(JO n° 211 du 12 septembre 2014)


NOR : DEVM1412376A

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.

Objet : création de régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication.

Notice : la pêche professionnelle à l’aide de certains engins ou techniques de pêche que sont le chalut, la senne tournante coulissante, la drague, la senne de plage et le gangui en mer Méditerranée est soumise à la détention d’une autorisation européenne de pêche. Le présent arrêté définit les critères et les procédures d’attribution de ces autorisations et leurs conditions de délivrance. Références: le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l’application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d’autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l’arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;

Vu l’avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 18 juin 2014 ;

Vu la consultation du public réalisée du 17 juillet au 7 août 2014sur le site du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 8 septembre 2014

Objet et champ d’application.

1. Le présent arrêté définit les modalités de la mise en œuvre des autorisations européennes de pêche (AEP) prévues pour l’exercice de certains engins ou techniques de pêche maritime applicables aux navires battant pavillon français et pratiquant la pêche professionnelle en Méditerranée.

2. Les dispositions spécifiques à chaque régime d’AEP et les contingents d’autorisations correspondants sont détaillées dans les annexes I à V du présent arrêté.

Article 2 de l’arrêté du 8 septembre 2014  

Durée et conditions de validité.

1. Les autorisations sont délivrées pour une année civile. La date de validité des AEP ne peut excéder le 31 décembre de l’année de délivrance. L’autorisation est notifiée à l’armateur. Il en informe, le cas échéant, l’organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.

2. Des observateurs des pêches peuvent embarquer à bord d’un navire disposant d’une AEP, dans la limite des conditions prévues par le permis de navigation.

3. Tout navire titulaire de l’AEP s’engage à embarquer une balise de géolocalisation si la demande lui en est faite.

4. Les AEP délivrées à des armateurs dont le navire sort de flotte à la suite d’une aide à la cessation définitive d’activité (plan de sortie de flotte) sont retirées. Le contingent de chaque régime d’AEP est diminué d’autant.

5. L’AEP attribuée à un armateur pour un navire déterminé est automatiquement retirée lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de fermeture de la pêcherie concernée.

Article 3 de l’arrêté du 8 septembre 2014

Autorité de délivrance.

Les AEP sont délivrées par le préfet de région à un armateur pour un navire déterminé. Le préfet peut déléguer cette compétence au directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé.

Article 4 de l’arrêté du 8 septembre 2014

Dépôt des demandes.

1. Les demandes d’AEP et les demandes de transfert d’AEP doivent être déposées, complétées et signées par l’armateur pour chacun de ses navires auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d’immatriculation du navire avant le 15 octobre de l’année en cours, pour une délivrance l’année suivante. Les formulaires de demande sont établis par la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture.

2. Les demandes hors délai, incomplètes ou non renseignées sont irrecevables. L’autorité visée ci-dessus notifie une décision de refus de l’AEP.

3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur l’AEP concernant l’armateur ou le navire entraîne la caducité de l’AEP.

Article 5 de l’arrêté du 8 septembre 2014

Instruction des demandes.

1. La commission consultative d’attribution établie par l’article 8 de l’arrêté du 18 décembre 2006 susvisé comprend un groupe de travail spécifique à la Méditerranée, ci-après dénommé « groupe de travail pour l’attribution des AEP pour la Méditerranée ».

2. Ce groupe de travail est placé sous l’autorité des préfets de régions concernés, qui peuvent déléguer cette compétence au directeur interrégional de la mer Méditerranée. Ce dernier nomme les membres du groupe de travail par arrêté et décide de la périodicité de ses réunions et des modalités de son fonctionnement. Il rend un avis sur les demandes d’AEP. La décision d’attribution des AEP est prise par la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture.

3. Ce groupe de travail comprend des membres représentatifs du secteur de la pêche en Méditerranée, nommés sur la base d’une représentation équilibrée parmi: – des représentants des organisations de producteurs; – des représentants des comités départementaux et interdépartementaux et des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins; – des représentants de l’administration.

Article 6 de l’arrêté du 8 septembre 2014

Règles relatives à la gestion des AEP.

1. Chaque régime d’AEP fait l’objet d’un contingent, en fonction de l’état de la ressource, de l’effort de pêche et des critères socio-économiques.

