(JO n° 192 du 20 août 2013)


NOR : DEVP1321291A

Texte modifié par :

Arrêté du 4 décembre 2014 (JO n° 290 du 16 décembre 2014)

Publics concernés : fabricants, organismes de contrôle, exploitants de réseaux de chaleur.

Objet : réseau de chaleur, canalisation, vapeur, eau surchauffée, pression.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté s'appliquent de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2014 mais peuvent être mises en œuvre de manière facultative avant cette date.

Notice : cet arrêté fixe les modalités de conception, de construction, de mise en service et d'exploitation des réseaux de chaleur, lorsque les canalisations concernées transportent de l'eau surchauffée ou de la vapeur d'eau.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2013/228/F ;

Vu le code minier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, notamment son article 1-4 ;

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment le V de son article 2 ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1982 relatif à la réglementation technique des canalisations de transport de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 25 juillet 2013 ;

Vu les avis du 5 octobre 2012 et du 2 avril 2013 de la commission centrale des appareils à pression,

Arrête :

Titre I : Dispositions générales

Article 1er de l'arrêté du 8 août 2013

Le présent arrêté est applicable aux canalisations de transport d'eau surchauffée dont la température peut excéder 120 °C ou de vapeur d'eau, mentionnées au V de l'article 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé et répondant simultanément aux conditions suivantes :
- la canalisation ne relève pas du code minier ;
- la canalisation ne fait pas partie d'une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- la pression maximale admissible est supérieure à 0,5 bar ;
- la dimension nominale (DN) est supérieure à 32 ;
- le produit de la pression maximale admissible (exprimée en bar) par la dimension nominale est supérieur à 1 000 bar.

Cet arrêté définit les prescriptions applicables à la fabrication et à l'évaluation de conformité de ces canalisations et leurs conditions d'entretien et de surveillance.

Article 2 de l'arrêté du 8 août 2013

Outre les définitions données à l'article 1er du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susvisé, on entend par :

1° « Accessoire » : un élément de canalisation tel que pièce de forme (coude, té, réduction, bride, soufflets de dilatation, etc.), robinetterie, récipient, accessoire de sécurité.

Un accessoire peut être soit standard et être fabriqué au regard des dispositions du décret du 13 décembre 1999 susvisé (accessoire « CE »), soit spécifique pour la canalisation et être fabriqué au regard des dispositions du présent arrêté ;

2° « Canalisation de transport » : une canalisation de transport comprend :
- les sections de canalisation implantées à l'extérieur des établissements qui produisent ou utilisent le fluide ;
- les sections de canalisations qui prolongent la canalisation de l'extérieur vers l'intérieur des établissements concernés jusqu'au premier organe d'isolement inclus ;
- les accessoires qui contribuent au fonctionnement de la canalisation ;
- les stations de pompage ;
- le supportage.

Elle englobe l'assemblage permanent reliant toute section soumise aux dispositions du présent arrêté à une section non soumise ;

3° « Analyse de risques » : document établi par l'exploitant en liaison avec le fabricant, destiné :
- à examiner les risques raisonnablement prévisibles que peut générer la canalisation, compte tenu des conditions de conception, de construction et d'exploitation ;
- à définir les mesures mises en œuvre pour supprimer ou réduire ces risques ;

4° « Plan de surveillance et de maintenance » : document destiné à définir, sur la base de l'analyse de risques, les dispositions mises en place par l'exploitant pour assurer dans le temps l'intégrité de la canalisation, y compris lors des phases de travaux ;

5° « Plan d'intervention » : document destiné à définir les dispositions prévues par l'exploitant en cas d'incident ou d'accident ;

6° « Guide professionnel » : guide professionnel intitulé « Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée - SNCU/FEDENE » - édition d'août 2013 ;

7° « Propriétaire » : personne physique ou morale qui a la pleine jouissance de la canalisation. Il peut en être l'exploitant ou en déléguer l'exploitation ;

8° « Service régional chargé de la surveillance des appareils à pression » : la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétente pour les régions de métropole, ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour les départements d'outre-mer, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie pour la région Ile-de-France ;

9° « Exploitant » : personne qui exploite la canalisation. Il est responsable du respect des dispositions du présent arrêté relatives à la mise en service et à l'exploitation ;

10° « Tronçon » : élément de canalisation ou un ensemble d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes assemblés bout à bout. Il ne peut pas être isolé.

