(JO n° 254 du 31 octobre 2013)


NOR : DEVL1324530A

Vus

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 423-8 et R. 423-2 à R. 423-10 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 26 septembre 2013,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 7 octobre 2013

Pour la formation des candidats à l'examen pour la délivrance du permis de chasser et pour le passage de cet examen les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs disposent d'installations conformes aux caractéristiques techniques définies par le présent arrêté.

Les installations utilisées pour la réalisation des exercices pratiques et des questions théoriques de cet examen sont situées sur un site unique.

Article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2013

Le site comporte un local permettant d'évaluer un candidat sur les questions théoriques en toute confidentialité. A cet effet, le local est équipé d'un bureau, de l'électricité et d'un chauffage.

Article 3 de l'arrêté du 7 octobre 2013

Les installations de formation aux exercices pratiques et de réalisation de ces exercices lors de l'examen doivent être mises en place sur un terrain utilisable pour des tirs dans toutes les directions dans des conditions optimales de sécurité.

Sauf s'il existe un moyen de protection efficace, une zone minimale de sécurité de 200 mètres dans le sens du tir à plat doit être respectée en face des zones de tir à cartouches à grenaille et à balle plastique.

Le terrain doit comprendre une aire de stationnement pour les véhicules des personnes fréquentant les installations, un local permettant à ces personnes de s'abriter en cas d'intempérie ainsi qu'un équipement sanitaire.

Les installations de formation et de réalisation des exercices pratiques sont en bon état de fonctionnement et comportent :

1° Sur un parcours de chasse simulé comprenant au moins un fossé et une clôture pouvant être l'un et l'autre contournés :
- six lanceurs automatiques disposés par paires en différents points du parcours et envoyant des plateaux d'argile sur des trajectoires constantes, une télécommande électronique permettant en outre des départs de plateaux aléatoires ;
- une haie ou un écran d'une autre nature situé dans la trajectoire des plateaux d'un des lanceurs ;
- un bâtiment ou à défaut un véhicule situé dans la trajectoire des plateaux d'un autre des lanceurs ;
- une silhouette humaine pivotante, se dressant, avant le tir, face au tireur dans la trajectoire des plateaux d'un autre des lanceurs.

Sur ce parcours, seront disponibles :
- au moins deux fusils à canons basculants ;
- uniquement des douilles amorcées, sans grenaille ;
- des plateaux d'argile de couleur noire pour symboliser des spécimens d'espèces d'oiseaux dont la chasse est autorisée ;

2° Un véhicule stationné à proximité du parcours pour permettre le rangement de l'arme avant un déplacement.

Sur cet atelier, seront disponibles :
- un fusil à canons basculants et une arme à rechargement semi-automatique ;
- un étui court et un étui long (rigide ou souple) ;
- un véhicule stationné à proximité du précédent parcours.

3° Sur un atelier de tir à cartouches à grenaille :
- un lanceur permettant l'envoi de façon aléatoire de six plateaux différents et dans des directions différentes ;
- une silhouette humaine pivotante, se dressant, avant le tir, face au tireur dans la trajectoire d'un des plateaux ;
- un dispositif de sécurité empêchant le tireur de se retourner l'arme à la main.

Sur cet atelier, seront disponibles :
- au moins deux fusils à canons basculants et un fusil à rechargement semi-automatique ;
- uniquement des cartouches à petite grenaille d'un diamètre inférieur ou égal à 2,5 millimètres ;
- des plateaux d'argile de couleur noire pour symboliser des spécimens d'espèces d'oiseaux dont la chasse est autorisée, et de couleur rouge pour ceux dont ni la chasse ni la destruction ne sont autorisées.

4° Sur un atelier de tir à l'arme rayée :
- un poste de tir matérialisé ;
- un sanglier courant de taille moyenne effectuant un parcours sur un rail disposé de telle sorte que le tireur doit respecter les angles de 30° par rapport à la ligne de battue sur laquelle il est posté. Le départ du sanglier doit être déclenché à distance. Le sanglier doit partir d'un point situé à l'intérieur de la traque, parcourir au moins douze mètres dans une zone de tir autorisée et disparaître derrière une haie ou un écran d'une autre nature situé à l'autre extrémité du rail ;
- deux silhouettes humaines fixes avec effet vestimentaire de couleur vive, symbolisant deux voisins de poste, situées de chaque côté du poste de tir.

Sur cet atelier, seront disponibles :
- au moins deux carabines d'un calibre autorisé à la chasse ;
- des cartouches inertes et des cartouches à balle plastique.

Sur l'ensemble des exercices, un dispositif de protection auditive est mis à disposition des candidats.

Article 4 de l'arrêté du 7 octobre 2013

Pour la formation des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser et pour le passage de cet examen, les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs veillent au maintien de la capacité opérationnelle de l'ensemble des installations, équipements, matériels et armes visés au présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 7 octobre 2013

L'arrêté du 29 octobre 2001 relatif aux caractéristiques techniques des installations de formation à l'examen pour la délivrance du permis de chasser est abrogé.

Article 6 de l'arrêté du 7 octobre 2013

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 7 de l'arrêté du 7 octobre 2013

Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2013.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
L. Roy

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en vigueur
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Date de publication

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