(JO n° 60 du 11 mars 2016)


NOR : AGRG1605924A

Publics concernés : entreprises titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle pour des produits phytopharmaceutiques, redevables de la taxe.

Objet : fixation du taux de la taxe assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes des produits phytopharmaceutiques réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou exportés hors de l'Union européenne.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté a pour objet de fixer le taux de la taxe appliqué à la vente de produits phytopharmaceutiques ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle conformément à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) pour assurer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime.

Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-5, L. 253-8-1 et L. 253-8-2,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 9 mars 2016

Le taux prévu au IV de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,2 % du chiffre d'affaires mentionné au III du même article.

Toutefois, lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur un produit de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, le taux prévu au IV de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,1 % du chiffre d'affaires mentionné au III du même article.

Article 2 de l'arrêté du 9 mars 2016

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mars 2016.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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