Une section est constituée d'au moins un tronçon de canalisation limité par un ou plusieurs organes de sectionnement ;

11° « Arrêt définitif » : arrêt pour lequel le propriétaire a renoncé aux dispositions destinées à garantir l'intégrité de la canalisation et que cette dernière devient impropre au transport.

Titre II : Dispositions applicables à la conception, à la construction, aux épreuves et à la mise en service

Chapitre I : Conception

Article 3 de l'arrêté du 8 août 2013

I. La canalisation est étanche et supporte en toute sécurité toutes les sollicitations internes et externes auxquelles elle est susceptible d'être soumise dans les conditions raisonnablement prévisibles définies sur la base d'une analyse des risques. L'analyse de risques peut être réalisée sur la base d'une analyse générique tenant compte des caractéristiques de la canalisation et être adaptée à la nature de l'opération (notamment nouveau réseau, extension, raccordement).

II. Le fabricant de la canalisation spécifie sous sa responsabilité la pression maximale admissible (PS) et la température maximale admissible (TS). Cette mesure ne s'applique pas aux accessoires standards dont la pression maximale admissible et la température maximale admissible permettent leur emploi sur ladite canalisation.

Article 4 de l'arrêté du 8 août 2013

I. Les matériaux constitutifs d'une canalisation opposent une résistance suffisante aux actions physiques et chimiques du fluide qu'elle contient et aux actions du milieu environnant dans lequel elle est placée.

Dans le cas où de telles actions sont néanmoins à redouter et à défaut d'une protection efficace de la paroi exposée ou d'une surépaisseur suffisante, des mesures compensatoires sont prises.

II. Les caractéristiques mécaniques des matériaux constitutifs d'une canalisation permettent de garantir l'intégrité de celle-ci dans les conditions de service et d'épreuve (température et pression) fixées par le fabricant.

Ces matériaux répondent à des normes ou à des spécifications qui prévoient leur emploi dans la construction des appareils à pression.

Sont autorisés les matériaux en acier non alliés ou faiblement alliés, sous une pression égale à la pression maximale admissible, qui présentent les caractéristiques suivantes :
- la contrainte admissible n'excède pas 60 % de la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 % du métal à la température maximale admissible ;
- l'allongement après rupture est au moins égal à 20 % : cette valeur est donnée par un essai de traction exécuté sur une éprouvette prélevée en long telle que la longueur initiale entre repères soit égale à 5,65 S0, S0 étant l'aire initiale de la section transversale de la partie calibrée ; si une autre longueur entre repères est utilisée, l'équivalence avec la condition précédente est établie conformément aux dispositions de la norme NF EN ISO 2566-1er septembre 1999 - Acier - Conversion des valeurs d'allongement - Partie 1 : aciers au carbone et aciers faiblement alliés.

Article 5 de l'arrêté du 8 août 2013

I. Les assemblages permanents et les zones adjacentes sont exempts de défauts préjudiciables à la sécurité de la canalisation.

Les propriétés des assemblages permanents correspondent aux propriétés minimales spécifiées pour les matériaux ayant à être assemblés, sauf si d'autres valeurs sont prises en compte dans les calculs de conception.

Les assemblages permanents sont réalisés par du personnel qualifié par un organisme habilité, selon des modes opératoires qualifiés par un organisme habilité conformément aux dispositions de l'article 22 et selon des référentiels définis dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2.

