'autorisation de nouvelles installations de tri mécano biologiques, de l'augmentation de capacité d'installations existantes ou de leur modification notable soit conditionnée à la justification préalable, par les collectivités, du respect des critères de généralisation du tri à la source de leurs biodéchets. L'objectif du présent arrêté est de préciser les modalités de calcul de différents paramètres prévus au titre de l'article R. 543-227-2, notamment la part de la population INSEE desservie par une solution de tri à la source, les seuils de production d'ordures ménagères résiduels à respecter en fonction de la typologie de la collectivité et le seuil applicable à la quantité de biodéchets restants dans les ordures ménagères résiduelles.

Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique et le ministre des outre-mer,

Vu le code de l'environnement, en particulier son article R. 543-227-2 ;

Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment son article 90 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 janvier au 11 février 2021 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2021,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 7 juillet 2021

Au titre du présent arrêté, sont définies comme :

« Communes rurales » : les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants permanents.

« Communes urbaines » : les communes dont la population est égale ou supérieure à 5 000 habitants permanents.

« Communes urbaines denses » : les communes dont la population est égale ou supérieure à 50 000 habitants permanents.

« Communes touristique (hors urbaines denses) » : les communes dont la population est inférieure à 50 000 habitants permanents et qui remplissent au moins l'un des trois critères suivants :

- plus d'1,5 lit touristique par habitant ;

- un taux de résidences secondaires supérieur à 50 % ;

- au moins 10 commerces pour 1 000 habitants.

Article 2 de l'arrêté du 7 juillet 2021

Les dispositifs permettant un tri à la source des déchets alimentaires ou de cuisine mentionnés au a du 1° du III de l'article R. 543-227-2 du code de l'environnement sont :
- les installations de compostage domestique individuel, présentes chez les particuliers et utilisées pour leur propre compte ;
- les installations de compostage partagé accessibles aux particuliers ;
- la collecte séparée des déchets alimentaires ou de cuisine en porte à porte ou en apport volontaire.

La part de la population, exprimée en pourcentage, étant desservie par au moins un dispositif technique de tri à la source des déchets alimentaires ou de cuisine est égale à la somme de la population équipée d'une installation de compostage domestique individuel, de la population ayant accès à une installation de compostage partagé et de la population desservie par un service de collecte séparée des déchets alimentaires ou de cuisine, divisée par la population totale. Les habitants ayant accès à plusieurs dispositifs de tri à la source ne peuvent être comptés qu'une seule fois.

La population équipée d'une installation de compostage domestique individuel est :
- calculée à partir du nombre de composteurs individuels distribués par la collectivité ou le groupement de collectivité depuis moins de 10 ans, multiplié par la taille moyenne d'un foyer local ; ou
- estimée par le biais d'un sondage auprès d'un échantillon d'habitants représentatif du territoire permettant de connaître la part de la population pratiquant le compostage individuel de leurs biodéchets.

La population ayant accès à une installation de compostage partagé est calculée de la manière suivante :
- pour les installations situées en pied d'immeuble, peuvent être comptabilisés tous les habitants de l'immeuble, sous réserve d'une capacité totale suffisante du composteur fixée à au moins 60 L par habitant. La capacité totale intègre à la fois le volume des bacs d'apport, des bacs de stockage du structurant ainsi celui des bacs de maturation ;
- pour un compostage de quartier, peuvent être comptabilisés tous les habitants situés dans un rayon de 250 m autour de l'installation, sous réserve d'une capacité totale suffisante du composteur fixée à au moins 60 L par habitant. La capacité totale intègre à la fois le volume des bacs d'apport, des bacs de stockage du structurant ainsi celui des bacs de maturation.

La population desservie par un service de collecte séparée des déchets alimentaires ou de cuisine correspond à la population équipée d'un bac de collecte des biodéchets ou située à proximité d'un point d'apport volontaire de biodéchets, dans les limites suivantes :
- pour les communes rurales : maximum 250 habitants par point d'apport volontaire ;
- pour les communes urbaines : l'ensemble des habitants situés dans un rayon de 500 m autour du point d'apport volontaire ;
- pour les communes urbaines denses et les communes touristiques (hors urbaines denses) : l'ensemble des habitants situés dans un rayon de 250 m autour du point d'apport volontaire.

Article 3 de l'arrêté du 7 juillet 2021

Le seuil de production d'ordures ménagères résiduelles mentionné au b du 1° du III de l'article R. 543-227-2 du code de l'environnement est calculé en fonction de la typologie des communes qui constituent la collectivité ou le groupement en charge de la collecte.

Il correspond à la somme, sur l'ensemble des communes de la collectivité ou le groupement en charge de la collecte, de la quantité maximale de production d'ordures ménagères résiduelles par commune, calculée pour chaque commune comme la multiplication du nombre d'habitants de la commune par le seuil par habitat défini ci-après selon la typologie de la commune :
- pour les communes rurales : 140 kg par habitant ;
- pour les communes urbaines : 160 kg par habitant ;
- pour les communes urbaines denses : 190 kg par habitant ;
- pour les communes touristiques (hors urbaines denses) : 250 kg par habitant.

Par dérogation, pour les autorisations et augmentations de capacité de nouvelles installations tri mécano-biologiques délivrées avant le 1er janvier 2025, et les modifications notables d'installations existantes de tri mécano-biologiques notifiées avant le 1er janvier 2025, le seuil par habitant pour les communes situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, est défini ci-après :
- pour les communes urbaines : 190 kg par habitant ;
- pour les communes urbaines denses : 220 kg par habitant.

Article 4 de l'arrêté du 7 juillet 2021

Le seuil applicable à la quantité de biodéchets restants dans les ordures ménagères résiduelles mentionné au 2° du III de l'article R. 543-227-2 du code de l'environnement est égal à 39 kg par habitant et par an.

Article 5 de l'arrêté du 7 juillet 2021

La quantité de biodéchets détournés des ordures ménagères résiduelles au moyen du tri à la source en kg par habitant, telle que mentionnée au 3° du III de l'article R. 543-227-2 du code de l'environnement, correspond à la différence entre les quantités de biodéchets présents dans les ordures ménagères résiduelles respectivement, initialement et après mise en place du tri à la source des biodéchets.

La quantité de biodéchets présents initialement est obtenue en sommant, d'une part, la quantité présente dans les ordures ménagères résiduelles constatée lors de la réalisation de la première caractérisation effectuée en application du présent article, et, d'autre part, lorsque des solutions de tri à la source des biodéchets ont déjà été mises en place, la quantité de biodéchets déjà détournée.

La quantité de biodéchets déjà détournée est obtenue en multipliant le nombre d'habitants déjà desservis par une solution de tri à la source, calculé conformément à l'article 2 du présent arrêté, multiplié par la valeur de 39 kg par habitant.

Article 6 de l'arrêté du 7 juillet 2021

Toute collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale ayant recours à une étude de caractérisation de ses ordures ménagères résiduelles doit être en mesure de justifier de la pertinence et de la fiabilité de cette étude, conformément à la méthodologie définie par le guide de caractérisation des déchets ménagers et assimilés de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Article 7 de l'arrêté du 7 juillet 2021

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2021.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
S. Brocas