(JO n° 140 du 19 juin 2009)


Caducité de l'agrément.

NOR : DEVP0912219A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;

Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route dit " arrêté ADR ", et notamment les articles 39, 40 et 41  ;

Vu le cahier des charges paru au Bulletin officiel du 10 janvier 2006 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;

Vu la demande présentée par l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT formation continue) en date du 14 juin 2007 et le dossier joint à celle-ci ;

Vu l'avis du comité d'évaluation et de coordination de la formation du CIFMD en date du 24 avril 2008 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) réunie le 29 avril 2009,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 8 juin 2009

Le dossier présenté par l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT formation continue) en vue de son agrément est conforme au cahier des charges susvisé.

Article 2 de l'arrêté du 8 juin 2009

L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT formation continue) est agréée, dans le cadre des dispositions de l'article 40 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du chapitre 8.2 de l'annexe B dudit arrêté, relatif aux formations et spécialisations suivantes :

Formation de base : formation mentionnée au point 8.2.1.2 requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux points 8.2.1.1, 8.5 S1 (1.a) et 8.5 S1 (1).

Spécialisation classe 1 : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.4 requise pour la conduite des véhicules mentionnés au 8.5 (S1) transportant des matières et objets de la classe 1.

Spécialisation citernes : formation spécialisée mentionnée au point 8.2.1.3 restreinte aux matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au point 8.2.1.3.

Spécialisation citernes gaz : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte aux matières de la classe 2, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au 8.2.1.3.

Spécialisation GPL : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte au transport des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié nsa (classe 2, n° ONU 1965) en véhicules mentionnés au 8.2.1.3.

Spécialisation produits pétroliers : formation spécialisée mentionnée au point 8.2.1.3, restreinte au transport des matières désignées par les numéros ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295, 3256 (uniquement huile de chauffe lourde et bitumes) et 3475 de la classe 3, le numéro ONU 3257 (uniquement bitumes) de la classe 9, en véhicules mentionnés au 8.2.1.3.

Article 3 de l'arrêté du 8 juin 2009

Le présent agrément est particulier à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT formation continue) ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté. L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.

Article 4 de l'arrêté du 8 juin 2009

Conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé et consécutivement aux résultats de l'audit effectué par le comité d'évaluation et de coordination de la formation (CECF), la durée de validité du présent agrément est fixée à trois ans et demi, jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 5 de l'arrêté du 8 juin 2009

L'arrêté du 9 décembre 2008 portant agrément de l'Association pour le développement de la formation transport, techniques d'implémentation et de manutention (AFT-IFTIM) est abrogé.

Article 6 de l'arrêté du 8 juin 2009

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juin 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

 

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Type
Arrêté (agrément)
État
caduc
Date de signature
Date de publication