II. Les assemblages permanents font l'objet de contrôles visuels et de contrôles non destructifs appropriés réalisés par du personnel qualifié par un organisme habilité conformément aux dispositions de l'article 22 et selon un référentiel défini dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2 afin de s'assurer de leur bonne exécution. Les contrôles visuels portent sur la totalité de chaque assemblage. La nature et l'importance des contrôles non destructifs sont définies dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2.

Article 6 de l'arrêté du 8 août 2013

Les accessoires non standards satisfont aux procédures d'évaluation de la conformité prévues par le titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé. Ces accessoires ne portent pas le marquage « CE ».

Chapitre II : Construction

Article 7 de l'arrêté du 8 août 2013

I. Dans les voies ouvertes à la circulation publique, toute canalisation est enterrée soit en caniveau, soit sous enveloppe (métallique ou non), soit en galerie dédiée.

La profondeur de pose est établie en fonction des conclusions de l'analyse de risques ; elle ne peut être inférieure à 40 centimètres (distance mesurée à partir du caniveau ou de l'enveloppe) sauf exceptionnellement en cas de franchissement d'un obstacle enterré ou de passage dans un ouvrage d'art et sous réserve de mesures de protection compensatoires justifiées.

La présence de la canalisation est signalée par un dispositif avertisseur.

II. Les autres modes de pose (dont la pose en aérien) ne sont réalisés que dans des conditions définies par le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2 prenant en compte les éléments de l'analyse de risques.

III. Le fabricant prévoit, lors de la pose de la canalisation, les dispositions nécessaires pour la protection de la canalisation, notamment en raison :
- des risques qu'elle présente : notamment une protection contre un excès de pression par un ou plusieurs accessoires de sécurité adaptés pour se déclencher au plus tard lorsque la pression en un point quelconque de la canalisation atteint la pression maximale admissible et empêcher que cette pression ne soit dépassée, même momentanément, de plus de 10 % ainsi que des dispositions pour que la température maximale atteinte ne dépasse pas la température maximale admissible ;
- des risques de dégradations prévisibles : notamment la protection contre la corrosion (notamment protection passive, éléments nécessaires à la protection cathodique éventuelle).

IV. La distance minimale entre la canalisation concernée et les autres ouvrages présents permet une intervention aisée tant sur la canalisation que sur les ouvrages voisins.

Le fabricant prend toutes les mesures pour éviter que la température de la canalisation ne nuise à la bonne conservation des ouvrages voisins.

V. Les travaux de pose de la canalisation se font en concertation avec les services publics, les collectivités, les propriétaires d'autres ouvrages afin de garantir l'intégrité des constructions et des ouvrages voisins du chantier.

Chapitre III : Epreuves et mise en service

Article 8 de l'arrêté du 8 août 2013

I. Toute canalisation neuve, toute section neuve ou tout tronçon neuf de canalisation fait l'objet, préalablement à sa mise en service et sur présentation du dossier comprenant les éléments prévus aux a à f de l'article 9, de contrôles appropriés et d'une épreuve hydraulique de résistance dont la pression dépend de l'essai réalisé initialement sur les tubes.

II. Les tubes font l'objet d'un essai électromagnétique ou hydraulique pour le contrôle de l'étanchéité.

Lorsque les tubes ont fait l'objet d'un essai électromagnétique, l'épreuve hydraulique de résistance est réalisée à une pression minimale égale à deux fois de la pression maximale admissible.

Lorsque les tubes ont fait l'objet d'un essai hydraulique, réalisé à une pression telle que la contrainte lors de cet essai est supérieure à 0,85 fois la limite d'élasticité à 0,2 % spécifiée du matériau dans la norme ou la spécification de référence, l'épreuve hydraulique de résistance est réalisée à une pression minimale égale à 150 % de la pression maximale admissible.

