(JO n° 162 du 14 juillet 2023)


NOR : TREP2315335A

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation concernées par l'arrêté du 2 février 1998 ou par l'arrêté du 10 septembre 2020.

Objet : modification de certaines dispositions applicables aux ICPE soumises à autorisation concernées par l'arrêté du 2 février 1998 ou par l'arrêté du 10 septembre 2020.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté vise à intégrer à l'arrêté du 2 février 1998 et à l'arrêté du 10 septembre 2020 des précisions ou clarifications dans certains articles existants.

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de la présente modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment son livre II et le titre Ier de son livre V ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis des ministères intéressés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 16 mai 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 7 avril 2023 au 27 avril 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 7 juillet 2023

L'arrêté du 2 février 1998 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 3e alinéa de l'article 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

« - des installations soumises à autorisation relevant des rubriques : 2101, 2110, 2113, 2120, 2130, 2140, 2150, 2210, 2251, 2430, 2510, 2530, 2531, 2730, 2731, 2740, 2980, 3260, 3310-1, 3330, 3340, 3610-a, 3610-b, 3641, 3650, 3660 et des cimenteries relevant de la rubrique 2520 ; »

2° Après le 9e alinéa de l'article 1er est ajouté l'alinéa :

« En ce qui concerne les valeurs limites, les fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l'air et dans l'eau, y compris les eaux souterraines, applicables aux installations mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2022 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur du traitement de surface à l'aide de solvants organiques relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3670 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique 3670) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les dispositions fixées dans l'arrêté du 3 février 2022 susmentionné prévalent, y compris pour le paramètre composés organiques volatils totaux (COVT) qui remplace le paramètre composés organiques volatils non méthaniques (COVNM). » ;

3° Au III de l'article 21, l'alinéa : « Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. » est supprimé ;

4° A l'article 32, le deuxième alinéa est complété par les mots : «, sous réserve de la démonstration par l'exploitant de la compatibilité du rejet avec le milieu récepteur et de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements. » ;

5° Le 1er alinéa du II de l'article 43 est complété par la phrase suivante : « Cette disposition ne concerne pas les aires de stationnement des véhicules exclusivement légers. » ;

L'article 67 est complété par l'alinéa suivant :

« Les dispositions de l'article 1er, du III de l'article 21, de l'article 32 et du 1er alinéa du II de l'article 43 sont applicables, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 7 juillet 2023, aux installations nouvelles et existantes, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. »

Article 2 de l'arrêté du 7 juillet 2023

L'arrêté du 10 septembre 2020 susvisé est ainsi modifié :

Au 1 du I de l'article 5.12, le dernier alinéa est complété par les mots : «, sous réserve de la démonstration par l'exploitant de la compatibilité du rejet avec le milieu récepteur et de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements. »

Article 3 de l'arrêté du 7 juillet 2023

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

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en vigueur
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