(JO n° 76 du 31 mars 2022)
NOR : TRER2203848A
Vus
La ministre de la transition écologique,
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins, notamment son article 12 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 16 décembre 2021,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 8 mars 2022
La redevance annuelle due pour les activités exercées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive est fixée à la valeur ci-après :
Nature de l'installation |
Tarif |
---|
Plateforme en mer |
10 000 euros par plateforme en mer |
Une plateforme en mer est une installation posée ou flottante accueillant l'appareillage électrique nécessaire pour permettre en tout ou partie, et indépendamment de la technologie retenue, l'évacuation de l'électricité produite par les installations de production d'électricité en mer et leurs équipements accessoires via les câbles de raccordement du réseau public de transport d'électricité. Elle peut être réalisée en plusieurs étapes successives.
Une plateforme en mer inclut les câbles de raccordement appartenant au gestionnaire de réseau de transport.
Article 2 de l'arrêté du 8 mars 2022
La redevance annuelle due pour les activités soumises à l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 concernant la construction, l'exploitation ou l'utilisation des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et leurs équipements accessoires est calculée selon les modalités fixées par les articles 3 à 6.
Article 3 de l'arrêté du 8 mars 2022
Le montant de la redevance est déterminé conformément à la formule : « R = (P + E) * Kamp », où :
« R » est le montant de la redevance à recouvrer exprimé en euros ;
« P » représente le tarif correspondant au nombre de mégawatts installés (après la date à laquelle la totalité de l'installation a été mise en service) ou au nombre maximal de mégawatts prévu dans l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 (avant la date à laquelle la totalité de l'installation a été mise en service), calculé conformément à l'article 4 du présent arrêté ;
« E » représente le tarif correspondant au nombre d'unités de production installées (après la date à laquelle la totalité de l'installation a été mise en service) ou au nombre maximal d'unités de production prévu dans l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 (avant la date à laquelle la totalité de l'installation a été mise en service), calculé conformément à l'article 5 du présent arrêté ;
« Kamp » représente le coefficient de majoration applicable lorsque l'exploitation se déroule dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement, calculé conformément à l'article 6 du présent arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 8 mars 2022
Le tarif « P » à appliquer est fixé à la valeur ci-après :
Tarif « P » |
---|
4 000 euros multipliés par le nombre de mégawatts installés (après la date à laquelle la totalité de l'installation a été mise en service)
ou prévus dans l'autorisation unique (avant la date à laquelle la totalité de l'installation a été mise en service) |
Article 5 de l'arrêté du 8 mars 2022
Le tarif « E » à appliquer est fixé à la valeur ci-après :
Tarif « E » |
---|
1 000 euros multipliés par le nombre d'unités de production installées (après la date à laquelle la totalité de l'installation a été mise en service)
ou prévues dans l'autorisation unique (avant la date à laquelle la totalité de l'installation a été mise en service) |
Une unité de production est constituée d'un aérogénérateur et des câbles le reliant à d'autres aérogénérateurs ou au point de raccordement au réseau public de transport d'électricité.
Article 6 de l'arrêté du 8 mars 2022
I. Lorsque le périmètre de l'installation tel que défini dans l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 ne recoupe pas le périmètre d'une aire marine protégée, le coefficient « Kamp » à appliquer est égal à 1.
II. Lorsque le périmètre de l'installation tel que défini dans l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 recouvre, en tout ou partie, le périmètre d'une ou de plusieurs aires marines protégées, que ces aires se superposent ou non, le coefficient de majoration à appliquer est obtenu par l'application de la formule :
« Kamp = 1 + (0,3 * SEamp/SE) »
où :
« SEamp » correspond à la partie du périmètre de l'installation tel que défini dans l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 située à l'intérieur de l'aire ou des aires marines protégées ;
« SE » correspond au périmètre de l'installation tel que défini dans l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.
III. Lorsqu'en cours d'année une nouvelle aire marine protégée est instituée dans tout ou partie du périmètre de l'installation tel que défini dans l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016, elle est prise en compte, pour l'application du coefficient de majoration, à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de son institution.
Article 7 de l'arrêté du 8 mars 2022
Les redevances prévues aux articles 1er et 2 sont dues par le titulaire pendant toute la durée de l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.
Par dérogation au 1er alinéa, la redevance prévue à l'article 2 est fixée à un niveau nul pour les installations bénéficiant d'un contrat en application de l'article L. 311-12 du code de l'énergie, pendant la durée de ce contrat et pendant la période comprise entre la date de notification de l'autorisation précitée et la deuxième date anniversaire de cette notification.
Par dérogation au 1er alinéa, la redevance prévue à l'article 1er est fixée à un niveau nul pour une plateforme en mer :
- pendant la période antérieure à la date de notification de l'autorisation unique de la première installation de production d'électricité qui y est raccordée ;
- pendant les périodes durant lesquelles l'ensemble des installations de production d'électricité raccordées à la plateforme ont une redevance fixée à un niveau nul en application de l'alinéa précédent.
Article 8 de l'arrêté du 8 mars 2022
Les redevances prévues aux articles 1er et 2 sont acquittées par le titulaire de l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 auprès du comptable public compétent du lieu de situation de l'autorité ayant délivré ladite autorisation unique.
Ces redevances sont payables, chaque année, d'avance.
Article 9 de l'arrêté du 8 mars 2022
Les tarifs fixés aux articles 1er, 4 et 5 évoluent au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l'INSEE, à la date du 1er décembre de l'année civile.
Article 10 de l'arrêté du 8 mars 2022
La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 mars 2022.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
S. Mourlon