L'essai hydraulique des tubes est obligatoire :
- lorsque la canalisation n'est pas entièrement visible lors de l'épreuve hydraulique, sauf si l'épreuve hydraulique est réalisée « en aveugle » dans les conditions spécifiques définies par le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2 ;
- en l'absence d'épreuve hydraulique, dans le cas d'une réparation ne comportant pas plus de deux soudures par interposition d'un tube.

III. Pour les canalisations de DN supérieure ou égale à 100, le contrôle du dossier visé à l'article 9 ou des accessoires visés à l'article 6 et la surveillance des épreuves hydrauliques de résistance sont effectués par un organisme habilité défini à l'article 22. Pour les autres canalisations, ces opérations sont effectuées par le fabricant.

L'organisme habilité ou le fabricant délivre une attestation relative à ces contrôles et ces épreuves.

IV. Les modalités pratiques de réalisation des contrôles et des épreuves sont fixées dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2.

Article 9 de l'arrêté du 8 août 2013

Le fabricant établit et transmet à l'exploitant, avant la mise en service de la canalisation, un dossier technique comportant les documents suivants :
a) L'état descriptif visé par ses soins donnant les caractéristiques de la canalisation et comprenant tous les renseignements utiles relatifs aux éléments constitutifs, y compris les accessoires sous pression et les accessoires de sécurité ainsi que le mode de pose ;
b) Un plan du tracé de la canalisation ;
c) Un plan ou un document équivalent permettant de relier de façon biunivoque les éléments de la canalisation aux emplacements où ils sont installés ;
d) Les documents relatifs aux tubes, éléments tubulaires, équipements sous pression, accessoires standards ou non constituant la canalisation (notamment documents de contrôle, attestations de conformité) ;
e) Les calculs de conception ayant trait à la sécurité et à la tenue mécanique de la canalisation ;
f) Les documents relatifs à la construction (qualification des modes opératoires des assemblages permanents, qualification du personnel en charge des assemblages permanents, qualification des personnels en charge des essais non destructifs, résultats des divers contrôles réalisés) ;
g) Les attestations de conformité relatives aux contrôles et aux épreuves hydrauliques de résistance ;
h) La déclaration de conformité aux dispositions des articles 3 à 8.

Article 10 de l'arrêté du 8 août 2013

I. Avant la mise en service de la canalisation, l'exploitant envoie au service régional chargé de la surveillance des appareils à pression des documents suivants :
- l'état descriptif mentionné au a de l'article 9 ;
- le plan du tracé de la canalisation mentionné au b de l'article 9 ;
- les attestations de conformité prévues au g de l'article 9 ;
- la déclaration de conformité mentionnée au h de l'article 9 ;

Le service régional chargé de la surveillance des appareils à pression délivre à l'exploitant un accusé de réception lorsque le dossier transmis est complet ; la canalisation peut être mise en service.

II. L'exploitant établit en s'appuyant sur l'analyse de risques, définie au 3° de l'article 2, une procédure pour la mise ou remise en service et pour l'arrêt d'exploitation de la canalisation afin d'éviter tout risque de surpression ou de dépression préjudiciable à la canalisation.

Article 11 de l'arrêté du 8 août 2013

Pour toute canalisation, l'exploitant met en place un système d'information géographique conformément au guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2. Cet outil permet l'édition cartographique, selon un système de coordonnées adapté aux zones traversées, du tracé de la canalisation et du positionnement de ses principaux accessoires.

L'outil cartographique est associé à une base de données permettant, pour chaque tronçon de la canalisation, de connaître au minimum les caractéristiques de construction, les données administratives le concernant ainsi que tous les éléments importants pour la sécurité de la canalisation.

Les éléments du système d'information géographique sont communiqués au service régional chargé de la surveillance des appareils à pression sous une forme définie en accord avec lui au plus tard douze mois après la première mise en service de la canalisation et, pour les canalisations existantes, au plus tard trois ans après la publication du présent arrêté. Une mise à jour est adressée au maximum tous les cinq ans ou dans l'année qui suit toute modification.

