(JO n° 224 du 25 septembre 2008)


NOR : DEVP0821753A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-10, L. 512-11 et R. 512-55 à R. 512-60 ;

Vu le décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2562 (Bains de sels fondus [chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de]) ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 25 mars 2008,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 8 septembre 2008

Il est ajouté à l'annexe I de l'arrêté du 30 juin 1997 susvisé un point 1.8 ainsi rédigé :

« 1.8. Contrôles périodiques

L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées en annexe III, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier "installations classées” prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. »
Il est ajouté l'alinéa suivant à la fin de l'annexe II de l'arrêté du 30 juin 1997 susvisé :
« Les dispositions du point 1.8 sont applicables aux installations existantes dans les conditions fixées par l'article 5 du décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration. »

Il est ajouté une annexe III à l'arrêté du 30 juin 1997 susvisé constituée de l'annexe au présent arrêté.

Article 2 Arrêté du 8 septembre 2008

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe

« Annexe III : Prescriptions à vérifier lors des contrôles périodiques

Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :

I. Dispositions générales

1.4. Dossier installation classée

" L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;”

Objet du contrôle :
Présence et date du récépissé de déclaration ;
Présence des prescriptions générales ;
Présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.

II. Implantation, aménagement

2.4. Comportement au feu des bâtiments

" Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.”

Objet du contrôle :
Présence des dispositifs d'évacuation des fumées et gaz de combustion ;
Positionnement des commandes d'ouverture manuelle à proximité des accès.

2.6. Ventilation

" Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour notamment éviter tout risque d'atmosphère explosible.”

Objet du contrôle :
Présence de dispositif(s) de ventilation.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

" Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux.”

Objet du contrôle :
Etanchéité des sols (par examen visuel : nature et absence de fissures, etc.) ;
Capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et produits répandus (présence de seuils par exemple).

2.10. Cuvettes de rétention

" Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.”

Objet du contrôle :
Présence de capacités de rétention ;
Volume des capacités de rétention ;
Pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;
Pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage ;
Conditions de stockages sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ;
Etanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature et absence de fissures) ;
Position du dispositif d'obturation ;
Présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.

III. Exploitation, entretien

3.3. Connaissance des produits - Etiquetage

" L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.”

Objet du contrôle :
Présence des fiches de données de sécurité ;
Présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages.

3.5. Registre entrée/sortie

" L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.”

Objet du contrôle :
Présence de l'état des stocks (nature et quantité) de produits dangereux ;
Conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle à l'état des stocks ;
Présence du plan des stockages de produits dangereux ;
Absence dans les ateliers de matières dangereuses non nécessaires à l'exploitation.

IV. Risques

4.2. Moyens de secours contre l'incendie

" L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés, dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours ;
- d'une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, et de pelles ;
- de matériels spécifiques : masques et combinaisons.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.”

Objet du contrôle :
Présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie (bouches, poteaux...) ;
Présence et implantation d'au moins un extincteur ;
Présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;
Présence des plans des locaux ;
Présence d'une réserve de sable meuble et sec et de pelles ;
Présence de matériels spécifiques (masques et combinaison) ;
Justification de la vérification annuelle de ces matériels.

4.3. Localisation des risques

" L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.”

Objet du contrôle :
Présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger.

4.7. Consignes de sécurité

" Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction d'apporter du feu, sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 « incendie » et « atmosphères explosives » ;
- l'obligation du « permis de travail » pour les parties de l'installation visées au point 4.3 ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours...”

Objet du contrôle :
Présence de consignes indiquant :
- les lieux d'interdiction d'apporter du feu ;
- les lieux d'obligation d'un "permis de travail” ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ;
- les moyens d'extinction d'incendie ;
- la procédure d'alerte.

4.8. Consignes d'exploitation

" Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans l'atelier de fabrication de la quantité nécessaire au fonctionnement de l'installation.”

Objet du contrôle :
Présence des consignes d'exploitation précisant :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans l'atelier de fabrication de la quantité nécessaire au fonctionnement de l'installation.

V. Eau

5.1. Prélèvements

" Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m³/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour.”

Objet du contrôle :
Présence du dispositif de mesure totalisateur ;
Présence des relevés hebdomadaires si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m³/j ;
Présence du dispositif anti-retour en cas de raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public.

5.4. Mesures des volumes rejetés

" La quantité d'eau rejetée doit être mesurée journellement ou à défaut évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.”

Objet du contrôle :
Présence des mesures journalières ou des évaluations à partir des mesures des quantités d'eau prélevées.

5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée

" Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.
En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10m³/j.”

Objet du contrôle :
Présence des résultats des mesures effectuées par un organisme agréé ou de l'évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émission applicables ;
Conformité des résultats des mesures avec les valeurs limites d'émission applicables ;
Présence des mesures ou de l'estimation du débit si celui-ci est supérieur à 10 m³/j.

VI. Air, odeurs

6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère

" Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyse.”
Objet du contrôle :
Présence de dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions ;
Présence d'orifices obturables et accessibles sur ces dispositifs.

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

" Le point de rejet doit dépasser d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.”

Objet du contrôle :
Le point de rejet dépasse d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.

6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée

" Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 doit être effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans.
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre de l'environnement quand il existe une procédure d'agrément des organismes.
A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF X44-052 doivent être respectées.
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.”

Objet du contrôle :
Présence des résultats des mesures faites par l'exploitant,
ou :
Evaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émission applicables ;
Conformité des résultats des mesures avec les valeurs limites d'émission applicables.

VII. Déchets

7.2. Stockage des déchets

" Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions limitant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs). La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.”

Objet du contrôle :
Conditions de stockage ;
Quantité de déchets présents sur le site.

7.4. Déchets industriels spéciaux

" Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.”

Objet du contrôle :
Présence de documents justificatifs de l'élimination.

VIII. Bruit et vibrations

8.4. Mesure de bruit

" Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.”

Objet du contrôle :
Présence des résultats des mesures faites par un organisme agréé ;
Conformité des résultats des mesures avec les valeurs limites d'émission applicables. »

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Arrêté
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