2. Les demandes d’AEP sont instruites et classées par ordre de priorité par la commission consultative d’attribution des AEP, après avis du groupe de travail pour l’attribution des AEP en Méditerranée.

3. La liste des navires éligibles est établie à partir des critères suivants :
- attribution en première priorité à un navire ayant pêché dans le cadre de l’AEP concernée au cours de l’année de la demande ;
- attribution en seconde priorité à un navire ayant pêché dans le cadre de l’AEP concernée au cours de l’année précédant la demande ;
- attribution aux autres demandes, dans l’ordre de priorité suivant :
     - les armateurs ou les marins ayant au moins neuf mois d’embarquement à la pêche sur les douze mois précédant la date limite de dépôt des demandes ;
     - les premières installations, entendues comme les demandes déposées par des demandeurs ayant acheté leur navire dans les douze mois précédant la date limite de dépôt des demandes ;
     - les nouvelles installations, entendues comme les demandes déposées par des demandeurs ayant acheté ou transformé un navire afin de pratiquer un métier différent de celui précédemment pratiqué ;
     - les jeunes armateurs de moins de 35 ans.

4. Les armateurs doivent être à jour de leurs cotisations professionnelles obligatoires pour obtenir la délivrance de l’AEP.

5. En cas de disponibilité d’une AEP, l’autorisation peut être attribuée à un nouveau demandeur, dans le respect du contingent fixé pour chaque régime, après avis du groupe de travail pour l’attribution des AEP pour la Méditerranée.

6. En cas de transfert en faveur d’un navire non détenteur d’une AEP, ce transfert est soumis à l’avis du groupe de travail pour l’attribution des AEP pour la Méditerranée. Une demande de transfert d’AEP est formulée auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer compétente, visée par les armateurs du navire donneur et du navire receveur. Le navire receveur doit répondre aux conditions définies pour chaque régime d’AEP. Tout transfert est définitif.

7. En cas d’innavigabilité du navire du fait d’un événement de force majeure, le bénéfice de l’AEP peut être conservé dans les mêmes conditions de délai que celles fixées par l’article 7 du décret du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation susvisé. L’armateur concerné établit une demande d’AEP conformément à l’article 4. L’AEP est réattribuée après avis du groupe de travail pour l’attribution des AEP pour la Méditerranée.

8. En cas de vente d’un navire disposant d’une AEP, l’AEP du navire devient caduque. Il revient à l’acheteur du navire de formuler une demande conformément à l’article 4. Cette demande fait l’objet d’un avis ou d’une information du groupe de travail pour l’attribution des AEP pour la Méditerranée, sans préjudice des conditions spécifiques propres à chaque régime AEP.

Article 7 de l’arrêté du 8 septembre 2014

Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Conformément au règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout navire figurant sur une liste INN ou dont l’armateur figure sur une liste INN ne peut être éligible à une AEP.

Article 8 de l’arrêté du 8 septembre 2014

Dispositions de contrôle et sanctions.

Tout manquement aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions réglementaires en vigueur peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d’être prononcées, à l’application d’une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pouvant conduire, outre l’application d’une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l’AEP ainsi que de la licence communautaire, pour l’année en cours ainsi que pour tout ou partie de l’année suivante, dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 9 de l’arrêté du 8 septembre 2014

Mesures d’abrogation.

Le présent arrêté abroge et remplace les textes suivants :
- arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;
- arrêté du 18 mai 2011 portant création d’un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée ;
- arrêté du 18 mai 2011 portant création d’un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle au gangui en Méditerranée ;
- arrêté du 28 janvier 2013 portant création d’une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle à la senne tournante coulissante en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
- arrêté du 28 janvier 2013 portant création d’une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle à la drague en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
- arrêté du 28 janvier 2013 portant création d’une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Article 10 de l’arrêté du 8 septembre 2014

Exécution.

La directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 septembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture,
C. BIGOT

Annexe I : Dispositions particulières à l'autorisation européenne de pêche pour la pêche maritime professionnelle au chalut en mer méditerranée par les navires battant pavillon français

Article 1er

Champs d’application

1. La pêche professionnelle au chalut (codes engin FAO: OTB, TBS, OTM, OTT) en mer Méditerranée est soumise à la détention d’une autorisation européenne de pêche, ci-après dénommée « AEP chalut ».