Dans le cas d'une canalisation dont la surface de projection au sol (produit de la longueur par le diamètre avant revêtement) ne dépasse pas 500 m², le système d'information géographique peut être remplacé par un plan non dématérialisé à une échelle assurant une bonne lisibilité et comportant les positions des principaux accessoires.

Titre III : Exploitation

Article 12 de l'arrêté du 8 août 2013

I. L'exploitant est responsable du respect de la pérennité des dispositions prévues aux I à III de l'article 7.

II. L'exploitant prend toutes les dispositions, notamment lors de travaux, pour éviter l'introduction d'eau dans les galeries, les caniveaux ou les enveloppes empruntés par la canalisation.

Article 13 de l'arrêté du 8 août 2013

L'exploitant établit un dossier d'exploitation de la canalisation. Ce dossier comprend les documents suivants :
- le plan de surveillance et de maintenance défini à l'article 14 ;
- le plan d'intervention défini à l'article 15 ;
- les documents relatifs aux diverses inspections et vérifications, y compris ceux relatifs au suivi des dispositifs de protection de la canalisation (notamment revêtement, protection cathodique) et des supports ainsi que les documents résultant d'interventions (réparation, modification). Ces documents permettent de s'assurer du maintien de l'intégrité de la canalisation durant son exploitation et lors de sa mise hors service, temporaire ou définitive ;
- l'ensemble des rapports et comptes rendus des essais et vérifications résultant de l'application du plan de surveillance et de maintenance pour la période déterminée.

Article 14 de l'arrêté du 8 août 2013

I. L'exploitant établit, pour une durée ne dépassant pas dix ans, un plan de surveillance et de maintenance (PSM) qui prévoit :

1° D'assurer la surveillance de la canalisation par la mise en place :
- des opérations d'inspection ou d'analyse portant sur l'ensemble de la canalisation. Les modalités de détection des défauts et l'évaluation de leurs caractéristiques au regard de critères d'acceptabilité sont précisées ;
- du suivi spécifique des organes de sécurité tels que les dispositifs de limitation des surpressions ;
- du suivi des dispositifs de purge automatique, y compris ceux associés aux reprises de pente ;
- du suivi des points singuliers tels que les tronçons aériens, les passages le long d'ouvrages d'art ;
- du suivi de la protection cathodique éventuelle ;
- du suivi de la qualité du fluide véhiculé, indispensable pour minimiser les risques de corrosion, d'érosion et de colmatage de la canalisation ;

2° De définir les modalités de réparation provisoire ou définitive ou de remplacement éventuel des tronçons présentant des défauts ou des pertes d'épaisseur inacceptables ;

3° De définir les dispositions techniques et organisationnelles pour la conservation et la remise en service en cas d'arrêt temporaire de la canalisation, dans des conditions permettant de garantir la sécurité des personnes et des biens et l'intégrité de l'ouvrage.

II. L'exploitant s'assure de la qualité du fluide qui alimente la canalisation. S'il n'est pas l'exploitant des installations qui produisent ce fluide, il s'assure auprès de celui-ci du respect de cette disposition.

III. Les opérations nécessaires à la réalisation des actions définies dans le plan de surveillance et de maintenance sont établies et mises en œuvre selon des procédures documentées, préétablies et systématiques, quelle que soit la taille de la canalisation concernée.

IV. Le plan de surveillance et de maintenance est établi selon les principes du guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2. Il définit également les dispositions visant à :
- détecter au plus tôt la survenance et la localisation d'une fuite ;
- supprimer le risque le plus rapidement possible.

Pour les canalisations mises en service avant le 1er janvier 2014, le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2 détaille les modalités de fourniture des justificatifs (caractéristiques de la canalisation, plan, note de calcul), en cas d'absence de certains éléments du dossier technique.

V. Le plan de surveillance et de maintenance est renouvelé dès la fin de la période déterminée par l'exploitant, qui ne peut excéder dix ans.

