(JO du 26 mars 1983)


Texte partiellement abrogé par :
- Arrêté du 5 mars 2008 (JO n° du 18 mai 2008) (1)

(1) Arrêté du 5 mars 2008, article 3: L'arrêté du 8 octobre 1982 fixant les règles de détention, de production et d'élevage des sangliers est abrogé en tant qu'il concerne les installations d'élevage d'agrément.

Article 1er de l’Arrêté du 8 octobre 1982

En application du décret du 25 novembre 1977 susvisé, sont soumis à autorisation :
- La détention, la production et l'élevage en espace clos de spécimens vivants de l'espèce sus scrofa ou sanglier ;
- Le transport et la commercialisation à des fins alimentaires, en période de fermeture de la chasse, d'animaux morts de la même espèce provenant d'élevage en espace clos.
- Le transport de sangliers vivants reste soumis en tout temps à l'autorisation prévue à l'article 372, alinéa 9, du code rural.

Ne sont pas considérés comme élevage en espace clos au titre du présent arrêté les parcs et enclos ou autres installations d'une superficie unitaire supérieure à 20 hectares d'un seul tenant.

Article 2 de l’Arrêté du 8 octobre 1982

L'autorisation prévue à l'article 1er ci-dessus est délivrée par le préfet du département de situation de l'installation au vu d'une demande mentionnant :
- Les nom et qualité du demandeur ;
- Le lieu où se situent les activités du demandeur et où ce dernier fait élection de domicile pour les activités considérées ;
- L'effectif maximal des animaux et leur destination (repeuplement ou boucherie) ;
- Les caractéristiques des installations destinées à recevoir les animaux, notamment en ce qui concerne leur superficie et le dispositif de clôture.

Ces indications sont reportées sur l'autorisation.

La demande est accompagnée d'un spécimen de la marque que l'éleveur se propose d'utiliser pour répondre aux conditions de l'article 5 du présent arrêté et dont le modèle devra être agréé par le ministre chargé de la protection de la nature.

Article 3 de l’Arrêté du 8 octobre 1982

Le préfet statue sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs.

L'absence de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande par le préfet vaut décision implicite de rejet.

Article 4 de l’Arrêté du 8 octobre 1982

Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'avoir un registre tel que prévu à l'article 2 du décret du 25 janvier 1957 susvisé où sont mentionnés au jour le jour le nombre d'animaux entrés ou sortis, leur provenance ou leur destination, le numéro d'ordre des animaux, les nom, qualité et adresse des fournisseurs ou des destinataires de ces animaux.

Le registre est conservé dans l'établissement ou au domicile du bénéficiaire de l'autorisation pendant trois années à compter de la dernière inscription.

Article 5 de l’Arrêté du 8 octobre 1982

Tout animal vivant ou mort introduit dans l'installation ou qui en sort doit être identifié par une marque inamovible portant le numéro d'ordre reporté sur le registre mentionné à l'article 4 qui précède ainsi que la marque de l'installation qui doit comporter le numéro minéralogique du département.

Article 6 de l’Arrêté du 8 octobre 1982

Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article 1er à la date de publication du présent arrêté sont tenues de présenter dans les six mois leur demande d'autorisation au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.

En l'absence de cette demande, aucune autorisation de transport de sanglier à destination ou en provenance de l'établissement ne peut être accordée.

Article 7 de l’Arrêté du 8 octobre 1982

L'autorisation visée à l'article 1er est délivrée à titre précaire et révocable pour une période maximale de trois années renouvelable.

Elle peut être retirée à tout moment par décision motivée, notamment sur proposition du directeur départemental de l'agriculture.

Les personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation dans les conditions prévues à l'article 6 ou dont l'autorisation est devenue caduque dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont tenues de donner aux animaux la destination indiquée par le préfet.

Article 8 de l’Arrêté du 8 octobre 1982

A l'expiration de chaque période de trois années, les autorisations seront reconduites selon les formes prévues à l'article 2.

Article 9 de l’Arrêté du 8 octobre 1982

L'arrêté du 28 février 1962 relatif à la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers, nés et élevés en captivité, est abrogé en ce qui concerne les sangliers.

Les établissements visés par le présent arrêté sont soumis aux dispositions du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale.

Article 10 de l’Arrêté du 8 octobre 1982

Les agents mentionnés à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée sont habilités à contrôler les établissements détenant des animaux de l'espèce visée au présent arrêté.

Article 11 de l’Arrêté du 8 octobre 1982

Le directeur de la protection de la nature et le directeur de la qualité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 1982.

Le ministre de l’environnement,
MICHEL CRÉPEAU

Le ministre de l’agriculture,
Édith CRESSON

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