2. L’AEP chalut autorise l’exercice de la pêche ciblée des poissons démersaux et des poissons pélagiques au chalut.

3. Il est interdit au titulaire de l’AEP chalut de détenir à bord un engin de pêche autre que le chalut.

Article 2

Liste des navires éligibles à l’AEP chalut et contingent d’AEP

1. L’AEP chalut peut être délivré à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles à l’AEP chalut, établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

2. En Méditerranée continentale, pour être éligibles, les navires doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
- la longueur est supérieure à 18 mètres hors tout ou à 16 mètres entre perpendiculaires et inférieure ou égale à 25 mètres hors tout. La longueur maximale hors tout est de 26 mètres pour les navires entrés en flotte avant 1980 et figurant sur la liste des navires éligibles établie au premier paragraphe du présent article ;
- la puissance est inférieure ou égale à 316 kW.

3. Pour la pêche au chalut en Corse, les navires éligibles doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
- la longueur est supérieure à 11,50 mètres hors tout et inférieure ou égale à 25 mètres hors tout ;
- la puissance motrice est inférieure ou égale à 316 KW.

4. Le nombre maximal d’AEP chalut qui peut être attribué est de 73. Dans ce contingent, le nombre d’AEP chalut en Corse est de 9. Le transfert d’un chalutier exploité en Corse vers un port de Méditerranée continentale est autorisé, dans les conditions définies au deuxième alinéa. Dans ce cas, le nombre d‘AEP chalut affectées à la Corse est réduit d’autant. Le transfert d’un chalutier exploité depuis un port de Méditerranée continentale vers la Corse est interdit.

Annexe II : Dispositions particulières à l'autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle à la drague en mer méditerranée par les navires battant pavillon français

Article 1er

Champs d’application

1. La pêche professionnelle à la drague à coquillages aussi appelée « drague barre » (code engin FAO: DRB) en mer Méditerranée par les navires d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et battant pavillon français est soumise à la détention d’une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée « AEP drague barre ».

2. La pêche professionnelle à la petite drague à coquillages aussi appelée «drague d’étang» (code engin FAO: DRB) en mer Méditerranée par les navires d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et battant pavillon français est soumise à la détention d’une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée « AEP drague d’étang ».

3. La pratique de la pêche au moyen d’une drague est interdite à tout navire non détenteur de l’AEP drague et aux navires d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres.

Article 2

Conditions associées

1. La pêche à la drague à coquillages aussi appelée « drague-barre » ne peut être pratiquée qu’en mer ;

2. La pêche à la petite drague à coquillages portant la mention « drague d’étang »ne peut être pratiquée que dans les lagunes et en mer, dans une bande de trois nautiques délimitée à partir de la côte.

Article 3

Liste des navires éligibles et contingents d’AEP

1. L’AEP peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

2. Le nombre maximal d’AEP « drague-barre » qui peut être attribué est de 30.

3. Le nombre maximal d’AEP « drague d’étang » qui peut être attribué est de 35.

Annexe III : Dispositions particulières à l'autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de petits pélagiques ou de poissons démersaux à la senne tournante coulissante en mer méditerranée par les navires battant pavillon français

Article 1er

Champs d’application

1. La pêche professionnelle à la senne tournante coulissante (codes engins FAO: PS) en mer Méditerranée par les navires d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 mètres et battant pavillon français est soumise à la détention d’une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée « AEP senne tournante coulissante ».

2. La pratique de la pêche au moyen d’une senne tournante coulissante est interdite à tout navire non détenteur de l’AEP senne tournante coulissante et aux navires d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres.