VI. Pour les canalisations mises en service depuis plus de trente ans, le plan de surveillance et de maintenance décrit les dispositions prévues (expertises, contrôles, essais réalisés sur la base de prélèvements) pour justifier, pour une période définie qui ne peut excéder dix ans, l'aptitude au maintien en service de la canalisation.

Article 15 de l'arrêté du 8 août 2013

I. L'exploitant établit également un plan d'intervention qui définit les modalités d'information, d'intervention et, s'il y a lieu, de mise en place des secours en cas d'accident ou d'incident.

Ce plan d'intervention est établi selon un modèle établi par le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2.

II. L'exploitant met en œuvre le plan d'intervention mentionné à l'article 15 lors de tout accident, incident ou situation de danger susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes et des biens.

III. Cette mise en œuvre fait l'objet d'une communication immédiate de l'exploitant au représentant de l'Etat dans le département, au service régional chargé de la surveillance des appareils à pression et à celui chargé de la sécurité civile. Cette information est confirmée par écrit dans les meilleurs délais et au plus tard sous sept jours.

Article 16 de l'arrêté du 8 août 2013

Les plans de surveillance et de maintenance, d'une part, et d'intervention, d'autre part, sont transmis dans l'année qui suit la mise en service de la canalisation au service régional chargé de la surveillance des appareils à pression. Toute modification de ce plan est transmise dans le même délai à ce service. Le retour d'expérience est mis à profit pour entraîner une modification de ce plan.

Article 17 de l'arrêté du 8 août 2013

I. Les dispositions du titre II sont applicables aux réparations et modifications.

II. Les tronçons ou les sections de remplacement subissent les épreuves hydrauliques de résistance prévues à l'article 8.

III. Les modalités de contrôle et de réalisation des épreuves des tronçons ou des sections réparés ou modifiés sont définies dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2. Ce guide peut prévoir des cas de remplacement de l'épreuve hydraulique de résistance par des contrôles non destructifs appropriés.

IV. L'exploitant met à jour le dossier d'exploitation de la canalisation sur la base du dossier relatif à la réparation ou à la modification.

A compter du 1er janvier 2015 (Arrêté du 4 décembre 2014, article 6) :

Article 17 de l'arrêté du 8 août 2013

(Arrêté du 4 décembre 2014, article 4)

I. Les dispositions du titre II « , à l'exception de l'article 10, » sont applicables aux réparations et modifications.

II. Les tronçons ou les sections de remplacement subissent les épreuves hydrauliques de résistance prévues à l'article 8.

III. Les modalités de contrôle et de réalisation des épreuves des tronçons ou des sections réparés ou modifiés sont définies dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2. Ce guide peut prévoir des cas de remplacement de l'épreuve hydraulique de résistance par des contrôles non destructifs appropriés.

IV. L'exploitant met à jour le dossier d'exploitation de la canalisation sur la base du dossier relatif à la réparation ou à la modification.

Article 18 de l'arrêté du 8 août 2013

Le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire à tout moment l'abaissement de la pression maximale admissible ou des essais ou contrôles de tout ou partie d'une canalisation qu'il estime présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens.

Article 19 de l'arrêté du 8 août 2013

Avant le 31 mars de chaque année, l'exploitant adresse au service régional chargé de la surveillance des appareils à pression un compte rendu d'exploitation relatif à l'année civile précédente. Ce document comporte un bilan :
- du déroulement du plan de surveillance et de maintenance prévu à l'article 14 précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées avec, en particulier, les dégradations notables causées aux canalisations du fait d'interventions de tiers ou de sa propre exploitation et les manquements répétés aux prescriptions réglementaires relatives aux déclarations de projets de travaux et déclarations d'intention de commencement de travaux ;
- des accidents et des incidents constatés en précisant leurs caractéristiques, et notamment de ceux qui ont entraîné une fuite ainsi que des mesures prises pour empêcher leur renouvellement ;
- des travaux notables et des réparations réalisés sur la canalisation ;
- des exercices mis en œuvre dans le cadre du plan d'intervention.

Le compte rendu d'exploitation peut faire l'objet d'une présentation au service régional chargé de la surveillance des appareils à pression, à la demande de ce dernier.

Article 20 de l'arrêté du 8 août 2013

En cas d'arrêt définitif d'exploitation, la canalisation est en principe démantelée. Lorsqu'elle ne l'est pas, elle respecte des dispositions techniques et organisationnelles qui permettent de garantir la sécurité des personnes et des biens et l'intégrité de l'ouvrage.

Le propriétaire informe le service régional chargé de la surveillance des appareils à pression de l'arrêt définitif de la canalisation et lui transmet les dispositions prévues pour assurer le respect du présent article. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département fixe les prescriptions nécessaires pour atteindre ces objectifs.

Article 21 de l'arrêté du 8 août 2013

L'exploitant conserve et tient à jour, pendant toute la durée d'exploitation de la canalisation, le dossier technique et le dossier d'exploitation de la canalisation.

En cas de changement d'exploitant, le propriétaire récupère ces dossiers afin de les remettre au nouvel exploitant.

Ces dossiers sont tenus à la disposition des agents du service régional chargé de la surveillance des appareils à pression.

Titre IV : Organismes habilités

Article 22 de l'arrêté du 8 août 2013

Les organismes habilités visés au II de l'article 8 sont les organismes habilités pour l'évaluation de conformité des équipements sous pression conformément au titre IV du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Les organismes habilités visés aux I et II de l'article 5 du présent arrêté sont les organismes habilités conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

A compter du 1er janvier 2015 (Arrêté du 4 décembre 2014, article 6) :

Article 22 de l'arrêté du 8 août 2013

(Arrêté du 4 décembre 2014, article 4)

Les organismes habilités visés « au III de l'article 8 » sont les organismes habilités pour l'évaluation de conformité des équipements sous pression conformément au titre IV du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Les organismes habilités visés aux I et II de l'article 5 du présent arrêté sont les organismes habilités conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Titre V : Modalités d'application de l'arrêté

Article 23 de l'arrêté du 8 août 2013

L'exploitant remet au service régional chargé de la surveillance des appareils à pression, avant le 1er juillet 2015, une déclaration établie sous sa responsabilité attestant que les canalisations de transport qu'il exploite sont conformes à cette date aux dispositions du titre III du présent arrêté.

Article 24 de l'arrêté du 8 août 2013

Des aménagements aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordés, sur proposition du service régional chargé de la surveillance des appareils à pression et après avis de la commission centrale des appareils à pression :
- par le ministre chargé de la sécurité industrielle pour des questions à caractère générique ; ou
- par le représentant de l'Etat dans le département, selon des critères fixés par le ministre chargé de la sécurité industrielle, dans les autres cas.

Les demandes d'aménagements sont argumentées. Elles proposent les dispositions compensatoires permettant de garantir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui fixé par le présent arrêté.

Les dérogations accordées en application des réglementations antérieures restent valables sous les mêmes conditions.

Article 25 de l'arrêté du 8 août 2013

Les canalisations mentionnées à l'article 1er, en service au 1er janvier 2014, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 9 et du I de l'article 10.

Article 26 de l'arrêté du 8 août 2013

L'arrêté du 6 décembre 1982 relatif à la réglementation technique des canalisations de transport de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible est abrogé le 1er janvier 2014.

Jusqu'à cette date, l'exploitant peut appliquer les dispositions du présent arrêté ou celles de l'arrêté du 6 décembre 1982 précité.

Les dispositions prévues au VI de l'article 14 sont applicables au plus tard le 1er juillet 2015.

Article 27 de l'arrêté du 8 août 2013

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2013.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

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