Article 2

Catégories d’autorisation et conditions associées

1. L’AEP senne tournante coulissante se décline en deux catégories :
a) Une AEP pour la pêche des poissons pélagiques par des navires d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 mètres :
i) Pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 24 mètres, l’AEP pour la pêche des poissons pélagiques porte la mention : « AEP senne tournante coulissante poissons pélagiques » ;
ii) Pour les navires d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres, l’AEP pour la pêche des poissons pélagiques porte la mention « AEP senne allatchare poissons pélagiques » ;

b) Une AEP pour la pêche des poissons démersaux par des navires d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 mètres :
i) Pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 24 mètres, l’AEP pour la pêche des poissons démersaux porte la mention : « AEP senne tournante coulissante poissons démersaux » ;
ii) Pour les navires d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres, l’AEP pour la pêche des poissons démersaux porte la mention : « AEP senne allatchare poissons démersaux ».

2. Les détenteurs d’une AEP senne tournante coulissante peuvent bénéficier simultanément des deux catégories d’AEP mentionnées ci-dessus.

Article 3

Liste des navires éligibles à l’AEP senne tournante coulissante et contingent d’AEP

1. L’AEP senne tournante coulissante peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

2. Cette liste précise, pour chaque navire, la ou les catégories prévues à l’article 2 auxquelles le navire appartient.

3. Le nombre maximal d’AEP senne tournante coulissante qui peut être attribué est de 78.

Article 4

Conditions particulières de délivrance et de validité

L’AEP doit mentionner la ou les catégories prévues à l’article 2 auxquelles le navire appartient.

Annexe IV : Dispositions particulières à l'autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle à la senne de plage en mer méditerranée par les navires battant pavillon français

Article 1er

Champs d’application

1. La pêche professionnelle à la senne de plage (code engin FAO: SB) en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français est soumise à la détention d’une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée AEP senne de plage.

2. La pratique de la pêche au moyen d’une senne de plage est interdite à tout navire non détenteur de l’AEP senne de plage.

Article 2

Conditions associées

L’AEP senne de plage donne droit à un maximum de cent cinquante jours de pêche par an par navire, qui doivent être réalisés entre le 1er avril et le 30 novembre.

Article 3

Liste des navires éligibles et contingents d’AEP

1. L’AEP senne de plage peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

2. Les navires éligibles à l’AEP senne de plage sont les navires d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 18 mètres et qui disposent des antériorités de pêche à la senne de plage prévues par la règlementation communautaire en vigueur.

3. Le nombre maximal d’AEP senne de plage qui peut être attribué est de 40. Dans ce contingent, le nombre maximal d’AEP senne de plage mention « pêche de la poutine » qui peut être attribué est de 11.

Article 4

Durée de validité

1. La date de validité de l’AEP senne de plage débute au 1er avril de l’année de délivrance et ne peut excéder le 30 novembre de l’année de délivrance.

2. Par dérogation au paragraphe précédent, la capture de juvéniles de petits pélagiques est autorisée pour une durée maximale de onze semaines, comprise entre le 1er février et le 31 mai, avec un engin d’une longueur maximale de 200 mètres, d’un maillage de 2 millimètres vide de maille étirée, pratiquée par les navires d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres dans les eaux adjacentes au département des Alpes-Maritimes.

Annexe V : Dispositions particulières à l'autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au gangui en mer méditerranée par les navires battant pavillon français

Article 1er

Champs d’application

1. La pêche professionnelle au gangui (codes engin: TMB) en mer Méditerranée est soumise à la détention d’une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée « AEP gangui ». Cette AEP fait l’objet de deux options, l’option « EP gangui à panneaux ou à armature » et l’option « AEP petit gangui ».

2. L’activité de gangui peut être pratiquée soit avec un gangui à panneaux ou à armature, soit avec un petit gangui, selon l’option choisie. 3. Seuls les navires détenteurs de cette AEP sont autorisés à pratiquer la pêche au gangui, selon l’option choisie.

Article 2

Liste des navires éligibles à l’AEP gangui et contingents d’AEP

1. L’AEP gangui peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles à l’AEP gangui, établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

2. Le contingent d’AEP est fixé comme suit :
- AEP option « petit gangui » : le nombre maximum d’AEP pouvant être attribuées est de 14 ;
- AEP option « gangui à panneaux ou à armature » : le nombre maximum d’AEP pouvant être attribuées est de 22.

Article 3

Dispositions particulières à l’AEP gangui

1. L’AEP est automatiquement retirée en cas de rupture du couple navire-armateur et déduite du contingent d’AEP.

2. Les transferts d’AEP sont interdits.

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